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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 nov. 2024, n° 24/05224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/05224 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGMH
N° de MINUTE : 24/00558
Madame [H], [K], [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2116
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’un prêt de 100 000 euros qu’elle aurait consenti à M. [F] [T] le 1er août 2022 et qui ne lui aurait été remboursé qu’à hauteur de 3 700 euros, Mme [H] [C] l’a, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 96 000 euros avec intérêts au taux légal,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Régulièrement assigné à étude, M. [T] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 alinéa 1er du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil, permet toutefois qu’il puisse être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, ce dernier étant défini par l’article 1362 du même code comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1376 du code civil précise quant à lui que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Mme [C] produit un document dactylographié, daté du 1er août 2022, intitulé « reconnaissance de dette » aux termes duquel elle aurait prêté à M. [T] la somme de 100 000 euros, ce dernier s’engageant à lui rembourser la somme mensuelle de 1 000 euros pendant six mois à compter du mois d’août 2022 avec révision des mensualités à compter du mois de février 2023.
Ce document étant dactylographié, il ne respecte pas les critères de l’article 1376 du code civil et ne constitue donc pas un acte sous seing privé susceptible d’apporter, à lui seul, la preuve du prêt allégué. De plus, aucun document ne permet au tribunal de vérifier que la signature qui y est apposée est celle de M. [T], étant relevé que la copie de la pièce d’identité de ce dernier n’est pas produite.
Malgré ces carences, ce document est susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit qui, pour apporter la preuve du prêt allégué doit être corroboré par un autre mode de preuve. A cet effet, Mme [C] produit quatre relevés de son compte chèque Crédit agricole des mois de février à avril et du mois de juin 2023, sur lesquels apparaissent des virements de 1 000 euros les 17 janvier, 28 février et 8 mai 2023 et de 700 euros le 30 mars 2023, initiés par M. [T].
Lesdits virements ne comportent aucun libellé et ne correspondent pas à la période de remboursement indiquée dans le document daté du 1er août 2022, à savoir à compter du mois d’août 2022 avec une réévaluation à compter du mois de février 2023.
Le courriel du 25 septembre 2024, qui fait état d’un virement à son profit, de la somme de 9 300 euros, qui aurait été initié par M. [T], ne permet pas de justifier de la réalité de ce virement. En effet, aucun élément (absence d’adresse mail, de logo, de signature…) ne permet d’identifier l’émetteur du courriel transféré (éventuellement une banque ?). Le motif de l’opération « solde 2023 » est également trop vague pour être rattaché au prêt allégué.
Ainsi, les pièces produites par Mme [C] sont insuffisantes pour apporter la preuve du prêt allégué, et ce d’autant plus qu’elle ne fournit aucune information sur la nature de sa relation avec M. [T], laquelle aurait pu expliquer les virements observés sur ses comptes, ni sur les motifs du prêt et qu’elle ne justifie pas du transfert de la somme conséquente de 100 000 euros au profit de M. [T], ni de relances de paiement alors que les échéances du prêt allégué n’auraient pas été respectées dès le mois d’août 2022.
Dans ces conditions, Mme [C] sera déboutée de sa demande de paiement au titre du prêt.
Au surplus, si le prêt avait été prouvé, Mme [C] n’aurait été en droit d’exiger que le seul paiement des mensualités impayées et non l’ensemble des sommes prêtées, à défaut de justification d’une clause de déchéance du terme en cas d’impayé ou d’une demande de résolution judiciaire du contrat de prêt.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [C] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE Mme [H] [C] de sa demande de paiement au titre du prêt ;
CONDAMNE Mme [H] [C] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [H] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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