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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00456 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILBA
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
[N], [R] [F] [X], [O] [B], [Z] [U] épouse [X]
C/
[A] [P], [D] [W]
Expédition délivrée le 17/09/25
à ME [Localité 7]
Exécutoire délivrée le 17/09/25
à Me [Localité 7]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [N], [R] [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [O] [B], [Z] [U] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 9 décembre 2019, Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U] ont donné à bail à Monsieur [A] [P] et Madame [D] [W] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] (80), pour un loyer mensuel initial de 700 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 7 février 2025, Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U] ont fait signifier à Monsieur [A] [P] et Madame [D] [W] un commandement de payer pour la somme en principal de 2.741,97 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U] ont fait assigner Monsieur [A] [P] et Madame [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [A] [P] et Madame [D] [W] et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* les condamner solidairement au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation des baux jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2.148,35 euros au titre de l’arriéré locatif;
— de la somme de 500 euros pours résistance abusive et injustifiée;
— de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 3.704,73 euros.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi faute de collaboration des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 25 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 février 2025, pour la somme en principal de 2.741,97 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 avril 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [A] [P] et Madame [D] [W] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [A] [P] et Madame [D] [W] sont débiteurs envers Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U] d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation des baux et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour les loyers si les baux s’étaient poursuivis.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U] produisent un décompte démontrant que les locataires restent redevables, à la date du 20 juin 2025 de la somme de 3.704,73 euros.
Les défendeurs, non comparants, ne contestent pas le principe et le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U] la somme de 3.704,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
L’absence de règlement du loyer ne consitue par à lui seul, en l’absence de toute autre circonstance, une résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U] verront cette demande rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [P] et Madame [D] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U] ils seront également condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 décembre 2019 entre Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U] d’une part et Monsieur [A] [P] et Madame [D] [W] d’autre part concernant la maision à usage d’habitation située [Adresse 2] (80) sont réunies à la date du 8 avril 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [A] [P] et Madame [D] [W] des délais de paiement de nature à suspendre les effets des clauses résolutoires contenues aux contrats de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [P] et Madame [D] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [P] et Madame [D] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [P] et Madame [D] [W] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U] la somme de 3.704,73 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [P] et Madame [D] [W] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [P] et Madame [D] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [P] et Madame [D] [W] à verser à Monsieur [N] [X] et Madame [O] [U] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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