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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 2 déc. 2025, n° 23/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/02007 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5SU
N° MINUTE : 25/00137
AFFAIRE
[G] [Y] épouse [B]
C/
[Y] [B]
DEMANDEUR
Madame [G] [Y] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Cécile ANDRE-MIELE de la SARL CSAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 449
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
représentés par Me Maya LEONARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1282
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressor
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2024,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant [F],
CONSTATE que l’enfant [T] n’ont pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [Y], [K], [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
et de Mme [G], [O] [Y]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (Nord)
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 11] (Nord),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande visant à être autorisée à user du nom de son conjoint,
RAPPELLE à Mme [G] [Y] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
REJETTE la demande de M. [Y] [B] tendant à désigner un notaire pour ouvrir et traiter les opérations de liquidation partage,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 décembre 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer à M. [Y] [B] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de DIX MILLE EUROS (10.000 euros),
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme [G] [Y] et par M. [Y] [B] à l’égard de : [T] et [F],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE chaque parent communiquera à l’autre son lieu de villégiature et les coordonnées y afférent (adresse, téléphone, adresse e-mail),
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires :
Au domicile de la mère :
— du vendredi soir des semaines impaires après l’école au vendredi soir suivant des semaines paires à l’exception du mardi soir,
— les lundis soirs des semaines impaires après l’école au mardi matin retour à l’école,
Au domicile du père :
— du vendredi soir des semaines paires au vendredi soir suivant des semaines impaires à l’exception du lundi soir,
— les mardis soirs des semaines paires après l’école au mercredi matin retour au centre de loisirs,
Pendant les petites vacances scolaires d’automne, de février et d’avril : l’alternance sera la même que pendant les périodes scolaires à l’exceptions des lundi et mardi soirs pendant lesquels les enfants resteront avec le parent ayant la résidence pour la semaine,
Pendant les vacances de Noël :
— les années paires, les enfants seront la première semaine avec le père et la deuxième semaine avec la mère et inversement les années impaires,
— étant précisé que lorsque les 24 et 25 décembre auront lieu la fin de semaine du milieu des vacances scolaires, les enfants les passeront avec le parent avec lequel ils n’avaient pas fêté Noël l’année précédant afin de respecter l’alternance sur les fêtes de Noël,
— le transfert de la garde pour les petites vacances aura lieu le samedi à 12h00 à charge pour le parent ayant les enfants de les ramener à l’autre parent,
Pendant les grandes vacances scolaires :
— les années impaires : la première et troisième quinzaines avec la mère, la deuxième et quatrième quinzaine avec le père,
— les années paires : la première et troisième quinzaines avec le père, la deuxième et quatrième quinzaine avec la mère,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
DIT que, par exception, les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 11h à 18h et avec le père le dimanche de la mère des pères de 11h à 18h,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent,
FIXE la contribution de Mme [G] [Y] à l’entretien et l’éducation de [T] et [F] à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois au total,
DIT qu’à compter de la présente décision chacun des parents conservera la charge des frais exposés pour l’enfant pendant sa semaine de résidence,
DIT que les frais scolaires (inscription, matériels et fournitures, voyages scolaires) et périscolaires (cantine, étude, garderie, carte de transport) seront pris en charge dans leur intégralité par Mme [G] [Y],
DIT que les frais extra-scolaires (inscription, licence, matériels et fournitures), de santé non remboursés, ainsi que les dépenses exceptionnelles (permis de conduire, voyages linguistiques, frais liés à des études supérieures, cours particuliers), seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur le principe et le montant, à charge pour la partie la plus diligente et ayant avancé la somme d’en demander le remboursement de la moitié à l’autre sur présentation d’un justificatif,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er décembre de chaque année, et pour la première fois le 1er décembre 2026, selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer à M. [Y] [B] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE Mme [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 02 Décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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