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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 13 juin 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel CHRETIENNOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00447 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y7D
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 13 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREP,
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [N] [H],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00447 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y7D
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 avril 1995 à effet au 1er mai 1995 la société l’OMNIUM MODERNE PARISIEN, aux droits de laquelle est venue la société LOGIREP, a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 14791,06 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [H] le 23 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la société LOGIREP a assigné Mme [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et donc que le bail est résilié de plein droit à compter du 6 septembre 2024, soit un mois après le commandement, ORDONNER l’expulsion de Mme [N] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, assortie d’une astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans le logement, soit sur place, soit chez tout garde-meuble au choix de la société LOGIREP, aux frais et risques et périls de Mme [N] [H], A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail est résilié de plein droit à compter du 17 septembre 2024, soit six semaines après le commandement, ORDONNER l’expulsion de Mme [N] [H] et de tous occupants de son chef, des lieux qu’ils occupent, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, assortie d’une astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans le logement, soit sur place, soit chez tout garde-meuble au choix de la société LOGIREP, aux frais et risques et périls de Mme [N] [H], CONDAMNER à titre provisionnel, Mme [N] [H] au paiement de la somme de 25 571,15 € au titre de leur dette locative en principal arrêtée au 5 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, arriéré à actualiser le jour de l’audience tant en présence qu’en l’absence du locataire, CONDAMNER Mme [N] [H] au paiement, à titre provisionnel, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme égale au montant des loyers, charges et indexations éventuelles, telle qu’elle l’aurait payée si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 17 septembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER Mme [N] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER, solidairement, Mme [N] [H] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement du 6 août 2024.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 3 avril 2025, la société LOGIREP maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 mars 2025, s’élève désormais à 32733,40 euros. Elle indique qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois d’octobre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [N] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 6 août 2024.
Cette dernière n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 septembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société LOGIREP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Il convient de relever qu’il a été fait droit à la demande principale de la demanderesse. Or ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle a sollicité aux termes de ses écritures la condamnation de Mme [N] [H] au paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces deux derniers points. Le fait qu’elle ait évoqué la dette locative à l’audience en l’actualisant est indifférent en raison de la non-comparution de la défenderesse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [N] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement du 6 août 2024, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [N] [H] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 6 août 2024,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 avril 1995 entre la société LOGIREP, d’une part, et Mme [N] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 7 septembre 2024,
ORDONNE à Mme [N] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETTE la demande d’astreinte et de séquestration du mobilier,
CONDAMNE Mme [N] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2024,
DEBOUTE La société LOGIREP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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