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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriété du c/ URSSAF IDF, Société TOTALENERGIES, Société SIP PARIS 9E-10E, SARL USSEL, POLE SOLIDARITE, Etablissement URSSAF IDF, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00177 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K6U
N° MINUTE :
25/00499
DEMANDEUR:
S.D.C. DU 86 RUE DU FB ST DENIS PARIS 10èME
DEFENDEURS:
[V] [K]
[W] [U] épouse [K]
AUTRES PARTIES:
URSSAF ILE DE FRANCE
[O]
TOTALENERGIES
SIP PARIS 9E-10E
URSSAF IDF
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
MMA
PAYPAL EUROPE
SARL USSEL
SIP DE TULLE
[I] [E]
DEMANDERESSE
Le Syndicat de copropriété du 86, Rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 PARIS, représenté par leur syndic la SARL NBGI
19 RUE DE LA TOUR
75116 PARIS
Représentée par Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1875
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [K]
86 RUE DU FAUBOURG ST DENIS
75010 PARIS
Comparant en personne
Madame [W] [U] épouse [K]
86 RUE DU FAUBOURG ST DENIS
75010 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société URSSAF ILE DE FRANCE
22/24 rue de Lagny
93100 MONTREUIL
non comparante
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION ([O])
TSA 74000
35094 RENNES CEDEX 9
non comparante
Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société SIP PARIS 9E-10E
5 CITE PARADIS
75475 PARIS CEDEX 10
non comparante
Etablissement URSSAF IDF
DEPT RECOUVREMENT
ANTERIORITE CIPAV TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0578
Société MMA
DIRECTION AIS
14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON
72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante
Société PAYPAL EUROPE
IMMEUBLE BANQUE
21 RUE DE LA BANQUE
75002 PARIS
non comparante
Société SARL USSEL
3 RUE ALBERT CHAVAGNAC
19200 USSEL
non comparante
Société SIP DE TULLE
Cité administrative Jean Montalat
1 place Martial-Brigouleix – BP 314
19011 TULLE CEDEX
non comparante
Monsieur [I] [E]
5 RUE DES MINIMES
75003 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation
EXPOSE DU LITIGE
[G] [K] et [W] [U] épouse [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 19/02/2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 14/03/2024.
Le 06/02/2025, la commission a décidé d’octroyer une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant 12 mois, au taux d’intérêt de 0%, avec comme condition la vente amiable de l’ensemble du patrimoine immobilier, au bénéfice de [G] [K] et [W] [U] épouse [K].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 13/02/2025 au syndicat des copropriétaires du 86 rue Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS, représenté par son syndic en exercice la SARL NGBI, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21/02/2025.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 26/02/2025 à [G] [K] et [W] [U] épouse [K], qui l’ont contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 10/03/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22/05/2025 lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 08/09/2025.
Le syndicat des copropriétaires du 86 rue Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS, représenté par son conseil, maintient son recours et sollicite la déchéance à la procédure de surendettement en raison de la mauvaise foi des débiteurs.
Il estime notamment que les débiteurs ont dissimulé les revenus tirés de la location saisonnière (AIRBNB) de leur bien immobilier lors du dépôt du dossier à la Commission de surendettement, alors même qu’ils ont perçu des sommes d’argent au cours de l’année 2024 du fait de cette activité. Il ajoute que les débiteurs n’apportent pas d’explication sur l’utilisation de ces sommes de près de 10000 euros annuels, qui auraient permis d’apurer des dettes professionnelles de [G] [K] sans qu’il n’en justifie. Le créancier questionne les nombreux transferts d’argent entre les comptes personnels et les comptes professionnels de [G] [K], qui ne déclare pourtant aucun bénéfice tiré de sa société. Il indique également que les débiteurs sont très procéduriers et ont entamé à leur initiative de nombreuses procédures judiciaires, aboutissant à leur condamnation au paiement d’une amende civile, et qu’ils ne peuvent aujourd’hui solliciter l’effacement des frais de procédures et des condamnations pécuniaires causés par leur comportement.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS MAGENTA – GARE DE L’EST, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— juger que [G] [K] et [W] [U] épouse [K] sont de mauvaise foi ;
— débouter [G] [K] et [W] [U] épouse [K] de leurs demandes ;
— subsidiairement, juger que [G] [K] et [W] [U] épouse [K] devront vendre leur bien immobilier sis 86 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS, dans un délai de six mois courant à compter du jugement à intervenir ;
— juger qu’à défaut de vente dans ce délai, les mesures accordées seront caduques et que les créanciers pourront procéder au recouvrement de leurs créances par voie d’exécution forcée.
Elle affirme avoir accordé plusieurs prêts aux débiteurs pour financer l’achat et les travaux de leur bien immobilier à PARIS 10, et avoir accepté des plans de réaménagements amiables et judiciaires pendant plusieurs années dans l’attente de la perception de divers héritages. Elle explique que les débiteurs ont bien perçu un héritage conséquent, mais n’ont pas utilisé cet argent pour rembourser leur prêt, comme l’a relevé le juge des référés le 23/01/2024 en refusant une troisième suspension. Elle estime que les débiteurs ne souhaitent pas vendre leur bien immobilier à PARIS 1, car ils en tirent des revenus locatifs via des locations saisonnières (AIRBNB) annuelles, sans justifier pourtant de l’utilisation de cette ressource supplémentaire. Elle relève que les débiteurs ont déclaré de très faibles ressources, de sorte que ces revenus locatifs constituent une grande partie de leurs revenus réels, qu’ils ont dissimulé à la Commission.
[G] [K] et [W] [U] épouse [K], comparant en personne, sollicite en vertu des dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du 86 rue Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS MAGENTA – GARE DE L’EST ;
— constater leur accord pour la vente de la résidence secondaire et les terres dans la SOMME ;
— ne pas prononcer la vente de leur résidence principale ;
— prononcer un effacement de toutes les dettes liées à des condamnations judiciaires au sujet des frais de procédure, amendes civiles, dommages et intérêts (au bénéfice du syndicat, des syndics NGBI et [M] [C], du Trésor public, et de monsieur [E]), de toutes les dettes d’URSSAF et des dettes d’impôts, ainsi que 24500 euros de dettes de crédit immobilier au CREDIT MUTUEL.
S’agissant de leur mauvaise foi, ils contestent les dires des parties adverses, indiquant avoir produit à la Commission de surendettement leurs avis fiscaux sur les revenus de 2023, mentionnant clairement la perception de revenus locatifs et le montant de ces revenus. Ils ajoutent n’avoir perçu aucune somme en 2025, et que l’argent issu des locations saisonnières de 2024 a été intégralement utilisé pour apurer le passif professionnel de [G] [K]. Ils estiment être de bonne foi, et ne pas vouloir mettre en échec la présente procédure de surendettement.
S’agissant de la constitution de leur endettement, ils contestent être à l’origine de leur surendettement, expliquant notamment subir un harcèlement judiciaire de la part de plusieurs créanciers et co-contractants, ainsi que de tribunaux, mettant à leur charge des frais et amendes indus. Ils déplorent les méthodes du syndicat des copropriétaires et des Syndics, estimant qu’ils doublent frauduleusement les significations et notifications d’acte pour augmenter leurs frais, et invoquent divers moyens de procédure civile pour alourdir et rallonger les instances. Ils s’étonnent également de l’absence de proposition amiable de la part du Trésor public, qui connaît pourtant le blocage en cours sur la vente des terres agricoles mais continue à solliciter un paiement.
S’agissant de la vente des biens immobiliers, ils s’opposent à la vente de leur résidence principale, qui constitue le logement familial et doit être protégé à ce titre. Ils ajoutent que la vente du reste de leur patrimoine immobilier peut permettre l’apurement de leurs dettes. Ils précisent toutefois qu’au vu des nombreuses procédures judiciaires en cours, une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes de 7 années ou plus serait plus adaptée à leur situation qu’un moratoire de seulement 12 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025 et prorogée au 11/12/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, [G] [K] et [W] [U] épouse [K], ainsi que le syndicat des copropriétaires du 86 rue Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS, représenté par son syndic en exercice la SARL NGBI, ont formulé leurs recours dans le délai de 30 jours.
Dès lors, ces recours sont recevables.
Sur la bonne foi des débiteurs et la déchance
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et d’exclusion des personnes relevant des procédures de règlement des dettes instituées par le code de commerce.
En vertu de l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de surendettement déposée par [G] [K] et [W] [U] épouse [K] le 19/02/2024 à la Commission de surendettement des particuliers de PARIS qu’ils n’ont pas déclaré les revenus tirés de la location saisonnière de leur résidence principale située au 86 rue Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS. S’il est vrai, comme l’indique les débiteurs, qu’ils ont produit leurs avis fiscaux sur les revenus de l’année 2022, mentionnant expressément les revenus tirés de cette activité (2472 euros en location non professionnelle, 22951 euros en BNC sur l’année 2022), force est de constater que la Commission de surendettement ne pouvait savoir s’il s’agissait de revenus ponctuels ou de revenus réguliers. En l’absence de déclaration du caractère régulier de ces revenus par les débiteurs, la Commission de surendettement n’a pris en compte que les prestations sociales perçues par [W] [U] épouse [K] de 1334 euros (RSA et APL) au titre des ressources du foyer. En 2023, les débiteurs ont perçu 10504 euros grâce à ces locations (avis fiscal sur les revenus de 2023 produit par les débiteurs à l’audience), leur ayant permis de pratiquement doubler leurs revenus annuels.
Aussi, et comme le reconnaissent les débiteurs à l’audience, ils ont poursuivi l’activité de location saisonnière au cours de l’année 2024, après la notification de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement le 14/03/2024. En effet, il ressort des pièces produites à l’audience par les parties qu’en 2024, [G] [K] et [W] [U] épouse [K] ont mis en location leur résidence principale durant l’été (juin, juillet, août et septembre 2024), leur permettant de toucher 10764,11 euros. Interrogé à l’audience sur l’utilisation des sommes, [G] [K] indique qu’elles ont permis d’apurer ses dettes professionnelles, sans pour autant en justifier.
Or, dès la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, [G] [K] et [W] [U] épouse [K] ne pouvaient décider seuls de l’utilisation de leurs ressources. En effet, la procédure de surendettement a pour objectif de protéger le débiteur, et il ne peut dès lors privilégier certains créanciers au profit d’autres, sans dénaturer l’objectif de la procédure. Ces sommes d’argent, conséquentes car permettant de doubler leurs revenus annuels, devaient faire l’objet d’une répartition entre les créanciers selon les modalités fixées par la Commission de surendettement, et auraient pu permettre par ailleurs l’apurement de la dette de charges de copropriété, prioritaire.
En outre, et comme le soulève la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS MAGENTA – GARE DE L’EST, [G] [K] et [W] [U] épouse [K] ont déjà par le passé utilisé des sommes d’argent importantes au profit de dettes professionnelles de [G] [K] en lieu et place du paiement des dettes bancaires ou de charges. Cela ressort de la décision du 23/01/2024, qui relève que la somme de 241000 euros issue de l’héritage de la mère de [G] [K] a servi à régler des dettes professionnelles non justifiées et des travaux énergétiques non urgents, alors même qu’ils bénéficiaient d’une suspension du remboursement des échéances du prêt immobilier dans l’attente de la perception de cet héritage. En agissant de la sorte, et en refusant d’utiliser l’argent perçu pour apurer leur endettement bancaire lié à leur résidence principale, élément du patrimoine à protéger particulièrement, les débiteurs ne pouvaient ignorer qu’ils aggraveraient leur situation de surendettement. Cet endettement bancaire constitue par ailleurs la majorité de leur situation de surendettement.
Aussi, [G] [K] évoque des dettes professionnelles pour expliquer l’utiliser des sommes perçues au titre des locations saisonnières, mais également de l’héritage. En effet, à l’audience et dans ses écritures, il indique ne tirer aucun revenu de cette activité depuis plusieurs années, près de 10 ans, en raison des nombreuses procédures judiciaires qui ont empêché son activité de designer de se développer, et avoir dû faire face à des prélèvements sociaux liés à la l’installation de ses locaux professionnels dans sa résidence principale (loyers) et à diverses charges. Toutefois, et comme le relève le syndicat des copropriétaires, il n’est produit aucune pièce sur l’activité de la société de [G] [K] et l’utilisation des ressources tirées des locations saisonnières pour régler des éventuelles dettes professionnelles. Par ailleurs, les débiteurs n’ont déclaré aucune ressource tirée de cette activité entrepreneuriale, qui générerait pour autant des dettes annuelles de près de 10000 euros au vu des explications orales des débiteurs à l’audience.
Ainsi, compte tenu du comportement volontaire et répété de [G] [K] et [W] [U] épouse [K], ayant directement causé leur situation de surendettement, la mauvaise foi sera constatée.
Dès lors, l’analyse des pièces produites met en évidence une volonté de dissimuler la réalité des ressources perçues par [G] [K] et [W] [U] épouse [K], mais également une volonté de détourner les ressources qu’ils perçoivent, et ce depuis plusieurs années.
Les débiteurs doivent, pour ce motif, être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l’article L761-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur le fond des demandes formées par les parties, devenues sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [K] et [W] [U] épouse [K], qui succombent, seront condamnés aux éventuels dépens de l’instance.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
CONSTATE la mauvaise foi de [G] [K] et [W] [U] épouse [K] ;
DÉCHOIT [G] [K] et [W] [U] épouse [K] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE leur dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour clôture de la procédure ouverte à leur bénéfice ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, devenues sans objet ;
CONDAMNE [G] [K] et [W] [U] épouse [K] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [G] [K] et [W] [U] épouse [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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