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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 10 sept. 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, expédition délivrées à :
— Me Amélie DESTAILLEUR
Grosse + expéditions notifiées aux parties par LRAR (Intermédiation)
Expédition au service du Juge des Enfants du TJ de DUNKERQUE Cab C
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 10 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/00647 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQJD
Minute N°C 25/531
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L], [V], [O] [T]
né le 23 Janvier 1969 à DUNKERQUE – MALO LES BAINS (59240)
de nationalité Française
283 rue du Banc Vert – Appartement 12
59640 DUNKERQUE-PETITE SYNTHE
représenté par Me Amélie DESTAILLEUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001049 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [C] [F] [S] épouse [T]
née le 25 Février 1977 à GRAVELINES (59820)
de nationalité Française
05 place de la Liberté
59640 DUNKERQUE-PETITE-SYNTHE
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE Sous curatelle renforcée depuis le jugement du 13 avril 2023 rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dunkerque désignant l’ A.S.A.P.N en qualité de curateur aux biens
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001071 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Juin 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 10 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [T] et Madame [C] [S] épouse [T] se sont mariés le 28 juillet 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Dunkerque (Nord), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union :
— [U] [T] [S], née le 09 août 2015 à Grande-Synthe (Nord).
Par jugement du 13 avril 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dunkerque a renouvelé la mesure de curatelle renforcée ouverte au profit de Madame [S] pour la durée de 10 ans, et a désigné l’Association pour le soutien et l’action personnalisée dans le département du Nord (ASAPN) en qualité de curateur aux biens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2024, Monsieur [T] a fait assigner Madame [S] ainsi que l’ASAPN en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 25 juin 2024, le juge aux affaires familiales de Dunkerque a :
Concernant les époux :
constaté que les époux résident séparément,attribué à Madame [S] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 5 place de la liberté à Petite-Synthe (59640), à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son occupation, dont le loyer et les charges locatives, et ce à compter de la décision, fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, attribué la jouissance du scooter de marque Peugeot, modèle Vivacity, immatriculé CB-506-T à Monsieur [T], à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la décision, – réservé les dépens.
Concernant l’enfant :
constaté que l’autorité parentale s’exerce conjointement,fixé la résidence habituelle de [U] au domicile de Madame [S], dit que Monsieur [T] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [U], sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : le samedi des semaines paires de 14h00 à 20h00 et le mercredi des semaines impaires de 14h00 à 18h00, ainsi que chaque dimanche de 14h00 à 18h00,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
— dit que par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00,
— fixé la part contributive de Monsieur [T] à la somme de 75 euros par mois à compter de la décision,
— dit que cette part contributive sera versée par l’intermédiation financière de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF).
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 février 2025, Monsieur [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de :
Concernant les époux :
ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux dans l’acte introductif d’instance,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux,prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, constater son obtention de l’aide juridictionnelle partielle,le condamner aux dépens.
Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 25 juin 2024.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Madame [S] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 08 mai 2024,
— constater qu’elle ne réclame pas de prestation compensatoire,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— débouter Monsieur [T] de ses demandes plus amples et contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et constater son obtention de l’aide juridictionnelle totale.
Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 25 juin 2024.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [U].
La procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque (C23/1039) a été consultée conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile. Par jugement du 07 avril 2025, le juge des enfants a renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de [U] pour la durée d’un an.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour faire remonter leur séparation au 08 mai 2024, date à laquelle Monsieur [T] a quitté le domicile conjugal.
Au demeurant, Monsieur [T] produit le courrier du bailleur COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES en date du 03 avril 2024, lequel fait état de l’attribution à son seul profit d’un logement situé à une adresse distincte du domicile conjugal à compter du 08 avril 2024, cette même adresse figurant sur ses bulletins de paye ultérieurs.
Dès lors, le délai d’un an étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] et Madame [S] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [S] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il a été vu ci-dessus que les parties justifient du fait que leur séparation effective est intervenue le 08 avril 2024, date du départ de Monsieur [T] du domicile conjugal.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [S] et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 08 mai 2024, date à laquelle les époux vivaient séparément depuis un mois.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. L’article 373-2-9 du code précité ajoute que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’édu-cation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [S] s’accordent sur la reconduction des mesures provisoires fixées le 25 juin 2024 tel que :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— le maintien de la résidence habituelle de [U] au domicile de Madame [S],
— la reconduction du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] à l’égard de [U], s’agissant de deux jours par semaine et de la moitié des vacances scolaires avec le partage par quarts des vacances d’été,
— le maintien de la fixation de la part contribution de Monsieur [T] à la somme de 75 euros par mois.
Ils sollicitent ainsi la reconduction de la pratique en place depuis plusieurs mois, laquelle permet à [U], qui est désormais âgée de 10 ans, d’entrenir des liens réguliers avec ses deux parents.
Par ailleurs, le juge des enfants a relevé que [U] est en demande de voir davantage son père, et l’existence d’une bonne relation parentale.
Par suite, l’accord auquel sont parvenues les parties est conforme à l’intérêt de [U].
Par conséquent, il y a lieu d’entériner leur accord selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Pour mémoire, les éléments retenus par le juge de la mise en état le 25 juin 2024 pour fixer la part contributive de Monsieur [T] à la somme de 75 euros par mois seront rappelés :
Monsieur [T]
Il exerce en tant qu’ouvrier en nettoyage. À ce titre, selon ses bulletins de salaire de décembre 2023 et janvier 2024, il perçoit, en moyenne, un salaire net imposable de 1 340 euros par mois.
Selon l’attestation de la CAF du 23 avril 2024, il perçoit l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 971,37 euros par mois.
Selon son avis d’imposition 2023, il a perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 1 255 euros par mois pour l’année 2022.
Sur ses charges, il justifie d’un loyer de 559,80 euros par mois (selon le descriptif de mensualité de COTTAGE).
Il a actualisé sa situation par la production de son bulletin de paye de décembre 2024, suivant le cumul net imposable y figurant il a perçu sur l’année 2024 le revenu mensuel moyen de 1 314 euros, et il a perçu le revenu de 1 279,74 euros en janvier 2025 selon le bulletin de paye correspondant. Le montant de l’allocation aux adultes handicapés est de 428,88 euros selon l’attestation de paiement de la CAF du 27 janvier 2025.
Soit des ressources mensuelles moyennes actuelles de 1 708,62 euros.
Madame [S]
Selon l’attestation de la CAF du 23 avril 2024, elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 971,37 euros par mois, outre :
Allocation de logement : 384 euros, Allocations familiales avec conditions de ressources : 465,90 euros, Complément familial : 277,23 euros.
Selon son avis d’imposition 2023, elle n’a déclaré aucune ressource pour l’année 2022.
Sur ses charges, elle justifie d’un loyer de 771,56 euros par mois, hors allocation de logement (selon la quittance de loyer de mars 2024).
Sur les dépens
Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T], ce dernier ayant initié la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 15 mars 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 juin 2024 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal au visa des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [L] [V] [O] [T]
Né le 23 janvier 1969 à Dunkerque – Malo-les-Bains (Nord)
Et de
Madame [C] [F] [S] épouse [T]
Née le 25 février 1977 à Gravelines (Nord)
Lesquels se sont mariés le 28 juillet 2018 à Dunkerque (Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 08 mai 2024 ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [U] [T] [S] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celle-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [U] [T] [S] au domicile de la mère, Madame [C] [S] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [L] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [U] [T] [S] selon les modalités suivantes:
— en période scolaire : le samedi des semaines paires de 14h00 à 20h00 et le mercredi des semaines impaires de 14h00 à 18h00, ainsi que chaque dimanche de 14h00 à 18h00,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00,
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisée l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h00 pour se terminer le dernier jour des vacances à 18h00 ;
DIT que Monsieur [L] [T] devra prendre l’enfant et la reconduire, ou la faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par eux) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 75 euros (soixante-quinze euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [L] [T] à Madame [C] [S], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [T] [S] et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [T] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [T] [S] directement entre les mains de Madame [C] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de Dunkerque saisi de la situation de [U] [T] [S] (C23/1039) en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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