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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00553 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMP4
Madame [P], [Y] [U]
C/
Monsieur [O] [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Madame [P], [Y] [U], né le 24 octobre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7], comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2], non-comparant, représenté par Maître Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Florence MULLER-TAILLEFER
1 copie certifiée conforme à Madame [P], [Y] [U]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [X] a donné à bail à Madame [P] [U] et Monsieur [T] [L] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] par contrat du 3 mars 2012, pour un loyer mensuel de 830 euros outre 150 euros de provision sur charges. Le contrat prévoyait un dépôt de garantie d’un montant de 830 euros.
Par contrat du 12 décembre 2012, Monsieur [O] [X] a donné à bail à Madame [P] [U] la maison à usage d’habitation située au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 780 euros outre 70 euros de provision sur charges. Le contrat prévoyait un dépôt de garantie d’un montant de 780 euros.
Monsieur [O] [X] a donné congé à Madame [P] [U] par courrier du 6 juillet 2020, avec effet pour la fin du mois de décembre 2020, afin de réintégrer les lieux suite à la mise en vente de son propre logement.
L’état des lieux de sortie a été réalisé entre les parties le 23 novembre 2020.
Par courrier du 19 décembre 2020, Monsieur [O] [X] a indiqué à Madame [P] [U] que son solde de tout compte après chiffrage des réparations à effectuer dans le logement s’établissait à la somme de 1.600 euros, et dépassait ainsi le montant de son dépôt de garantie de 780 euros.
Par courriers des 26 janvier 2021 et 23 mars 2021, Madame [P] [U] a contesté ces éléments et a mis en demeure Monsieur [O] [X] de lui restituer son dépôt de garantie.
Par courrier du 12 mai 2021, Monsieur [O] [X] a adressé plusieurs factures à Madame [P] [U] et lui a demandé de régler la somme de 2.163 euros à ce titre, après déduction du montant de 780 euros correspondant au dépôt de garantie.
Par courriers des 6 juin 2021 et 26 août 2021, Madame [P] [U] a contesté les factures transmises et a de nouveau mis en demeure Monsieur [O] [X] de lui restituer son dépôt de garantie.
Madame [P] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE par requête reçue au tribunal le 23 septembre 2024, pour obtenir la condamnation de Monsieur [O] [X] à lui payer les sommes de :
— 4.212 euros euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie de 780 euros majoré des intérêts légaux de 10% à compter du 23 janvier 2021 et jusqu’au 23 septembre 2024,
— 783 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle Madame [P] [U] était présente en personne et Monsieur [O] [X] était représenté par son conseil de sorte que la décision sera contradictoire.
A l’audience du 28 janvier 2025, Madame [P] [U] maintient les demandes aux termes de sa requête initiale. En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que son action n’est pas prescrite puisqu’une suspension de huit mois est intervenue en raison de la procédure de médiation en cours. Elle souligne qu’aucune procédure de recouvrement n’a été intentée concernant les factures transmises par le défendeur, démontrant selon elle que cette demande était abusive. Elle ajoute que les factures sont au nom de la compagne de Monsieur [O] [X], qu’il y a donc conflit d’intérêt et tentative d’escroquerie. Elle indique avoir avancé des frais d’huissier à hauteur de 290 euros.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [O] [X] – représenté par son conseil – demande de :
— A titre principal, constater la prescription de l’action engagée par Madame [P] [U] et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, constater que l’action engagée par Madame [P] [U] est mal fondée et que Monsieur [O] [X] est de bonne foi,
— Condamner Madame [P] [U] à régler à Monsieur [O] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué dans les deux mois suivant l’état des lieux de sortie, Madame [P] [U] disposait d’un délai de trois ans jusqu’au 23 janvier 2024 pour intenter son action, qu’il n’y a eu aucune réunion de conciliation, que le courrier produit par la demanderesse en ce sens est antérieur au mois de septembre 2020, soit avant que le bail n’ait pris fin, que les pièces produites ne portent que sur ses propres échanges avec le conciliateur en mai 2021 sans l’accord du bailleur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux notes d’audience et aux écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Aucune note en délibéré n’a été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que les notes adressées à la juridiction par chacune des parties dans le temps du délibéré, n’ayant pas été autorisées, sont écartées des débats.
I. SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION :
Conformément à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, les litiges nés dans le cadre d’un contrat de bail se prescrivent par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Les causes d’une suspension de cette prescription sont limitativement énumérées aux articles 2233 à 2239 du code civil. Le débiteur doit notamment justifier d’une impossibilité d’agir imposée par la loi, une convention ou l’existence d’un cas de force majeur. Quant aux causes d’interruption d’une prescription, l’action en justice ou la reconnaissance du droit par le débiteur sont les principales causes d’interruption de l’action, conformément aux articles 2240 à 2246 du code civil.
Selon l’article 2238 du code de procédure civile, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
En l’espèce, la prescription triennale a commencé à courir après l’écoulement du délai de deux mois laissé au bailleur pour restituer le dépôt de garantie suivant l’état des lieux de sortie, soit le 23 janvier 2021.
Le courrier adressé par Monsieur [O] [X] à Madame [P] [U] le 14 septembre 2020, par lequel il précise être dans l’attente d’une date de rendez-vous de conciliation suite à la demande de la locataire est antérieur au litige portant sur la restitution du dépôt de garantie et n’a pu avoir pour effet de suspendre le délai de prescription.
Il résulte du contat d’échec de tentative de conciliation du 29 décembre 2021 versé aux débats que Madame [P] [U] a saisi le conciliateur le 20 avril 2021 pour le différend l’opposant à Monsieur [O] [X] concernant l’état des lieux de sortie, les facturations de travaux qui ont suivi et la non-restitution de son dépôt de garantie. Il est précisé que Monsieur [O] [X] n’a pas souhaité de se rendre à une réunion de conciliation, qu’il a toutefois proposé d’annuler partiellement les factures et de retenir uniquement le montant du dépôt de garantie, ce que Madame [P] [U] a refusé. Il convient donc de souligner qu’aucune réunion de conciliation n’a eu lieu, ni aucun accord écrit entre les parties.
Les échanges de mails entre Madame [P] [U] et le conciliateur, datant du 22 au 29 décembre 2021, versés aux débats, ont été partiellement obstrués par la demanderesse de manière à ce qu’il n’est pas permis d’en percevoir l’entier sens ou contenu. Il est seulement permis de lire que le 29 décembre 2021, le conciliateur a informé Madame [P] [U] du constat d’échec de conciliation.
Ainsi, il n’est pas possible de déterminer à quelle date précise Monsieur [O] [X] aurait formulé les propositions refusées par Madame [P] [U], de sorte qu’il ne peut qu’être considéré que la conciliation s’est mise en place entre le 22 décembre 2021 et le 29 décembre 2021, soit durant 8 jours.
Or, la requête de Madame [P] [U] est parvenue au tribunal de proximité le 23 septembre 2024, soit plus de trois ans et huit jours après le 23 janvier 2021.
De surcroît, s’agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, celle-ci était soumise au délai de prescription triénal à compter au plus tard du jour où Monsieur [O] [X] lui a adressé la lettre de congé, soit le 6 juillet 2020.
La requête a été reçue au greffe du tribunal le 23 septembre 2024, soit plus de trois ans et huit jours après le 6 juillet 2020.
Par conséquent, l’action de Madame [P] [U] était donc prescrite au jour où elle a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] et elle sera donc déclarée irrecevable.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [O] [X], Madame [P] [U] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ÉCARTE des débats les notes non autorisées parvenues après la clôture des débats en cours de délibéré ;
DÉCLARE irrecevable car prescrite l’action de Madame [P] [U] à l’encontre de Monsieur [O] [X] ;
CONDAMNE Madame [P] [U] à verser à Monsieur [O] [X] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [U] aux dépens de la procédure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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