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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.C.I., SA SOCIETE GENERALE, SCI IJC |
Texte intégral
DU : 04 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
AFFAIRE
[F]
C/
SA SOCIETE GENERALE
Répertoire Général
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG7S
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/07/2025
à : Me ZINEB
à : SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/07/2025
à : Mme [F]
à : SCI IJC
à : SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [P] [F]
née le 04 Décembre 1967 à PARIS 20ème
26 rue d’Hangest
80118 LE QUESNEL
représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS (aide juridictionnelle totale en date du 06 janvier 2025 n° C-80021-2025-00054)
S.C.I. IJC (SIRET 499 743 169)
dont le siège social est situé 26 rue d’HAngest
80118 LE QUESNEL
représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
SA SOCIETE GENERALE (RCS DE PARIS 552 120 222) dont le siège social est 29 Boulevard Haussmann à PARIS (75009)
domiciliée : chez SCP MARGOLLE BARBET MONCHAUX
4 rue du Général Leclerc
80000 AMIENS
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS, assisté de Béatrice AVET, greffier, a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 13 Juin 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Agnès LEROY, faisant fonction de Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 3 décembre 2024, la SCI IJC et Madame [P] [F] ont saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, juger que la saisie-attribution du 30 octobre 2024 sur le compte CAF de Madame [F] est nulle, juger que le certificat d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 6 novembre 2024, dénoncé le 13 novembre 2024 est nul, ordonner la mainlevée la saisie-attribution du 30 octobre 2024, dénoncée le 4 novembre 2024 à la CAISSE d’ALLOCATION FAMILALES, ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 6 novembre 2024, dénoncée le 13 novembre 2024, condamner la Société Générale à payer à Madame [P] [F] la somme de 1.500 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais d’exécution.
Elles ont fait état, pour l’essentiel, que par exploit d’Huissier du 30 octobre 2024, la Société Générale a procédé à une saisie-attribution auprès de la Caisse d’allocations familiales de la Somme, 9 boulevard Maignan Larivière à 80022 AMIENS, d’un montant de 141.858.64 €, pour des sommes dont [P] Madame [F] serait personnellement tenue en sa qualité de caution de la SCI IJC.
La saisie-attribution n’ayant pas été dénoncée à Madame [F] dans un délai de 8 jours, elles estiment que le Juge de l’Exécution doit en constater la caducité et ordonner la mainlevée. La nullité de ladite saisie est également encourue selon elles eu égard au fait que les sommes saisies sont constituées de versements de la CAF.
Elles indiquent enfin que Madame [F] n’est pas propriétaire des biens saisis dès lors qu’il est versé aux débats la preuve de la vente de I’AUDI A7 à la société GBL AUTOMOBILE le 10 juin 2021 de sorte que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation exécuté par la société Générale est nul et que la mainlevée doit être ordonnée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience du 13 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SCI IJC et Madame [P] [F] étaient représentées par leur conseil. Elles ont maintenu leurs demandes.
La SOCIETE GENERALE était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formées par la SCI IJC et Madame [P] [F] et a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution à exécution successive du 30 octobre 2024 et sa mainlevée
Madame [P] [F] et la SCI IJC soutiennent qu’à défaut d’avoir été dénoncée, la saisie-attribution à exécution successive du 30 octobre 2024 doit être déclarée caduque.
En application de l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la SOCIETE GENERALE a fait procéder à une saisie-attribution à exécution successive auprès de la Caisse d’allocations familiales de la Somme, le 30 octobre 2024.
Ce procès-verbal mentionnait qu’il s’agissait de sommes dont était personnellement tenue [la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme] envers la SCI IJC.
La saisie-attribution à exécution successive a été dénoncée le 4 novembre 2024 à la société IJC.
Ainsi, si l’acte de dénonciation a effectivement été délivré à la société IJC le 4 novembre 2024, il n’en reste pas moins que la saisie-attribution ne pouvait prospérer dès lors que la société IJC n’est bénéficiaire d’aucune allocation auprès de la CAF.
Il est au demeurant téméraire pour la SOCIETE GENERALE de se prévaloir de sommes dont serait créancière une SCI au titre de prestations familiales.
La SOCIETE GENERALE ne peut pas davantage se prévaloir du défaut d’objet de la demande formulée par la SCI IJC à défaut de saisie d’une somme alors que l’office du juge de l’exécution est de statuer sur la régularité de toute mesure d’exécution forcée et alors que la société IJC a un intérêt évident né et actuel à contester la saisie-attribution infructueuse afin d’être dispensée d’avoir à payer les frais d’exécution et bancaire (en ce sens JEX TJ Paris, 18 novembre 2021, RG 21/81482).
En conséquence, la saisie-attribution à exécution successive délivrée auprès de la Caisse d’allocations familiales de la Somme, le 30 octobre 2024, dénoncée à la SCI IJC selon exploit du 4 novembre 2024, sera déclarée nulle et sa mainlevée sera ordonnée.
Sur la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules de marque Audi, A7, immatriculé BS-314-TN et de marque Peugeot, modèle 104 S, immatriculé 9462 LL 93
Madame [P] [F] soutien ne pas être propriétaire des biens saisis dès lors qu’il est versé aux débats la preuve de la vente de I’AUDI A7 à la société GBL AUTOMOBILE le 10 juin 2021 de sorte que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation exécuté par la société Générale est nul, la mainlevée devant être ordonnée.
En l’espèce, il est justifié que Madame [P] [F] n’est plus la propriétaire du véhicule de marque Audi, modèle A7, immatriculé BS-314-TN.
En conséquence, il sera ordonné la mainlevée de l’indisponibilité du véhicule de marque Audi, modèle A7, immatriculé BS-314-TN.
Pour autant, Madame [P] [F] apparaît toujours être propriétaire du véhicule de marque Peugeot, modèle 104 S, immatriculé 9462 LL 93, tel que cela ressort de la réponse du Service d’immatriculation des véhicules du 3 novembre 2024.
Par ailleurs, la SOCIETE GENERALE justifie disposer selon l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir un engagement de caution de Madame [P] [F] en garantie d’un prêt notarié dressé le 5 avril 2016 par Maître [G], notaire à Crevecoeur-Le-Grand, souscrit par la SCI IJC auprès de la SA CREDIT DU NORD aux droits de qui vient la SOCIETE GENERALE destiné à l’acquisition d’une maison sise 59 rue de Soyecourt à 80320 ABLAINCOURT.
Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque Peugeot, modèle 104 S, immatriculé 9462 LL 93, du 6 novembre 2024, a été dénoncé à Madame [P] [F] selon exploit du 13 novembre 2024.
Ledit procès-verbal fait mention du nom et de l’adresse de Madame [F], de la plaque d’immatriculation, de la marque et du modèle du véhicule saisi, ainsi que du titre exécutoire, à savoir l’acte notarié dressé le 5 avril 2016 par Maître [G], Notaire à CREVECŒUR-LE-GRAND.
En conséquence, Madame [P] [F] sera déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 104 S, immatriculé 9462 LL 93, du 6 novembre 2024, dénoncé le 13 novembre 2024.
Sur les autres demandes
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante au principal, la SA SOCIETE GENERALE sera condamnée aux dépens et aux frais des saisies.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité et ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive délivrée par la SA SOCIETE GENERALE auprès de la Caisse d’allocations familiales de la Somme, le 30 octobre 2024, dénoncée à la SCI IJC le 4 novembre 2024.
DEBOUTE Madame [P] [F] de sa demande de nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 104 S, immatriculé 9462 LL 93, du 6 novembre 2024, dénoncé le 13 novembre 2024.
ORDONNE la mainlevée de l’indisponibilité du véhicule de marque Audi, modèle A7, immatriculé BS-314-TN.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens en ceux compris les frais de la saisie-attribution du 30 octobre 2024, dénoncée le 4 novembre 2024, et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 6 novembre 2024, dénoncé le 13 novembre 2024.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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