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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 21/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S.U. [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
4 novembre 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 2 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [Z] [F] C/ S.A.S.U. [3]
N° RG 21/00478 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VV5W
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 169
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON,
vestiaire : 365
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [T] [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [F] ; S.A.S.U. [3] ; CPAM DU RHONE ;
la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365 ; Me Marion MECATTI, vestiaire : 169
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Marion MECATTI, vestiaire : 169
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 30 août 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° 2021/0478 et 2021/0484 ;
— a dit que les pathologies déclarées le 4 mars 2016 par Monsieur [Z] [F] sont imputables au travail et a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle desdites pathologies ;
— a débouté la société [3] de sa contestation sur le caractère professionnel des maladies déclarées le 4 mars 2016 et prises en charge au titre du tableau n° 57 A ;
— a dit que les pathologies déclarées le 4 mars 2016 par Monsieur [F] sont imputables à la faute inexcusable de l’employeur ;
— a ordonné la majoration au taux maximum de la rente ou du capital servi par la caisse primaire d’assurance maladie pour chacune des maladies prises en charge ;
— a fixé à 2 000 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis dont la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance ;
— avant dire droit, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [F] et désigné pour y procéder le Docteur [P] ;
— a dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise et de la provision et qu’elle en récupérera le montant, ainsi que les sommes attribuées au titre de l’indemnisation des préjudices subis, directement auprès de l’employeur ;
— a condamné la société [3] à payer à Monsieur [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a réservé les dépens.
Le docteur [P] a déposé son rapport d’expertise établi le 22 juillet 2024. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : néant :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 04/03/2016 au 04/06/2016 et 20 % du 05/06/2016 au 15/05/2017 ;
— assistance par tierce personne : 1 heure par jour du 04/03/2016 au 04/06/2016 ;
— souffrances endurées : 2,5/7 ;
— déficit fonctionnel permanent : 10 % pour l’épaule droite et 8 % pour l’épaule gauche ;
— préjudice d’agrément : gêne à la boxe et au basket.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience Monsieur [F] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’indemnisation de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes :
— assistance par une tierce personne : 1 840 € ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 788,40 € ;
— souffrances endurées : 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 18 000 € pour l’épaule droite et 14 400 € pour l’épaule gauche ;
— préjudice d’agrément : 5 000 €.
— la condamnation de la société [3] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] conclut au rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément en l’absence de justification de la pratique des activités alléguées et à la réduction des autres demandes aux sommes suivantes :
— assistance par une tierce personne : 1 472 € ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 870 € ;
— souffrances endurées : 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 18 000 € pour l’épaule droite et 14 400 € pour l’épaule gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [F], né le 26 octobre 1976, opérateur sur machine depuis 2008, a présenté une tendinopathie chronique des deux épaules reconnues comme maladies professionnelles.
L’expert indique que les soins ont comporté deux infiltrations pour chaque épaule associées à des séances de kinésithérapie et la prescription d’antalgiques et d’anti-inflammatoires.
La consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie au 15 mai 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 % pour l’épaule gauche et 15 % pour l’épaule droite.
L’expert retient au titre des séquelles un déficit fonctionnel au niveau des deux épaules, surtout dans les mouvements d’élévation antérieure et latérale.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 29 € à hauteur de 3343,70€.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7.
Au vu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 5 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
Monsieur [F] n’ayant produit aucune pièce afin de justifier des pratiques sportives alléguées, sa demande doit être rejetée.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’assistance par une tierce personne après consolidation ne peut en revanche faire l’objet d’une indemnisation complémentaire dès lors que ce préjudice est couvert par les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance à hauteur d’une heure par jour qui n’est pas discutée.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 840 € sur la base d’un coût horaire de 20 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par le docteur [P] pour chacune des épaules et les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 32 400 €.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [F] à l’encontre de la société [3] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [3].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [3] qui succombe, est condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais irrépétibles et la société [3] sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 30 août 2023,
Vu le rapport d’expertise,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [Z] [F] aux sommes suivantes:
— souffrances endurées : 5 000 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3 343,70 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 32 400 € ;
— tierce personne : 1 840 € ;
soit une indemnisation s’élevant à 42 583,70 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 2 000 €, soit un solde de 40 853,70 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [3] ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société [3] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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