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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 10 mars 2026, n° 23/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me OLIVER D’OLLONNE
1 EXP Me MARIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/90
N° RG 23/03517 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PIUU
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. V.O CONSTRUCTION
396 Chemin des Roques
06550 La Roquette-sur-Siagne
représentée par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [U]
1 chemin du Tousque
06110 LE CANNET
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me JOUHAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 13 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 février 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 10 mars 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2020, Madame [Q] [U] s’est adressée à la société VO CONSTRUCTION dans le cadre de la rénovation de son appartement, situé 1 chemin de la Tousque à LE CANNET (06), en vue de la réalisation de certains travaux.
La société VO CONSTRUCTION a émis un devis le 12 janvier 2020.
Les travaux ont débuté avant la période de confinement lié à la crise sanitaire du Covid 19.
La société VO CONSTRUCTION a établi sa facture le 5 juillet 2021 d’un montant de 23.859,76 euros.
Dans le cadre d’un échelonnement accepté au regard des difficultés financières qu’elle rencontrait, Madame [U] a procédé à divers paiements au titre de cette facture, jusqu’en novembre 2021.
Se prévalant de l’absence de paiement du solde de la facture et de la cessation des versements selon l’échelonnement admis, la société VO CONSTRUCTION, après tentatives de recouvrement extrajudiciaires, a, par acte délivré le 5 juillet 2023, fait assigner Madame [Q] [U] devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la société VO CONSTRUCTION, demande au tribunal de :
Vu la facture du 5 juillet 2021
Vu la lettre de Madame [U] du 6 juillet 2021
Vu les articles 1113 et 1342 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER Madame [U] à payer à la société VO CONSTRUCTION la somme de
9.512,30 euros assortie des intérêts légaux à compter du 16.12.2023 au titre de la libération de la retenue de garantie.
CONDAMNER Madame [U] à payer à la société VO CONSTRUCTION la somme de
2.000 euros en réparation du préjudice financier subi.
CONDAMNER Madame [U] à payer à la société VO CONSTRUCTION la somme de
2.500 Euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me OLIVER D’OLLONNE par application de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, Madame [Q] [U] demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de la société VO CONSTRUCTION comme étant irrecevables et infondées,
Condamner la société VO CONSTRUCTION à payer à Madame [U] une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner en outre au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe MARIA, avocat aux offres de droit.
*********
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat liant les parties
Il incombe à l’entrepreneur qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés au prix demandé.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le devis de la société VO CONSTRUCTION en date du 12 janvier 2020 n’a pas été signé par Madame [U].
La facture finale de la société VO CONSTRUCTION du 5 juillet 2021s’élève à la somme de 23.859,76 euros, acompte de 7.000 euros déjà versé déduit.
Il convient d’observer que Madame [U], bien que soulignant l’absence d’apposition de sa signature au devis, n’en tire pas de conséquences particulières.
En effet, elle ne soutient pas que les travaux facturés n’ont pas été acceptés par elle avant leur réalisation, ni qu’ils n’ont pas été effectués. Au contraire, elle fait valoir des malfaçons les affectant.
Par ailleurs, les pièces versées au débat et notamment la preuve du versement de l’acompte initial de 7.000 euros prévu au devis et figurant sur la facture du 5 juillet 2021, les documents manuscrits démontrant la volonté de Madame [U] de s’acquitter du montant de la facture de l’entreprise par des versements mensuels de 800 euros durant 30 mois à compter du 6 juillet 2021, les échanges de sms entre les parties, démontrent que Madame [U] avait bien accepté les travaux facturés par l’entreprise avant leur réalisation et consenti à leur prix.
D’ailleurs, Madame [U] a elle-même écrit dans son courriel du 19 octobre 2022, « nous ne contestons pas avoir eu des difficultés à régler notre facture de chantier en raison du Covid… », même s’il esr par ailleurs fait référence à des malfaçons.
Ni la nature, ni le prix des travaux facturés n’est remis en cause.
L’existence du contrat de travaux liant les parties est établie, dans les termes de la facture du 5 juillet 2021.
Sur la créance de la société VO CONSTRUCTION au titre du solde de la facture
Suivant l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société VO CONSTRUCTION produit sa facture en date du 5 juillet 2021, correspondant à des travaux dont la matérialité de la réalisation n’est pas contestée. Elle s’élève à 23.859,76 euros TTC, acompte de 7.000 euros déduit.
Elle verse également un courriel en date du 8 mars 2022 aux termes duquel elle admet avoir reçu de Madame [U] :
— 1.545,76 euros par virement
— 4.000 euros par virement
-4.000 euros (5x800 euros), ce qui correspond aux versements mensuels échelonnées, démontrés par les lettres manuscrites de Madame [U] (pièce 3 de la demanderesse).
Par ailleurs, il ressort du courrier de la protection juridique de la société VO CONSTRUCTION, que cette dernière lui a déclaré avoir perçu une nouvelle somme de 4.000 euros de Madame [U], après le courriel du 8 mars 2022.
La société VO CONSTRUCTION fait donc valoir un solde impayé de 9.512,30 euros.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à Madame [U] de démontrer qu’elle s’est acquittée de son obligation de paiement de la facture de la société VO CONSTRCUTION.
Cette dernière ne soutient pas avoir satisfait à son obligation contractuelle, en ce qu’elle fait valoir au contraire une exception d’inexécution de celle-ci, en se prévalant de l’existence de malfaçons affectant les travaux de la société VO CONSTRUCTION et justifiant selon elle son défaut de paiement.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par Madame [U]
Suivant l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, s’agissant des désordres et malfaçons invoqués par Madame [U] pour échapper au paiement du solde de la facture de l’entreprise, force est de constater que cette dernière ne verse au débat pour les établir que des photographies non datées prises par elle-même, annotées de commentaires rédigés par elle-même également.
En outre, ces éléments n’ont été portés à la connaissance de la société VO CONSTRUCTION que par courriel du 19 octobre 2022, soit plus d’un an après l’émission de la facture du 5 juillet 2021 et sans qu’aucune autre pièce ne démontre que la qualité des travaux ait été contestée auparavant.
Dans ces circonstances, il n’est donc pas permis d’exclure des interventions ultérieures sur les ouvrages par des entreprises tierces.
Dès lors, Madame [U] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une part de la matérialité des désordres dont elle fait état et d’autre part de leur imputabilité à un manquement contractuel de la société VO CONSTRUCTION, en ce que la seule pièce sur laquelle elle s’appuie est une pièce qui ne contient aucune constatation précise et datable objectivement, aucune analyse technique et qu’il s’agit d’une pièce qu’elle s’est constituée à elle-même.
Ces seules photographies ne permettent pas de déterminer la cause, l’ampleur et les conséquences des malfaçons alléguées et partant les mesures propres à y mettre fin.
Il sera d’ailleurs observé que nombre des désordres listés dans le courriel du 19 octobre 2022 sont sans aucun lien avec les postes de travaux figurant au devis ou à la facture de la société VO CONSTRUCTION.
Le devis et la facture de la société REMODELING HOME produits par Madame [U] (pièces 6 et 7) ne permettent pas de prouver l’existence de malfaçons imputables aux travaux de la société VO CONSTRUCTION, ni par équivalence ou déduction, celle du coût de leurs réparations.
Aussi, même à supposer démontrés les désordres affectant les travaux de la société VO CONSTRUCTION allégués, Madame [U] ne démontre pas non plus le coût de leur reprise et donc le quantum de l’exception d’inexécution de son obligation de paiement dont elle se prévaut.
Par conséquent, Madame [U], qui ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle invoque à titre d’exception, ni de s’être acquittée du solde de la facture de la société VO CONSTRUCTION sera condamnée à lui payer la somme de 9.512,30 euros TTC à ce titre.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juillet 2023, dès lors qu’il n’est pas produit l’accusé de réception associé à la mise en demeure du 16 décembre 2022 signé par Madame [U] (et non 16 décembre 2023 comme indiqué par erreur au dispositif des écritures de la demanderesse). En effet, seule la preuve du dépôt de la lettre recommandée est versée aux débats.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice financier
La société VO CONSTRUCTION se prévaut d’un préjudice financier dont elle demande réparation à hauteur de 2.000 euros et qu’elle explique par le comportement de Madame [U], lui ayant imposé de prendre le temps de réaliser décompte et relance et d’effectuer les démarches en vu de son règlement.
Cela étant, un préjudice financier est un préjudice de nature économique, qui se doit d’être appuyé par des pièces objectives et ne peut se réparer de façon forfaitaire.
Or, sur ce point, la société VO CONSTRUCTION ne produit aucune pièce appuyant le quantum réclamé.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [Q] [U], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [Q] [U] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Q] [U] à payer à la société VO CONSTRUCTION la somme de 9.512,30 euros TTC au titre du solde de sa facture du 5 juillet 2021 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juillet 2023 ;
DEBOUTE la société VO CONSTRUCTION de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Madame [Q] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [U] à payer à la société VO CONSTRUCTION la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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