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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 9 févr. 2026, n° 24/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— ----------
N°:
N° RG 24/01802 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D77C
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 09 Février 2026
DEBATS DU 08 Janvier 2026
PRESIDENT : Madame TORS, Vice-Présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d’ALBI par ordonnance en date du 30 décembre 2025, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier
En présence de Monsieur [X] [G], greffier stagiaire
ENTRE
Monsieur [E] [N] [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
Non comparant en personne représenté par Me Emmanuelle WEILL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
ET :
Madame [D] [S] [M]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (SUISSE)
demeurant [Adresse 2]
Non comparante en personne représentée par Me Nicolas DUBERGE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à dispostion du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, apèrs en avoir délibéré conformément à la loi
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. [D] [S] [M], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3] (SUISSE)
Et de
. [E] [T], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 1] (FRANCE)
Mariés le [Date mariage 1] 2005 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] (SUISSE) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement prennent effet au 23 octobre 2024;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de [Y] et [L] chez Madame [M] [D] [S],
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des vacances d’été en quatre périodes équivalentes (première et troisième périodes les années paires, deuxième et quatrième périodes les années impaires),
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, les enfants au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la résidence de l’enfant [W] en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
En période scolaire du vendredi des semaines paires au vendredi suivant au domicile paternel et du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant au domicile maternel,
avec transfert de résidence le vendredi à la sortie des classes ;
DIT que les vacances scolaires seront partagées par moitié :
— Les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
— Les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;
DIT que les vacances scolaires d’été sont partagées par moitié avec fractionnement par quinzaine :
— Les années paires : première et troisième quinzaines chez le père et deuxième et quatrième quinzaines chez la mère,
Les années impaires : première et troisième quinzaines chez la mère et deuxième et quatrième quinzaines chez le père ;
DIT que le parent débutant sa période de résidence ou un tiers digne de confiance mandaté par lui, et dont il aura avisé l’autre parent de l’identité, effectuera les trajets ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
FIXE à 125 euros par mois et par enfant pour [L] et [Y], soit 250 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] au paiement de ladite pension à Madame [M] [D] [S] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels, frais scolaires et les frais extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 150 euros, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle des enfants seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent jugement a été prononcé par Solène TORS, Vice-Présidente placée faisant fonction de juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.
Le Greffier La juge aux affaires familiales placée
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