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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 19 déc. 2025, n° 24/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01368 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 19 Décembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] [G] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11], [Localité 10], [Localité 15] (VIETNAM) ([Localité 8]
de nationalité Vietnamienne
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M], [E] [R]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS [12]
le à Me Maëlle GUITTON-FORESTIER
copie gratuite délivrée
le à Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
le à Me Maëlle GUITTON-FORESTIER
N° RG 24/01368 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLSV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 02 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025 ;
RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [S] [B] [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11], [Localité 10], [Localité 15] (VIETNAM)
et
Monsieur [M] [E] [R]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10], [Localité 15] (VIETNAM), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux :
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Concernant l’enfant :
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parent sur l’enfant mineur :
— [L] [X] [R], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13] (59) ;
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de [L] de manière alternée et hebdomadaire aux domiciles de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— Hors période de vacances scolaires : du vendredi au vendredi, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— Pendant les périodes de vacances scolaires : partage par moitié pour toutes les vacances scolaires selon le même mode d’alternance, à l’exception des vacances de Noël qui seront partagées avec alternance annuelle (première partie les années paires et seconde partie les années impaires pour le père, et inversement pour la mère) et celles d’été qui seront partagés par mois, première partie les années impaires et seconde partie les années paires pour la mère et inversement pour le père ;
DIT n’y avoir lieu à pension alimentaire ;
DIT que tous les frais liés à l’enfant seront partagées par moitié entre les parents ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfan t;
CONDAMNE Madame [S] [B] [G] [X] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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