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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 20/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
20 Janvier 2026
N° RG 20/00594 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FRSZ
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Trubunal Judiciaire d'[Localité 16],
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] de la [Adresse 15], suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
Organisme [10]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentée par L. STAWSKI, suivant pouvoir.
A l’audience du 18 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [G], chirurgien-dentiste salariée près le Centre Hospitalier de [Localité 17] depuis le 19 novembre 2007 a adressé, le 14 juin 2019, à la [5] ([9]) du Loiret une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial du même jour faisant état de « stress post-traumatique accompagné d’éléments anxiodépressifs francs ».
La pathologie n’étant pas inscrite au tableau des maladies professionnelles la caisse a saisi le [8] ([12]) compétent.
Le 20 février 2020, le comité a rendu un avis défavorable faute de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et son travail.
La caisse a notifié à l’assurée le refus de prise en charge le 10 mars 2020, confirmé par décision de la commission de recours amiable ([11]) préalablement saisie par l’assurée du 8 octobre 2020.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2020, Madame [E] [G] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue le 08 octobre 2020 par la [11], confirmant la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle rendue par la Caisse le 10 mars 2020.
Par jugement en date du 19 août 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a désigné avant dire-droit le [13] aux fins de second avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E] [G].
Le [13] a rendu son avis le 12 décembre 2023, reçu par le greffe le 12 juin 2025 qui confirme l’avis rendu par le [Adresse 14] écartant tout lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’exercice habituel de son travail.
Par jugement avant-dire droit en date du 16 septembre 2025, le présent tribunal a déclaré recevable le recours formé par Madame [E] [G] contre la décision de la commission de recours amiable de la [7] et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2025 afin que la requérante puisse formuler des observations sur les dispositions citées à l’appui de ses demandes.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2025 Madame [E] [G] demande au tribunal de :
A titre principal : Infirmer la décision de la [9] concernant le refus de prise en charge de la maladie dont elle est atteinte ;A titre subsidiaire :Annuler les avis des deux [12] saisis ;Ordonner la saisine d’un nouveau 1er [12] aux fins de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la maladie et son travail ; Surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis du [12]; A titre infiniment subsidiaire :Infirmer la décision de la [9] concernant le refus de prise en charge de la maladie dont elle est atteinte ;Ordonner son renvoi devant la caisse pour la liquidation de ses droits,En tout état de cause :Déclarer recevable le recours formé contre la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,Débouter la Caisse de l’ensemble des prétentions, moyens et conclusions de la caisse ; Condamner la Caisse au paiement des dépens ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes Madame [E] [G], soutient que le syndrome anxiodépressif réactionnel est en lien avec son travail.
Par ailleurs, elle considère, au visa des articles R441-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l’espèce que la Caisse n’a pas respecté le délai d’instruction imparti – trois mois initiaux puis trois mois d’instruction complémentaire – pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée. En effet, la requérante fait valoir que la Caisse a été saisie le 24 juillet 2019, qu’elle l’a informée de la nécessité d’un délai d’instruction supplémentaire par courrier du 17 octobre 2019 réceptionné le 19 octobre 2019 et qu’elle n’a rendu aucune décision avant l’expiration du second délai de 3 mois, soit avant le 20 janvier 2020 se contentant de l’informer de la saisine du [12] par courrier du 23 décembre 2019 puis, par courrier en date du 10 janvier 2020, d’une décision provisoire de refus en l’absence d’avis du [12].
Par ailleurs, Madame [E] [G] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’aucune décision de refus de prise en charge ne lui a été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception à l’issue de l’avis rendu par le [12].
Enfin, Madame [E] [G] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors en l’absence de notification du refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle à l’issue de l’avis du second [12] saisis.
A titre subsidiaire, et sur le fondement des article D461-29 2° et D 461-30 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, Madame [E] [G] fait valoir que les avis rendus par les deux [12] saisis doivent être annulés dès lors que l’avis du médecin du travail n’a pas été requis.
En défense, la [6] dument représentée à l’audience, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 08 octobre 2020 au visa des articles R.441-10, R.441-14 et L.411-1 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses demandes la [6] demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [E] [G].
S’agissant du non-respect des délais invoqués par cette dernière, la Caisse soutient qu’un courrier a été transmis à la requérante le 17 octobre 2019 – réceptionné le 19 octobre 2019 – afin de l’informer qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire avant de saisir le [12], qu’un autre courrier a été transmis le 23 décembre 2019 l’informant de la saisine d’un [12] -ce dernier disposant alors d’un délai de trois mois pour statuer – et qu’un dernier courrier a été envoyé le 15 janvier 2020 et réceptionné le 17 janvier 2020 l’informant du refus de prise en charge dès lors que l’avis du [12] n’avait pas été réceptionné. La Caisse ajoute le courrier en date du 10 mars 2020 réceptionné le 14 mars 2020 n’est qu’une confirmation de la décision rendu le 15 janvier 2020.
La caisse soutient par ailleurs qu’elle a sollicité le Docteur [Z], médecin du travail, ce dernier n’ayant pas retourné le questionnaire transmis.
La [9] fait par ailleurs valoir qu’elle est liée par l’avis rendu par le [12] et qu’il en résulte que la pathologie résulte d’un conflit occasionnel lié à la situation administrative et non du travail habituel de l’assurée. L’organisme ajoute que l’affection n’est pas répertoriée dans les tableaux de maladies professionnelles, et qu’aucun lien n’est établi entre la lésion et le travail habituel Madame [E] [G].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recoursLe recours de Madame [E] [G] ayant été déclaré recevable par jugement en date du 16 septembre 2025, il n’y a pas lieu à statuer de nouveau.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le moyen tiré de l’absence de respect du délai légal pour rendre sa décision
En vertu de l’article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, « la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
L’article R 441-14 du même Code dans sa version applicable à la présente affaire prévoit que « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
En application de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En d’autres termes, en matière de maladie professionnelle, la Caisse dispose d’un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet de maladie professionnelle comprenant la déclaration, le certificat médical initial et, le cas échéant, le résultat des examens médicaux complémentaires prescrits par certains tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Ce délai peut être prolongé lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire sans excéder une durée supplémentaire de 2 mois s’agissant d’un accident ou de 3 mois pour une maladie. Ainsi, en matière de maladie professionnelle, la durée totale d’instruction du dossier ne peut jamais excéder 6 mois incluant, le cas échéant le délai d’instruction du [12]. En effet, la saisine du [12] n’est pas suspensive puisque le délai imparti au comité pour rendre son avis s’impute sur les délais d’instruction d’une maladie.
L’absence de décision de la [4] à l’expiration des délais d’instruction n’emporte de conséquences que vis-à-vis de l’assuré qui peut alors se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident ou de sa maladie conformément aux dispositions de l’article R. 441-10 in fine du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le 14 juin 2019, Madame [E] [G] a adressé à la [5] ([9]) du Loiret une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial faisant état de stress post-traumatique accompagné d’éléments anxiodépressifs francs.
Il est constant que le délai d’instruction de trois mois prévu à l’article R 441-10 du Code de la sécurité précité a débuté le 24 juillet 2019.
Par courrier en date du 17 octobre 2019 réceptionné le 19 octobre 2019, la Caisse informe Madame [E] [G] de la nécessité d’un délai d’instruction supplémentaire de trois mois.
Le délai global de six mois expirait donc au 24 janvier 2020.
Par courrier en date du 23 décembre 2019, la Caisse informe la requérante de la saisine d’un [12] dès lors que la pathologie déclarée était hors tableau.
Or, il ressort des dispositions exposées ci-dessus que le comité disposait d’un délai de quatre mois pour rendre son avis, délai qui s’impute sur le délai global de six mois imparti à la Caisse.
De surcroit, la Caisse est liée par l’avis rendu par le [12].
Dans le courrier en date du 10 janvier 2020, la Caisse fait part à Madame [E] [G] de sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle en l’absence d’avis du [12] saisi. Ce n’est que dans son courrier en date du 10 mars 2020 que la Caisse invoque l’avis défavorable du [12] et, par conséquent, son refus de prendre en charge la maladie déclarée le 14 juin 2019.
Dans ces conditions, la saisine tardive du [12] par la Caisse ne peut reposer sur l’assuré et le courrier transmis par la Caisse le 10 janvier 2020 ne peut être valablement être considéré comme une décision de refus à titre conservatoire dans l’attente de la décision définitive rendue à la lumière de l’avis du [12].
Cette décision ayant été rendue le 10 mars 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de six mois imparti à la Caisse pour instruire le dossier, il y lieu de considérer que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 14 juin 2019 était reconnu.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autre moyens soulevés, il y a lieu de d’infirmer la décision rendue par la Caisse Primaire
Sur les demandes accessoires
La [7], partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [E] [G] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 8 octobre 2020 confirmant la décision de refus de prise en charge rendue par la [7] le 10 mars 2020 de la pathologie « stress post-traumatique accompagné d’éléments anxiodépressifs francs » déclarée par Madame [E] [G] le 14 juin 2019,
DIT que la maladie « stress post-traumatique accompagné d’éléments anxiodépressifs francs » déclarée par Madame [E] [G] le 14 juin 2019 sur la base d’un certificat médical initial du 14 juin 2019 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par [6] au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [E] [G] le 14 juin 2019 sur la base d’un certificat médical initial du 14 juin 2019,
CONDAMNE la [6] aux dépens;
CONDAMNE la [6] à verser à Madame [E] [G] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure pénale
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal.
LA GREFFIERE La PRESIDENTE
C. ADAY A. CABROL
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