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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 janv. 2025, n° 24/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : M. Jean-Marc MENICHINI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024
GROSSE :
Le 16 Janvier 2025
à Me Hervé GHEVONTIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Janvier 2025
à Me Muriel FAURE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02895 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45JQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
née le 20 Juin 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Muriel FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE, non comparante
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Muriel FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er janvier 2023, Madame [R] [W] a donné à bail à Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 430 euros, outre 20 euros de provision sur la TEOM et 150 euros sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [W] a fait signifier à Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 3000 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Madame [R] [W] a fait assigner Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu la loi du 6 juillet 1989, vu les pièces :
— PRONONCER la résiliation du bail d’habitation consenti à Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] par Madame [M] [W] dans son immeuble sis [Adresse 6] par acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 décembre 2023 ou à défaut du 28 janvier 2024,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 3] qu’ils occupent, ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] à payer à Madame [M] [W],
° La somme principale de 3 600 € au 28 décembre 2023 ou à défaut de 4 200 € au 28 janvier 2024,
° A compter du 28 décembre 2023 ou à défaut du 28 janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des locaux après restitution des clés au Bailleur en vertu de l’ordonnance à intervenir, une indemnité mensuelle d’occupation de 600 €,
° En tout état de cause, les condamner à payer à la requérante la somme de 7 800 € due et arrêtée au 18 novembre 2024 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires formulées par Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y], en particulier la demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [W] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 27 novembre 2023 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 04 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et d’une réouverture des débats pour être finalement retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, Madame [R] [W], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 7800 euros, selon décompte en date du 18 novembre 2024, terme de novembre inclus.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 26 avril 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 04 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Cependant dans son avis n° 24-70.002 en date du 14 juin 2024, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation considère que : "Dès lors,[l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023], en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.»
En l’espèce, le bail conclu le 1er janvier 2023 contient une clause résolutoire (article XI) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 novembre 2023, pour la somme en principal de 3000 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 27 janvier 2024.
Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] par remise des clés ou expulsion, au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 600 euros actuellement, et de condamner Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] restent devoir la somme de 7800 euros, à la date du 18 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] sont donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 7800 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3000 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [W] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2023 entre Madame [R] [W], d’une part, et Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 27 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] à verser à Madame [R] [W], à titre provisionnel, la somme de 7800 euros, décompte arrêté au 18 novembre 2024, incluant la mensualité de novembre, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3000 euros à compter du 27 novembre 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 600 euros à ce jour, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] à verser à Madame [R] [W] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [B] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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