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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 22 mai 2025, n° 24/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 24/01530 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQU
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
[V] [Z]
C/
[J] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
Jugement rendu le 22 Mai 2025 par Guy DRAGON, juge, assisté de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [Z], demeurant [Adresse 4]
Comparant
ET :
DÉFENDEUR
M. [J] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 13 Mars 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01530 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQU et plaidée à l’audience publique du 13 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 22 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête datée du 23 octobre 2024, M. [V] [Z] a fait convoquer M. [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, chambre de proximité, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 750,00 euros correspondant à la moitié du prix d’achat de miniatures agricoles mises en vente par ce dernier sur le site « Le bon coin » et payées par virement bancaire du 22 mai 2024.
Il expose que l’annonce stipulait que la vente portait sur toute la collection de miniatures agricoles et qu’à la réception du colis il en manquait six par rapport aux photos annexées à celle-ci ; Qu’il était également indiqué que les produits étaient en excellent état alors qu’à leur réception certains étaient cassés ou recollés, voire repeints dans une autre couleur que celle d’origine ; Qu’ayant proposé à son vendeur d’être remboursé de la moitié de son achat à titre de dédommagement, celui-ci a conditionné son règlement au paiement de son salaire à intervenir.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2025 et renvoyée à celle du 13 mars suivant pour permettre dans l’intervalle à M. [V] [Z] d’organiser une tentative de conciliation.
A cette audience M. [V] [Z] a maintenu les demandes et moyens contenus dans sa requête introductive.
M. [J] [R] bien que régulièrement convoqué par les services du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 novembre 2024 puis par lettre simple du 10 janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Préalablement, par messages électroniques adressés au greffe de la juridiction le 6 novembre 2024, M. [J] [R] a demandé le transfert de l’audience près de chez lui à Châteauroux, compte tenu de la distance le séparant du tribunal, puis le 18 décembre 2024 il a transmis diverses photographies et enfin le 5 janvier 2025 il a adressé un courrier contenant ses moyens de défense.
C’est en l’état que l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
L’article 750-1 du même code dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce M. [V] [Z] justifie avoir saisi le conciliateur de justice pour organiser une tentative de conciliation lequel lui en a délivré constat d’échec par procès-verbal du 25 février 2025.
En conséquence la demande en paiement de la somme de 750,00 euros de M. [V] [Z] est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la compétence territoriale :
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
En outre l’article 45 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce la livraison des miniatures agricoles litigieuses a été faite par voie postale au domicile de M. [V] [Z] lequel réside à Campagne-les-boulonnais dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui est ainsi territorialement compétent pour connaître du présent litige.
En conséquence la demande de renvoi de l’instance devant le tribunal judiciaire de Châteauroux formulée par le défendeur est rejetée.
Sur la demande en remboursement de la moitié du prix de la transaction :
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin l’article 16 du même code stipule que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. (…)
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [V] [Z] produit en annexe de sa requête diverses photographies de la collection de miniatures agricoles reçue faisant apparaître divers produits absents, ou cassés, ou encore recollés, ou encore d’une teinte ne correspondant pas à sa couleur d’origine, outre différents messages électroniques échangés avec son vendeur lui faisant part de ses griefs.
Le demandeur produit également l’annonce d’origine du vendeur établissant que celui-ci vendait toute sa collection de miniature agricole et en très bon état.
En défense M. [J] [R] a adressé au tribunal des documents et une argumentation qui n’ont pas été portés à la connaissance du demandeur par celui-ci, de telle sorte qu’ils ne respectent pas le principe du contradictoire. Le tribunal ne peut en conséquence en tenir compte et les écartes des débats.
Il résulte de ce qui précède qu’en livrant à son cocontractant une collection de miniatures agricoles incomplète et qui n’était pas dans le parfait état annoncé, M. [J] [R] a manqué à ses obligations contractuelles au préjudice de M. [V] [Z].
A cet égard il résulte de l’article 1231-1du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, et en l’absence de tout justificatif du défendeur, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour évaluer à 750,00 euros l’indemnisation du préjudice de M. [V] [Z].
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [J] [R] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi de la présente instance devant le tribunal judiciaire de Châteauroux et se DECLARE territorialement compétent pour en connaître ;
DECLARE recevable l’action en paiement de M. [V] [Z] ;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à M. [V] [Z] la somme de 750,00 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge,
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