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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 2 déc. 2025, n° 24/38918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/38918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IF2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] épouse [B]
Domicilée : Chez Me Marie BALTES
[Adresse 5]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro C75056-2024-016549 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Comparante assistée de Me Marie BALTES, Avocat, #E1574
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[T] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (Chine)
ET
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (Chine)
Mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 12]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 20 novembre 2024 ;
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 9], à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;
ATTRIBUE préférentiellement à l’époux le mobilier du ménage garnissant l’ancien domicile conjugal ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [K] [B], est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [O] [B] ;
DIT que Madame [J] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur comme suit, sauf meilleur accord :
— les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires, l’autre moitié les années impaires ;
— à charge pour la mère d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile du père et de l’y ramener ;
DIT que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que par dérogation au calendrier fixé, le père aura l’enfant le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant mineur sont exécutoires de plein droit par provision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [S] [J] à Monsieur [O] [B];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 11], le 02 Décembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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