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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 janv. 2026, n° 25/04543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, Syndicat SPIC-UNSA c/ France, S.A.S.U. AIRBUS OPERATIONS SAS au capital de 1 010 319 745,00 € immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le 420 916 918 dont le siège social est [ Adresse |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/04543 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URTM
NAC: 82A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme FERRÉ
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Syndicat SPIC-UNSA, représenté par son Secrétaire Général, M. [E] [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 332, et Maître Etienne COLIN de L’AARPI colin gady avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S.U. AIRBUS OPERATIONS SAS au capital de 1 010 319 745,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 420 916 918 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S.U. AIRBUS DEFENSE AND SPACE SAS au capital de 48 416 624,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 393341516 dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société GROUPE AIRBUS FRANCE GROUPE pris en la personne de la SAS AIRBUS (entreprise dominante), SAS au capital de 3 581 336,00 € immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° 383 474 814 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS SAS au capital de 586 212 416,10 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 352 383 715 dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 441, et Maître Jean-Martial BUISSON de la SAS LITTLER FRANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 décembre 2024 un accord de groupe relatif au dialogue social et à l’aménagement des consultations ponctuelles et récurrentes au sein du groupe AIRBUS en France a été conclu entre la SAS AIRBUS, pour le compte des sociétés compris dans le périmètre social du GROUPE AIRBUS en France, d’une part et les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe d’autre part (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO), entré en vigueur le 1er janvier 2025.
Le syndicat des professionnels de l’industrie et de la construction (SPIC) UNSA dispose d’une section syndicale au sein de la SAS AIRBUS HELICOPTERE, de la SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE et de la SAS AIBUS OPERATIONS. Aux dernières élections professionnelles du 10 novembre 2023, il est représentatif au sein de l’établissement de [Localité 9] et Région sud de la SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE.
Aux termes de l’article 6.2.2.1 intitulé « Budget de fonctionnement » dudit accord, une enveloppe est prévue pour les organisations syndicales représentatives au niveau d’une société du groupe afin de financer les frais de fonctionnement inhérents à l’activité syndicale, tels que les travaux d’impression et autres consommables, la gestion ou création de sites internet/intranet, l’achat de moyens de communication (abonnements, goodies…), l’achat de moyens informatiques ou bureautiques additionnels ainsi que l’achat d’équipements additionnels des locaux syndicaux.
Aux termes de l’article 6.2.2.2 intitulé « Budget de déplacement » dudit accord, un budget annuel spécifique est alloué aux déplacements de l’ensemble des mandatés syndicaux à temps plein et à temps partagé au niveau de la société. Deux enveloppes sont prévues, l’une pour les organisations représentatives au niveau des sociétés du groupe et l’autre pour les organisations représentatives au niveau du groupe.
En application de cet accord, le syndicat SPIC UNSA s’est vu refuser la prise en charge de l’impression de tracts syndicaux, l’achat d’une caméra pour équiper un local syndical et le remboursement de frais de déplacement. Par courrier du 3 juillet 2025, il a mis en demeure le GROUPE AIRBUS FRANCE, la SAS AIRBUS HELICOPTERS, la SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE et la SAS AIRBUS OPERATIONS de lui accorder sans délai le bénéfice des articles 6.2.2.1 et 6.2.2.2 de l’accord précité, en vain.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 octobre 2025, le syndicat SPIC UNSA a été autorisé à les assigner pour l’audience du 17 novembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 21 octobre 2025, le syndicat SPIC UNSA a assigné le GROUPE AIRBUS FRANCE, la SAS AIRBUS HELICOPTERS, la SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE et la SAS AIRBUS OPERATIONS, demandant au tribunal :
D’ordonner aux défendeurs de lui octroyer le bénéfice des dispositions de l’article 6.2.2.1 de l’accord de groupe du 19 décembre 2024 relatif au dialogue social et à l’aménagement des consultations ponctuelles et récurrentes au sein du groupe AIRBUS en France, sous peine de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,D’ordonner aux défendeurs de lui octroyer le bénéfice des dispositions de l’article 6.2.2.2 de l’accord de groupe du 19 décembre 2024 relatif au dialogue social et à l’aménagement des consultations ponctuelles et récurrentes au sein du groupe AIRBUS en France, sous peine de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,De se réserver la liquidation des astreintes,De condamner in solidum les défendeurs à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,De condamner solidairement les défendeurs aux dépens, De condamner in solidum les défendeurs à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 17 novembre 2025, le syndicat SPIC UNSA, soutient oralement ses dernières conclusions reprenant les demandes de leur assignation.
En réponse à l’irrecevabilité soulevée en défense, il souligne que la Cour de cassation a posé, à la suite du Conseil constitutionnel, le principe qu’une organisation syndicale non signataire d’un accord collectif est recevable à invoquer par voie d’exception, sans condition de délai, l’illégalité d’une clause de cet accord lorsque cette clause est invoquée pour s’opposer à l’exercice de ses droits reconnus par la loi. Selon lui ce principe a bien vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que les clauses litigieuses de l’accord collectif du 19 décembre 2024 violent l’accès égal de toutes les organisations dotées d’une section syndicales aux moyens permettant de faciliter la communication syndicale prévus par les articles L.2142-3 à L.2124-7 du code du travail.
Sur le fond, et concernant les moyens de communication syndicale, il se fonde en particulier sur l’article L.2142-6 du code du travail reconnaissant le droit de toute organisation syndicale présente dans l’entreprise de mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, et sur le principe selon lequel l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liées à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité. Il dénonce le fait que depuis l’accord collectif litigieux, et contrairement à la pratique antérieure, ses frais liés aux besoins de la communication syndicale ne sont plus pris en charge et qu’il n’a plus accès aux dotations facilitant la communication (reprographie, caméra permettant la tenue de réunions en visioconférence, imprimante) alors qu’il ne saurait y avoir de communication, ni par voie d’affichage ni par voie électronique, sans travaux d’impression, achats de moyens de communication ou informatiques etc. Quant aux moyens de déplacement syndical, il se fonde sur l’article L.2315-14 du code du travail, instituant un traitement égal des droits et libertés de circulation dans l’entreprise des représentants syndicaux, lié à l’action de propagande syndicale, sans prise en considération de la représentativité des organisations syndicales. Il ajoute qu’au sens de l’accord, les salariés mandatés sont à la fois les représentants syndicaux et les représentants élus du personnel, de sorte que la clause litigieuse rompt aussi l’égalité entre les représentants du personnel au CSE selon qu’ils ont été présentés par une organisation syndicale ayant accédé à la représentativité ou non.
Le syndicat fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article L.2132-3 du code du travail compte tenu de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
Le GROUPE AIRBUS FRANCE, la SAS AIRBUS HELICOPTERS, la SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE et la SAS AIRBUS OPERATIONS, soutenant oralement leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de :
Juger irrecevable le syndicat SPIC UNSA en son action à titre principal,Débouter le syndicat SPIC UNSA de ses demandes à titre subsidiaire,Réduire à de plus juste proportions la demande indemnitaire du syndicat SPIC UNSA à titre infiniment subsidiaire,Ecarter l’exécution provisoire et ordonner le dépôt des sommes due à la Caisse des Dépôts et Consignations si le tribunal fait droit aux demandes du syndicat SPIC UNSA,Condamner le syndicat SPIC UNSA à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en tout état de cause.
Pour soutenir l’irrecevabilité de l’action, les sociétés AIRBUS invoquent l’article L.2262-14 du code du travail qui dispose que toute action en nullité contre un accord collectif doit être, à peine d’irrecevabilité, engagée dans un délai de deux mois. Elles soulignent que si la Cour de cassation a admis que, par voie d’exception, l’illégalité de l’accord pouvait être contestée sans condition de délai par une organisation syndicale, elle a conditionné l’exercice de ce droit à ce que la clause litigieuse porte atteinte à un droit propre résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi. Or, elles indiquent qu’aucune disposition légale ne confère aux organisations syndicales non représentatives un droit au bénéfice d’un budget de fonctionnement ou de déplacement et que les deux dispositions contestées sont ainsi relatives à des droits supra-légaux et ne traitent aucunement des moyens de communication syndicales des articles L.2142-3 et L.2142-6 du code du travail.
Sur le fond, elles rappellent que la différence de traitement entre les organisations syndicales représentatives et non représentatives en matière de budget de fonctionnement et de remboursement des frais de déplacement est autorisée par le droit de l’Union européenne et la jurisprudence interne. Elles contestent tout lien entre la clause litigieuse portant sur le budget de fonctionnement et la communication à proprement parler des organisations syndicales dès lors qu’elle ne prévoit pas de canal de diffusion différent selon la représentativité des organisations syndicales, ne prévoit pas d’accessibilité facilitée aux messages syndicaux des organisations représentatives ni ne fait obstacle à l’affichage d’éléments de communications dans les espaces dédiés par les organisations non représentatives. Elles indiquent respecter strictement le principe d’égalité de traitement en matière de communication et de canaux de diffusion (affichage, plateformes, liens, voie électronique), lequel est rappelé au titre 8 de l’accord de groupe. Quant à la clause litigieuse relative au remboursement des frais de déplacement, elle conteste toute différence de traitement entre les élus issus des organisations syndicales représentatives et ceux des organisations syndicales non représentatives en ce qu’elle vise l’ensemble des mandatés exerçant des missions syndicales et ne prévoit ainsi pas de budget spécifique aux frais de déplacement des mandatés élus.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action du syndicat
Aux termes de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
Toutefois, dans sa décision n°2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que l’article L.2262-14 ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de convention ou d’un accord collectif, à l’occasion d’un litige individuel la mettant en œuvre.
De même, il est acquis que le comité social et économique et le syndicat sont recevables à invoquer par voie d’exception, sans condition de délai, l’illégalité d’une clause d’un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi et la reconnaissance de l’illégalité d’une clause d’une convention ou d’un accord collectif la rend inopposable à celui qui a soulevé l’exception (Cass soc 2 mars 2022 n°20-16.002, 20-18.442 et 20-20.077).
Ainsi, une organisation syndicale, qui n’a pas contesté un accord par voie d’action, peut refuser d’appliquer une de ses clauses et en invoquer l’illégalité par voie d’exception contre une décision prise en son application ou dont l’accord en constitue la base légale. L’illégalité peut être invoquée en demande comme en défense.
En l’espèce, dès lors que le principe constitutionnel d’égalité syndicale, tel que décliné notamment aux articles L.2142-3 à L.2142-7 du code du travail (droit de communication) et L.2315-14 du code du travail (droit de déplacement et circulation), est invoqué par le syndicat SPIC UNSA, ce dernier est recevable à soutenir une exception d’illégalité des deux clauses litigieuses, peu important le débat -de fond- sur le point de savoir si les deux clauses relèvent effectivement de tels droits et donc sur le bienfondé ou non de l’invocation de ces droits légaux, lequel sera tranché ci-après.
En conséquence, le syndicat SPIC UNSA sera déclaré recevable en son action.
Sur les demandes du syndicat de bénéficier des dispositions des articles 6.2.2.1 et 6.2.2.2 de l’accord de groupe du 19 décembre 2024
L’article L.2141-10 du code du travail prévoit la possibilité d’aménager par un accord collectif l’exercice du droit syndical dans un sens plus favorable que les dispositions légales.
En outre, les Etats demeurent libres d’organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial aux syndicats représentatifs (CEDH 12.11.2008 DEMIR et BAYKARA c/ Turquie). Il est par ailleurs acquis en droit interne que ne méconnaît pas les principes constitutionnels de liberté et d’égalité syndicales la disposition d’un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l’octroi d’avantages à des syndicats à une condition de représentativité dès lors qu’ils ne sont pas placés dans la même situation puisque la négociation des accords collectifs est réservée aux syndicats représentatifs. Il est ainsi admis qu’un accord collectif puisse, en accordant un avantage non prévu par la loi tenant en des moyens supplémentaires en terme financiers ou en terme de fonctionnement, créer une différence de traitement entre les syndicats représentatifs, ou entre les syndicats représentatifs ou non représentatifs, dès lors, d’une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l’exercice de leurs droits légaux, et d’autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat en rapport avec l’objet de l’accord (Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-26.955). Autrement dit, la loi peut subordonner des avantages supra-légaux à des syndicats à une condition de représentativité à la condition que ces avantages soient eux-mêmes intrinsèquement liés à une condition de représentativité et aux prérogatives spécifiques des syndicats représentatifs, à savoir, la négociation collective.
En revanche, la représentativité ne peut procurer un avantage venant se heurter à des dispositions légales prévoyant un avantage identique pour tous les syndicats. L’égalité de traitement doit prévaloir dès lors qu’il est question des moyens de communication et diffusion des organisations syndicales à l’intérieur de l’entreprise, dès lors qu’elles sont toutes placées dans la même situation. En particulier, en vertu des articles L.2142-3 à L.2142-7 du code du travail, l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale (Soc., 21 septembre 2011, pourvoi n° 10-23.247, 10-19.017).
Enfin, en application des articles L.2143-20 et L.2315-14 du code du travail, pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux et les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent circuler librement dans l’entreprise. La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise est un principe d’ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ou en cas d’abus (Soc., 10 février 2021, n° 19-14.021). Il est toutefois acquis qu’un accord collectif peut réserver le remboursement par l’employeur, selon certaines modalités, des frais de déplacement aux seuls délégués syndicaux (Soc., 18 juin 2025, pourvoi n° 23-10.857).
En l’espèce, il convient d’examiner séparément les deux dispositions critiquées de l’accord collectif.
Sur la clause 6.2.2.1Ainsi que rappelé à l’exposé du litige, aux termes de l’article 6.2.2.1 intitulé « Budget de fonctionnement » de l’accord collectif du 19 décembre 2024, une enveloppe est prévue pour les organisations syndicales représentatives au niveau d’une société du groupe afin de financer « les frais de fonctionnement inhérents à l’activité syndicale de chaque organisation syndicale représentative, tels que les travaux d’impression et autres consommables, la gestion ou création de sites internet/intranet, l’achat de moyens de communication (abonnements, goodies…), l’achat de moyens informatiques ou bureautiques additionnels ainsi que l’achat d’équipements additionnels des locaux syndicaux ».
La disposition attribue un budget global aux seules organisation syndicales représentatives et établit ainsi une différence de traitement entre les organisations syndicales représentatives ou non.
Cette disposition s’insère dans un Titre 6 en préambule duquel, il est rappelé que « les organisations syndicales représentatives, de part leurs prérogatives, sont les principaux acteurs avec l’employeur de la politique contractuelle et de la négociation collective à tous les niveaux de l’entreprise » et que « le présent titre permet de réaffirmer le rôle des mandats sociaux dans le fonctionnement du dialogue social au sein du groupe Airbus en France et l’investissement du groupe Airbus notamment dans les fédérations, en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales, au niveau du groupe, des sociétés et des établissements ». L’objet recherché s’agissant de ce budget syndical est ainsi de favoriser le dialogue social, ce qui justifie de l’attribution de moyens supplémentaires aux seuls syndicats représentatifs qui mettent en œuvre le dialogue social du fait de leurs prérogatives en matière de négociation collective issues de leur représentativité. La différence de traitement est ainsi justifiée par des raisons objectives et pertinentes fondées sur un critère de représentativité matériellement contrôlable et sur les missions et prérogatives qui en résulte de par la loi et qui remplissent un objectif d’intérêt général.
En outre, et contrairement à ce qui est soutenu en demande, ce budget ne facilite pas ni n’avantage la communication syndicale des seuls syndicats représentatifs en ce qu’il n’accorde aucun moyen de communication et diffusion spécifiques, se contentant d’accorder des moyens en terme financiers relatifs à des frais de fonctionnement. L’octroi de ces moyens financiers supplémentaires relatifs à des frais de reprographie, de matériel de bureau ou informatique ne prive aucunement les syndicats non représentatifs de l’exercice de leurs droits légaux de communication et diffusion prévus par les articles L.2142-3 à L.2142-7 du code du travail : droit d’affichage sur des panneaux réservés à cet effet, libre diffusion de publications et tracts de nature syndicale, accès à l’intranet de l’entreprise. Il sera d’ailleurs précisé qu’en application de l’article L.2142-6 du code du travail, l’accord collectif a précisé les conditions et modalités de diffusion des informations syndicales au moyens des outils numériques disponibles dans l’entreprise, et ce pour toutes les organisations syndicales, représentative ou non, au Titre 8 : site d’affichage électronique sur le HUB (intranet du groupe Airbus), accès à internet, adresse mail spécifique à chacune organisation syndicale dans chaque société du groupe, diffusion d’un message auprès des salariés avertissant qu’un tract est présent sur le site externe de diffusion des organisations syndicales.
Sur la clause 6.2.2.2
Aux termes de l’article 6.2.2.2 intitulé « Budget de déplacement » de l’accord collectif du 19 décembre 2024, un budget annuel spécifique est alloué aux déplacements de l’ensemble des mandatés syndicaux à temps plein et à temps partagé au niveau de la société. Deux enveloppes sont prévues, l’une pour les organisations représentatives au niveau des sociétés du groupe et l’autre pour les organisations représentatives au niveau du groupe, non représentatives au niveau de la société mais représentatives d’un ou plusieurs établissements de cette même société.
Ce type de clause, établissant une différence de traitement entre les syndicats représentatifs et ceux qui ne le sont pas, sont licites au vu de la jurisprudence précitée, ce que le demandeur ne conteste plus dans ses dernières conclusions.
Les parties débattent uniquement du point de savoir si cette clause institue une différence de traitement entre les mandatés élus tels que les représentants du personnel au CSE selon qu’ils ont été présentés par une organisation syndicale ayant accédé à la représentativité ou non, ce que contestent les sociétés AIRBUS. Mais en tout état de cause, il sera relevé que le syndicat SPIC UNSA ne justifie nullement d’une décision individuelle prise en application de l’accord groupe qui concernerait une telle catégorie de salarié puisque les seuls documents versés concernent le refus de prise en charge des frais de déplacement de l’un de ses représentants syndicaux. Elle ne justifie donc pas des conditions d’une exception d’illégalité par voie d’exception.
En conséquence, les demandes du syndicat SPIC UNSA d’ordonner aux défendeurs de lui octroyer le bénéfice des dispositions des articles 6.2.2.1 et 6.2.2.2 de l’accord de groupe du 19 décembre 2024 seront rejetées. Sa demande de dommages et intérêts sera pareillement rejetée, faute d’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat SPIC UNSA, perdant à l’instance sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, des considérations d’équité, tenant à la poursuite des relations entre les parties, à la nécessité d’un climat social apaisé et à la différence de situation financière des parties, commandent de débouter les parties de leurs prétentions respectives formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
DECLARE le syndicat des professionnels de l’industrie et de la construction (SPIC) UNSA recevable en son action ;
DEBOUTE le syndicat des professionnels de l’industrie et de la construction (SPIC) UNSA de ses demandes de lui octroyer le bénéfice des dispositions des articles 6.2.2.1 et 6.2.2.2 de l’accord de groupe du 19 décembre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des professionnels de l’industrie et de la construction (SPIC) UNSA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des professionnels de l’industrie et de la construction (SPIC) UNSA aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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