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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00632 – N° Portalis DB26-W-B7J-INTA
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES
C/
[F] [Y]
[W] [Y]
Expédition délivrée le 17/10/25
Me Emilie CHRISTIAN
Monsieur [W] [Y]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 17/10/25
Me Emilie CHRISTIAN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par la SELARL DREZET-PELET, avocats au barreau de Lyon, substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’Amiens
ET :
DÉFENDEURS:
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 10]”
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, ni assisté
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 14 juin 2024, la SASU LES BELLES ANNEES a donné à bail à Monsieur [F] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 12]), pour un loyer mensuel initial de 495 euros.
Monsieur [W] [Y] s’est porté caution solidaire des engagements de son fils.
Des loyers étant demeurés impayés, le 18 février 2025, la SASU LES BELLES ANNEES a fait signifier au locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 1.379,31 euros. Cet acte a été signifié à la caution le 25 février suivant.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la SASU LES BELLES ANNEES a fait assigner le locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner solidairement les défendeurs au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1.600 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 4 juin 2025) avec les intérêts ;
— de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SASU LES BELLES représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.412,31 euros. Elle s’en rapporte sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [W] [Y], caution, comparaît en personne, il reconnaît la situation d’impayés et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pour permettre le maintien de son fils dans son logement étudiant. Il propose à cet effet de régler la somme de 175 euros en sus du loyer courant.
Il s’oppose à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [Y] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi faute de collaboration de Monsieur [F] [Y] qui a refusé de rencontrer les services mandatés pour sa rédaction, estimant ne pas avoir besoin de ses services.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le commandement de payer a également été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 19 février 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 14 juin 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 février 2025 aux défendeurs, pour la somme en principal de 1.379,31 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 avril 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SASU LES BELLES ANNEES produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [Y] reste lui devoir, hors frais de poursuite, la somme de 1.412,31 euros à la date du 18 juin 2025.
Monsieur [F] [Y] ne conteste pas le principe et le montant de la dette.
Monsieur [W] [Y] ne conteste pas son engagement de caution et le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement en deniers ou quittance à verser à la SASU LES BELLES ANNEES la somme de 1.412,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III. SUR LES DELAIS :
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le loyer courant de Monsieur [F] [Y] est payé avec des versements complémentaires à l’exception du mois d’août 2025.
Son père, caution, propose de solder la dette en huit mois.
Il y a lieu d’autoriser les débiteurs à s’acquitter de leur dette en versements mensuels de 175 euros selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour les débiteurs de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant l’expulsion de Monsieur [F] [Y] avec si nécessaire le concours de la force publique.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [Y] et Monsieur [W] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et le coût des actes signifiés à la caution.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SASU LES BELLES ANNEES, les défendeurs seront condamnés à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SASU LES BELLES ANNEES;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 juin 2024 entre la SASU LES BELLES ANNEES et Monsieur [F] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 11] à [Adresse 9] (80) sont réunies à la date du 2 avril 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement en deniers ou quittance Monsieur [F] [Y] et Monsieur [W] [Y] à verser à la SASU LES BELLES ANNEES la somme de 1.412,31 euros (décompte arrêté au 3 septembre 2025) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
AUTORISE Monsieur [F] [Y] et Monsieur [W] [Y] à se libérer de la dette au moyen de 7 versements mensuels de 175 euros chacuns et une dernière 8ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [F] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur Monsieur [F] [Y] et Monsieur [W] [Y] soient condamnés solidairement à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Y] et Monsieur [W] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Y] et Monsieur [W] [Y] à verser à la SASU LES BELLES ANNEES une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente
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