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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5T5
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, sise, [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [I], [G], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
DECISION : Rendue par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me MAQUET
Copie à :
RG N° 25-892. Jugement du 26 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 21 décembre 2022, la S.A. ONEY BANK a consenti à M, [I], [G] un prêt renouvelable pour un montant maximum autorisé de 3.000 €, remboursable suivant un taux débiteur annuel révisable dans la limite de 19,16% l’an. Par un avenant du 28 février 2023, le montant du capital emprunté a été porté à la somme de 4.400 €.
Par acte de cession de créance du 10 juin 2024, notifié au débiteur le 24 juin 2024, la S.A. ONEY BANK a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB.
M, [I], [G] s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt. Une mise en demeure lui a été adressée le 15 avril 2025 afin de lui enjoindre de s’acquitter des sommes dues dans un délai de trente jours, avant de prononcer la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 5 juin 2025, revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Par assignation du 13 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait citer M, [I], [G] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4.630,52 € outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au complet paiement,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du prêt s’il était retenu que la déchéance du terme du prêt n’était pas acquise et le condamner au paiement de l’intégralité des sommes empruntées, déduction faite des règlements intervenus,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
En défense, M, [I], [G], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation, outre la fiche de renseignement des ressources et charges et les justificatifs correspondants suivant l’article L 312-17 du même code.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du7 novembre 2023 et l’assignation délivrée le 13 octobre 2025 intervient dans le délai de deux ans. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La Cour d’Appel de, [Localité 1] est venue préciser, par un arrêt du 29 avril 2022, que “la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées”. (Cour d’Appel de, [Localité 1], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, que si un justificatif de consultation préalablement à la signature du prêt est produit, il est fait mention d’une clé d’interrogation insuffisante à garantir la fiabilité des modalités de consultation du fichier, composée de la date de naissance de l’intéressé et des cinq premières lettres de son nom patronymique, et il n’est produit aucune référence du prêt concerné.
En conséquence, le prêteur ne démontre pas suffisamment avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le dit prêt. La déchéance du droit aux intérêts est encourue et sera prononcée en totalité.
Le débiteur ne sera alors tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, ce qui exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et des sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit du montant total emprunté le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par l’organisme de crédit, soit:
— sommes empruntées: 3.250 €
— règlements : 951,46 €
— reste dû: 2.298,54 €
Par conséquent, il convient de condamner M, [I], [G] au paiement de la somme de 2.298,54 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de mise en demeure valablement réceptionnée par l’intéressé.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
M, [I], [G], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité;
CONDAMNE M, [I], [G] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 2.298,54 € au titre des sommes empruntées restant dues, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE M, [I], [G] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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