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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 23 mai 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
**** Le 23 Mai 2025
Chambre de l’exécution
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3OY
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :
Mme [D] [E] AJ TOTALE
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000319 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
à :
Mme [Y], [F] [V]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
M. [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] – MAROC, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le devant Grégory SABOUREAU, Vice Président statuant comme juge unique, assisté de Julie CROS, greffier et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE
Aux termes d’une ordonnance du 17 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en référé a notamment condamné « Madame [C] [D] et Monsieur [C] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à libération effective des lieux » et condamné « solidairement Madame [C] [D] et Monsieur [C] [S] à payer à Madame [W] [Y] la somme provisionnelle de 5 730,00€ au titre de la dette locative arrêtée à la date du 13 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 sur la somme de 2 415,00€ et de la présente décision pour le surplus ».
Par actes du 06 janvier 2025, Mme [Y] [V], a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [D] [E] épouse [C] dans les livres de la société Boursorama et de la Caisse d’Epargne pour recouvrement d’une somme totale de 25 371,89 euros. Ces saisies, dénoncées le 09 janvier 2025 à l’intéressée se sont avérés fructueuses à hauteur de 188,67 euros, somme intégralement saisie sur le compte Boursorama de la débitrice.
Par acte du 05 février 2025, Mme [D] [E] épouse [C] a fait assigner Mme [Y] [V] et M. [S] [C], à comparaître devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes, aux fins principales de nullité et mainlevée des saisies susvisées.
L’affaire a été retenue à l’audience de la chambre de l’exécution civile du 28 mars 2025. Mme [D] [E] épouse [C] et Mme [Y] [V] y sont représentées. M. [S] [C], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat et n’est au demeurant pas présent sur l’audience.
Avant tout débat au fond, Mme [Y] [V] soulevait initialement une fin de non-recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Aux termes de ses dernières écritures, elle a déclaré abandonner ce moyen d’irrecevabilité.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [D] [E] épouse [C] demande au Tribunal :
de constater la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution du 06 janvier 2025 ;subsidiairement d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 06 janvier 2025 ;très subsidiairement, de lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de la dette ; en tout état de cause, de condamner M. [S] [C] au paiement des causes de la saisie-attribution.
A l’appui de ses demandes, Mme [D] [E] épouse [C] soutient essentiellement :
que la saisie-attribution ne mentionne pas la voie de recours adéquate ; que les dénonces concernent une saisie-attribution sur un compte Boursorama et un compte Banque Postale et non pas un compte Caisse d’Epargne ; que le décompte de la créance n’est pas suffisamment précis ;qu’une partie de ses revenus ne pouvait être saisie ; qu’elle est séparée de M. [S] [C] depuis plusieurs années et qu’elle ne peut donc pas être recherchée en qualité de codébitrice solidaire de la dette ; qu’elle n’est pas en mesure de mobiliser la somme réclamée.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [Y] [V] demande au Tribunal :
de débouter Mme [D] [E] épouse [C] de ses demandes ;et de la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [Y] [V] fait principalement valoir :
qu’il n’est pas justifié de la dénonce de la contestation au commissaire instrumentaire ; que le décompte de la créance est suffisamment précis et détaillé ; que la preuve de l’insaisissabilité des sommes n’est pas apportée ; que Mme [D] [E] épouse [C] est solidaire de la condamnation prononcée par le juge des référés ; que la dette est ancienne.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS
Il sera à titre liminaire relevé que les parties ne développent aucun argumentaire lié à l’identité du créancier, désigné « Madame [W] [Y] » dans le titre exécutoire puis « Mme [Y] [F] [V] » dans les actes de poursuite et devant la juridiction de céans. Il sera donc pris acte de l’absence de tout débat entre les parties sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du du code des procédures civiles d’exécution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. / La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution (…) ».
Il résulte en l’espèce des éléments non contestés de la procédure et des déclarations convergentes des parties que la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2025 a été fructueuse à hauteur de 188,67 euros. Or, ainsi que rappelé ci-avant, toute somme concernée par l’effet attributif immédiat d’une saisie-attribution est immédiatement et définitivement affectée au paiement de la dette, ce qui rend irrecevable toute demande de délai de paiement à due proportion.
Mme [D] [E] épouse [C] n’est donc recevable à demander des délais de paiement que pour le montant excédant 188,67 euros.
Sur les nullités invoquées :
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Si Mme [D] [E] épouse [C] relève en premier lieu que les voies et délais de recours mentionnés dans les procès-verbaux des saisies litigieuses sont erronés, il sera relevé que celle-ci a valablement saisi le Tribunal Judiciaire et délivré aux parties adverses un acte introductif d’instance visant le Tribunal Judiciaire en qualité de juridiction saisie. Ce faisant, Mme [D] [E] épouse [C], qui a pu élever utilement une contestation judiciaire, ne justifie d’aucun grief qui permettrait de caractériser la nullité des procès-verbaux en cause.
En second lieu, l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. / Cet acte contient à peine de nullité : (…) / 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation (…) ».
L’examen des procès-verbaux de signification permet de constater que la créance réclamée à Mme [D] [E] épouse [C] est détaillé en principal, frais et intérêts, conformément aux dispositions précitées. L’absence de détail du montant des frais réclamés n’est pas une cause de nullité de l’acte et ne peut avoir d’incidence que sur le quantum de la saisie, que la débitrice ne conteste au demeurant pas. Le moyen manque ainsi en fait et ne peut qu’être écarté.
Mme [D] [E] épouse [C] soutient enfin que les documents qui lui ont été transmis sont incohérents dès lors que les procès-verbaux correspondent à des poursuites diligentées auprès de la société Boursorama et Caisse d’Epargne alors que les déclarations des tiers saisis émanent de Boursorama et de la Banque Postale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure et des écritures de Mme [D] [E] épouse [C] que seule la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la société Boursorama a été fructueuse. Ainsi, la circonstance que la déclaration du tiers saisi provienne de la Banque Postale plutôt que de la Caisse d’Epargne est sans incidence sur la validité de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société Boursorama. Mme [D] [E] épouse [C] ne justifie donc d’aucun grief tiré de cette irrégularité de forme, de sorte que l’exception soulevée de ce chef sera écartée et sa demande de constat de nullité rejetée par voie de conséquence.
Sur le bien-fondé de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Ne peuvent être saisis : / 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; / 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ; / 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; (…) »
Mme [D] [E] épouse [C] soutient d’une part qu’elle perçoit l’allocation de soutient familial et la prime d’activité. Au-delà de l’absence, à l’appui de son moyen, de toute mention textuelle caractérisant le caractère insaisissable des allocations susmentionnées, l’examen des pièces justificatives versées au dossier par Mme [D] [E] épouse [C] révèle qu’elle perçoit de ce chef un montant d’allocations de 565,45 euros, ce alors qu’elle perçoit un salaire de 984,55 euros. Rien ne permet donc de déduire de ces éléments factuels la circonstance que la somme saisie attribuée de 188,67 euros aurait concerné des fonds insaisissables au sens des dispositions de l’article L. 111-2 précité. Le moyen sera donc écarté.
La demanderesse fait d’autre part valoir qu’elle ne serait pas solidaire de la dette litigieuse qui incomberait selon elle exclusivement à M. [S] [C]. Toutefois, le titre exécutoire mentionne expressément la solidarité entre M. [S] [C] et Mme [D] [E] épouse [C]. L’argumentaire développé par l’intéressée dans la présente instance est dépourvu d’effet utile devant la juridiction de céans qui n’a pas le pouvoir de modifier le titre fondant les poursuites.
Enfin, si Mme [D] [E] épouse [C] sollicite la condamnation de M. [S] [C] au paiement des causes de la saisie, cette demande ne relève pas des attributions du Tribunal Judiciaire statuant sur la validité d’une saisie-attribution, étant au demeurant relevé que le créancier dispose d’ores et déjà d’un titre pour agir à l’encontre de ce dernier.
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte des termes de l’article 1343-5 du code civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
L’article 510 du code de procédure civile dispose quant à lui que « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. (…) / Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. (…)./ L’octroi du délai doit être motivé ». Il résulte de ces dispositions qu’en rejetant une demande de délai de grâce, le juge ne fait qu’exercer un pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne milite en faveur de l’octroi de délais de grâce en faveur de Mme [D] [E] épouse [C]. En effet, et en premier lieu, l’importance de la dette corrélée aux faibles revenus de la demanderesse ne permet pas d’entrevoir un quelconque effet utile à l’octroi d’un échéancier sur 24 mois. Il sera en second lieu constaté que la dette en cause est ancienne et que l’imputation des sommes dues entre les débiteurs solidaires relève seulement de leurs rapport bilatéraux auxquels Mme [Y] [V] est par définition étrangère.
Il résulte de ce qui précède que la demande de délais de paiement entre en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
Mme [D] [E] épouse [C], qui succombe dans la présente instance, en supportera les entiers dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne justifie de faire en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE Mme [D] [E] épouse [C] IRRECEVABLE en sa demande de délais de paiement, en tant qu’elle porte sur la somme saisie-attribuée de 188,67 euros ;
DEBOUTE Mme [D] [E] épouse [C] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de justice administrative ;
CONDAMNE Mme [D] [E] épouse [C] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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