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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CGB c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. AD LUCEM |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00993 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLVB
AFFAIRE : S.A.R.L. CGB C/ S.A.S. AD LUCEM, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CGB,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. AD LUCEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [I] DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD – 2157 (expédition)
Maître [S] [K] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44 (expédition)
Maître [G] [U] de la SELARL STRAT AVOCATS – 206 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LIMO a entreprise de faire édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 2] LIMONEST [Adresse 1].
Dans le cadre de ces travaux, elle a notamment fait appel à :
la société BOX INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, également chargée d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;l’EURL CGB, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 08 « revêtement de sol extérieur en Terrazzo ».
Les travaux ont débuté en 2019 et le coulage du sol en terrazzo a eu lieu au mois de juin 2022.
Le 30 juin 2022, le maître d’œuvre d’exécution a fait état de fissures sur l’ensemble du terrazzo extérieur, lesquelles ont été constatées par commissaire de justice le 11 juillet 2022.
Des travaux de reprise ont été réalisés en fin d’année 2022.
De nouvelles fissures sont apparues sur le terrazzo extérieur, notifiées par le maître d’œuvre d’exécution à l’EURL CGB par courrier en date du 07 juin 2023.
Les travaux ont été réceptionnés le 04 septembre 2023, avec réserves.
Dans son rapport d’expertise unilatérale daté du 23 février 2024, Monsieur [R] [T], mandaté par la SCI LIMO, a fait état de l’existence de fissures généralisées sur les terrazzo extérieurs réalisés par l’EURL CGB et évoqué comme cause des désordres un non respect du DTU 41.3 et de l’avis technique du fabriquant, la société AD LUCEM. Il a souligné que les terrazzo réalisés par la société ANATOLIE sans interposition d’une natte DITRA ne présentaient pas, à la date de ses investigations, de fissuration.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024 (RG 24/00729), la SCI LIMO 2019 a fait assigner en référé
l’EURL CGB ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, l’EURL CGB a fait assigner en référé
la SAS AD LUCEM ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de l’EURL CGB ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à ordonner dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00729.
A l’audience du 25 juin 2024, l’EURL CGB, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire à intervenir ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, l’EURL CGB expose que le terrazzo mis en oeuvre par ses soins et auquel la SCI LIMO 2019 reproche d’être affecté de désordres, a été produit par la SAS AD LUCEM, dont la responsabilité serait susceptible d’être recherchée. Elle ajoute que sa propre responsabilité pouvant être engagée à l’égard du maitre d’ouvrage, elle justifierait d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes tant à son fournisseur qu’à son propre assureur.
La SAS AD LUCEM, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de l’EURL CGB, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024 (RG 24/00729), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI LIMO 2019, une expertise judiciaire au contradictoire de
l’EURL CGB ;s’agissant des désordres des terrazzo extérieurs réalisés par cette dernière, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [L], expert.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la SAS AD LUCEM ne conteste pas être fournisseur des produits mis en œuvre par la Demanderesse et qu’un accord a été conclu entre elles le 19 septembre 2022 concernant la reprise des désordres.
La qualité d’assureur de l’EURL CGB n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD et résulte de l’attestation produite aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS AD LUCEM et de l’EURL CGB dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la première, ainsi qu’à l’assureur de la seconde, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [M] [L] communes et opposables aux Défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, l’EURL CGB sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS AD LUCEM ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de l’EURL CGB ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] [L] en exécution de l’ordonnance du 10 décembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00729;
DISONS que l’EURL CGB leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [M] [L] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’EURL CGB devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 5], avant le 30 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
CONDAMNONS provisoirement l’EURL CGB aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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