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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 20/08081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/08081 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U2I7
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG 20/08081 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U2I7
AFFAIRE :
S.A.R.L. [U] DISTRIBUTION
C/
[V] [X] [J] épouse [N], [Z] [X] [J] épouse [P], [O] [X] [J] épouse [M], [A] [I], S.E.L.A.R.L. SELARL LAURENT MAYON
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BENAYOUN SOPHIE
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
N° RG 20/08081 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U2I7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025
Délibéré au 16 octobre 2025
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [U] DISTRIBUTION inscrite au RCS DE [Localité 15] sous le n° 508 190 865
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [V] [X] [J] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [Z] [X] [J] épouse [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [O] [X] [J] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [A] [I]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. SELARL LAURENT MAYON es qualité de liquidateur de la SARL [U] DISTRIBUTION
[Adresse 12]
[Localité 5]
défaillant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par bail dérogatoire en date du 22 octobre 2017, les consorts [X] [J] ont mis à disposition de la SARL [U] DISTRIBUTION des locaux situés [Adresse 14] ([Adresse 3]), pour une durée de deux ans à compter du 23 octobre 2017.
Par avenant en date du 23 septembre 2019, ce bail a été renouvelé pour une durée d’un an, soit jusqu’au 20 octobre 2020.
Par courrier en date du 12 octobre 2020, l’huissier de justice mandaté par les consorts [X] [J] a informé la SARL [U] DISTRIBUTION qu’il établirait le constat de l’état des lieux de sortie le 22 octobre 2020.
Contestant la qualification du bail, le preneur s’est néanmoins maintenu dans les locaux jusqu’à la remise de clefs au mandataire judiciaire le 25/10/2022.
Procédure:
Avant cela, par acte délivré le 20 octobre 2020, la SARL [U] DISTRIBUTION a fait assigner madame [V] [X] [J], madame [Z] [X] [J] et madame [O] [X] [J] (ci-après les consorts [X] [J]) sur le fondement des articles L.145-1 et L.145-5 et suivants du code de commerce devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir juger qu’elle bénéficie d’un bail commercial soumis au statut à effet du 22 octobre 2019.
Par acte délivré le 11 mars 2022, les consorts [X] [J] ont fait assigner monsieur [A] [I] sur le fondement des articles L.145-1 du code de commerce, 1728 du code civil et 2288 et suivants du même code devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir condamner « conjointement et solidairement » la société locataire et M [A] [I], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 65.937,09 euros au titre des loyers impayés (si requalification) ou des indemnités d’occupation dus au 24 janvier 2022 (somme à parfaire le jour des plaidoiries), de fixer dans ce cas à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux.
Par jugement en date du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [U] DISTRIBUTION. La SELARL Laurent MAYON a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 13 décembre 2022, le conseil des consorts [X] [J] a déclaré leur créance auprès de la SELARL Laurent MAYON pour un montant de 125.711,92 euros au titre des indemnités d’occupation et charges.
Par acte délivré le 11 janvier 2023, les consorts [X] [J] ont appelé en intervention forcé la SELARL Laurent MAYON devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de fixer leur créance au titre des indemnités d’occupation dues au 25 octobre 2022 à hauteur de 125.711,92 euros et d’enjoindre le mandataire à l’inscrire au passif de la société.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir opposée par la SARL [U] DISTRIBUTION et M [A] [I] tirée de l’irrecevabilité de l’action en paiement dirigée contre ce dernier en sa qualité de caution, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a débouté les consorts [X] [J] de leur demande tendant à surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive d’admission de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [U] DISTRIBUTION Bien que régulièrement assignée, la SELARL Laurent MAYON n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a initialement été fixée au 15/01/2025.
A à l’audience du 20/02/2025, il a été mis en évidence que le mandataire judiciaire avait été placé en liquidation, ses dossiers ayant été confié à la SELARL EKIP, de sorte qu’il est apparu nécessaire que les consorts [X] [J] fassent signifier leurs dernières conclusions à ce nouveau mandataire.
Cette signification est intervenue le 27/02/205.
L’ordonnance de clôture définitive est en date du 11/06/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 3/07/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16/10/2025.
Le mandataire liquidateur, régulièrement cité, m’a pas constitué,et n’est donc pas représenté en procédure.
Toutefois, Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PRÉTENTIONS DES DEMANDEURS, la SARL [U] et M [A] [I] :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17/02/2025, ces parties sollicitent du Tribunal de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries,
— Sur la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] DISTRIBUTION
A titre principal
DEBOUTER les consorts [J] de leur demande de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] DISTRIBUTION pour un montant de 125.711,92 euros,
LIMITER la créance des consorts [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société JACOBDS DISTRIBUTION à la somme de 90.715,98 euros,
— Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [I]
JUGER que les consorts [J] ne peuvent se prévaloir d’actes de cautionnements au regard de leur inexistence,
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [J] de leur demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [I] au paiement des loyers ou des indemnités d’occupation à hauteur de 125.711,92 euros dus au 25 octobre 2022.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les actes de cautionnements sont entachés de nullité,
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [J] de leur demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [I] au paiement des loyers ou des indemnités d’occupation à hauteur de 125.711,92 euros dus au 25 octobre 2022.
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal considère que l’acte de cautionnement n’est pas entaché de nullité et condamne Monsieur [I] à rembourser les sommes sollicitées par les consorts [J]
ACCORDER à Monsieur [I] des délais de paiement sur 24 mois,
DIRE que les intérêts à échoir seront réduits au taux d’intérêts légal et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [V] [X] [J] épouse [N], [Z] [X] [J] épouse [P] et Madame [O] [X] [J] épouse [M].
CONDAMNER Madame [V] [X] [J] épouse [N], Madame [Z] [X] [J] épouse [P], Madame [O] [X] [J] épouse [M] solidairement au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens.
Les demandeurs, preneur et caution, contestent la créance déclarée par les consorts [J] pour 125.711,92 € au titre des indemnités d’occupation et charges impayées.
Le passif n’ayant pas été vérifié, la SARL [U] n’aurait pas pu exercer son droit de contestation. De plus, les justificatifs fournis seraient insuffisants ; à savoir : un décompte interne et des relevés de charges invérifiables.
En appliquant les règles ducCode de commerce et en déduisant le dépôt de garantie (21.000 €), la créance ne saurait être admise selon eux qu’à hauteur de 90.715,98 €.
Par ailleurs, ils contestent l’engagement de caution de M. [I]. Contestation qui porte tant sur l’existence que sur la validité des actes de cautionnement signés en 2017 et 2019. Car ces documents désigneraient la SARL [U] DISTRIBUTION comme créancier, sans mention des consorts [J]. En conséquence, ceux-ci ne pourraient se prévaloir d’un engagement de caution à leur bénéfice.
Ils prétendent qu’en supposant même un commencement de preuve par écrit, aucun élément extrinsèque ne viendrait l’étayer.
En outre, les actes de cautionnement, faute de mention manuscrite, d’antériorité au contrat principal et d’indication précise du montant garanti, ne respecteraient pas le formalisme du Code civil, rendant le cautionnement juridiquement nul.
Enfin, si malgré tout le tribunal validait le cautionnement, M. [I] sollicite alors des délais de paiement sur 24 mois en invoquent sa situation financière et médicale.
Ainsi, les preneur et caution demandent la réduction de la créance à 90.715,98€, la nullité des cautionnements et le débouté des demandes des consorts [J] contre M. [I]. À titre subsidiaire, elle sollicite un aménagement des paiements en cas de condamnation.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, les consorts [X] [J] :
Dans leurs dernières conclusions en date du 10/01/2025 les défendeurs demandent au tribunal de :
REJETER toutes les demandes de la société requérante et de Monsieur [I]
FIXER la créance des indemnités d’occupation à hauteur de 125.711,92 euros dus au 25 octobre 2022 et INVITER le mandataire à l’inscrire sur la liste des créances
CONDAMNER Monsieur [A] [I] au paiement de la somme de 125.711,92 euros dus au titre des loyers et indemnités d’occupation au 25 octobre 2022 (date de remise des clefs)
CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire.
Les consorts [X] [J] réclament 125.711,92 € au titre des indemnités d’occupation et charges impayées par la SARL [U] DISTRIBUTION.
S’agissant de la validité de la déclaration de créance, les défendeurs, bailleurs, contestent l’argument selon lequel leur créance ne serait pas vérifiée, rappelant que l’absence de vérification ne conduit pas à un rejet automatique. Le juge de la mise en état aurait déjà statué que l’instance en cours permet de trancher les contestations opposées par le débiteur.
La déclaration de créance aurait été accompagnée de justificatifs : bail commercial, relevés de charges, mises en demeure et décomptes détaillés. La certification de sincérité aurait été respectée. En l’absence de contestation par le mandataire judiciaire, la créance devrait être retenue.
S’agissant de la validité des actes de cautionnement de M. [I], les défendeurs soutiennent que M. [I] s’est valablement engagé comme caution solidaire de la SARL [U] DISTRIBUTION via les actes de 21 août 2017 et 19 septembre 2019. Ils réfutent l’argument selon lequel ces actes seraient nuls pour absence de mentions obligatoires ou erreur sur l’identité du créancier. Selon eux, toute ambiguïté doit être levée par l’interprétation des documents dans leur ensemble, d’autant que M. [I] aurait reconnu sa qualité de caution à plusieurs reprises, notamment par échanges de courriels et règlements partiels.
Il affirme que l’obligation de la mention manuscrite n’aurait été généralisée que par le nouvel article 2297 (en vigueur au 1/01/2022), donc inapplicable au cautionnement en cause, lequel ne liait que des personnes physiques non professionnelles.
En outre l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2023 aurait confirmé que les actes de cautionnement constituent un commencement de preuve par écrit, permettant d’établir l’engagement de M. [I] à garantir le paiement des loyers et charges dus par la société.
S’agissant de la demande de délais de paiement, les consorts [X] [J] s’opposent à l’octroi de délais de paiement à M. [I]. Ils estiment qu’il ne remplit pas les conditions requises, ne justifiant pas d’une situation financière actuelle nécessitant un aménagement. La dette étant ancienne (plus de trois ans) et il aurait de facto déjà bénéficié de délais implicites.
Aussi, les consorts [X] [J] demandent au tribunal de fixer la créance à 125.711,92 € et de condamner M. [I] à son paiement en qualité de caution. Ils sollicitent également 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance. Enfin, ils rejettent toute contestation du cautionnement et toute demande de délai de paiement.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Comme déjà indiqué ci-dessus, l’ordonnance définitive de clôture est en date du 11/06/2025 ; alors que les dernières conclusions des parties ont été signifiées les 10/01/2025 (consorts [X] [J]), 17/02/2025 (SARL [U] ET M [I]) et le 27/02/2025 (à la SELARL EKIP, nouveau mandataire liquidateur). De sorte qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’Ordonnance, celle-ci étant postérieure à ces dates.
Sur la fixation de la créance des bailleurs
En droit, selon l’article L. 622-2 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues en raison de l’ouverture d’une procédure collective, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont reprises de plein droit après mise en cause du mandataire, de l’administrateur ou du commissaire à l’exécution du plan et tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, et selon l’article R. 622-20 du même code, les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier ayant ouvert la procédure.
Il en résulte que lorsque qu’une instance est en cours, la juridiction saisie doit statuer sur la régularité de la déclaration de créance, sur le bien fondé et sur le montant de la créance. Le juge de l’instance en cours a ainsi le pouvoir et le devoir de trancher toutes les contestations qui sont opposées au créancier par le débiteur et le cas échéant, sa caution solidaire ou le mandataire judiciaire et corrélativement, le juge commissaire, compétent en application de l’article L. 624-2 du code de commerce, n’intervient pas lorsque le tribunal est saisi.
Enfin, il s’infère de l’article L.145-5 du code de commerce qu’en cas de maintien du preneur dans les lieux après résiliation du bail, ce dernier est tenu de verser une indemnité d’occupation égale au dernier loyer applicable, augmentée des charges et accessoires dus au titre du contrat initial.
Toutefois, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux bailleurs d’établir avec précision la réalité et le fondement des sommes qu’ils réclament.
En l’espèce, si les pièces produites démontrent de manière certaine l’existence d’une créance locative, elles révèlent toutefois des insuffisances en ce qui concerne le détail et justification des charges locatives appliquées ainsi que le calcul des indemnités sur certaines périodes.
Dès lors, la créance doit être réduite aux seules sommes dûment justifiées.
Sur ce point le bailleur – demandeur reconventionnel pour la fixation de la créance née de l’indemnité d’occupation et de la régularisation de charges locatives – n’indique dans ses dernières conclusions et à son bordereau de pièces communiquée que la seule copie de sa déclaration de créance à la procédure collective du preneur (pour un montant global de 111.711,92€).
Or ce document ne saurait a lui seul justifier des sommes exigées au preneur ; ce alors même que le preneur et sa caution solidaire contestent les quantum invoqués et que le Juge de la mise en état a, dans son ordonnance du 18 juin 2024, rappelé que les contestations afférentes à la déclaration de créance seront tranchées par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Aucune pièce justificative du montant des charges locatives ni celle relatives à une supposée indemnité d’occupation pour les mois de novembre et décembre 2022 n’est produite, alors même que les consorts [X] [J] invoquent une remise – par le mandataire judiciaire – des clefs du local loué en date du 25/10/2022.
De sorte, à défaut de justificatifs, seule la somme globale de 90.715,98€ telle qu’admise – à titre subsidiaire – par la SARL [U] DISTRIBUTION et M [S], es qualité de caution, pourra être retenue par le Tribunal.
Sur la validité et l’opposabilité du cautionnement à M. [A] [I]
En droit, il résulte des articles 2288 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2022, applicable au litige, qu’au delà de l’exigence du caractère express du cautionnement, aucun formalisme particulier n’est exigé, si ce n’est celui résultant, s’agissant d’une caution personne physique, des dispositions de l’ancien article 1326 devenu 1376, imposant une mention manuscrite contenant soit le montant de l’engagement ou encore pour un engagement indéterminé, une mention établissant la connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation.
En effet, l’acte juridique constatant un engagement indéterminé doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée.
En outre l’ouverture d’une procédure collective ne libère pas la caution solidaire, sauf stipulation contraire.
Par ailleurs, il a été jugé, avant la réforme du cautionnement entrée en vigueur au 1er janvier 2022, que lorsqu’un cautionnement était souscrit par une personne physique et que le créancier bénéficiaire du cautionnement était également une personne physique non professionnelle, les dispositions du code de la consommation ne s’appliquaient pas, aucune mention manuscrite n’était nécessaire pour assurer sa validité.
Dès lors, seules les règles générales du code civil s’imposaient.
Sur ce point, l’article 1359 du code civil dispose que: “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.”
Alors que selon l’article 1361 du même code:
“Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.”
En l’espèce, l’acte devait clairement définir notamment l’étendue de l’engagement. Or, s’agissant ici des dettes du débiteur résultant de l’exécution du bail commercial, l’étendue, bien qu’indéfinie, n’en était pas moins clairement définie et perceptible par la caution, qui de plus était le gérant de la société preneuse débitrice des loyers et ne pouvait donc se méprendre sur la nature et l’étendue de son engagement.
Par ailleurs, s’il résulte effectivement des termes mêmes de l’acte de cautionnement du 19 septembre 2019 que M [A] [I] :
“déclare se porter caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir : La société dénommée [U] DISTRIBUTION SARL (…) à La société dénommée [U] DISTRIBUTION (….) en vertu du bail que cette dernière envisage de lui consentir sur un immeuble sis [Adresse 13]”
cette mention de bénéficiaire du cautionnement relève toutefois manifestement d’une erreur matérielle, en ce que la désignation du créancier est à l’évidence erronée.
En toute logique, une personne ne peut se constituer caution du débiteur au profit du même débiteur. Les cautionnements étaient donc nécessairement souscrits au bénéfice du seul bailleur, tout autre interprétation ne serait que fantaisiste.
En effet, dès lors que M. [I] a signé un engagement de caution garantissant le paiement de sommes dues au titre de ce bail, ce ne pouvait l’être qu’au seul profit du bailleur, créancier de l’obligation de payer les loyers convenus.
Il y a donc lieu de considérer, en application de l’article 1361 du code civil, que cet acte mis en cause constitue un commencement de preuve par écrit, dont il convient de rechercher si des éléments extérieurs peuvent venir le corroborer et permettre d’identifier le véritable créancier.
Au cas particulier, il convient de constater que :
— M [I] [A] est gérant de cette société (K Bis) et a, à ce titre été amené à signer le bail dérogatoire conclu le 22 octobre 2017 puis “l’avenant de renouvellement au bail commercial”, signé le 25 août 2019, à effet au 23 octobre 2019, portant sur les locaux en cause ;
— l’article 4 de cet avenant, intitulé “Renouvellement de la caution personnelle du gérant” stipule que M [A] [I] s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la SARL [U] DISTRIBUTION ;
— cet acte de cautionnement prévoit, sous le paragraphe “durée de l’engagement” que “le présent cautionnement vaut pour la deuxième période du bail et sa tacite reconduction dans la limite de 50 ans” ;
— les consorts [X] [J] apparaissent bien, tant dans la convention de bail dérogatoire que dans l’avenant, comme bailleurs.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments corroborants, il y a lieu de considérer que les consorts [X] [J] ont bien qualité de créanciers du cautionnement contesté signé par M [I] alors qu’aucune irrégularité substantielle permettant d’invalider le cautionnement n’a été démontrée. M [I] ne peut donc pas prétendre que cet acte de cautionnement serait nul ou encore ne lui est pas opposable.
De sorte que M. [A] [I] demeure tenu solidairement des dettes de la société locataire défaillante, ce pour le montant ci-dessus retenu, soit 90.715,98€.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement lorsque la situation du débiteur l’exige.
Toutefois, en l’espèce, M. [I] ainsi que la SARL [U] DISTRIBUTION ont déjà bénéficié d’un laps de temps de plus de trois années sans s’acquitter de leurs obligations.
Aucun élément ne justifiant un nouvel échelonnement du paiement, la demande de délais est rejetée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, soit par moitié le débiteur et sa caution.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Compte tenu des incidents intervenus dans ce dossier et des échanges de conclusions, une somme de 3.000€ sera équitablement retenue à la charge de monsieur [I] conformémernt à la demande.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— DIT n’y avoir lieu à révocation de l’Ordonnance de clôture du 11/06/2025 ;
— CONSTATE que l’instance a été interrompue du fait de la liquidation judiciaire de la SARL [U] DISTRIBUTION, jusqu’à ce que le bailleur poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, puis a été reprise de plein droit après mise en cause du liquidateur judiciaire ;
— CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle portant sur l’identité du bénéficiaire de l’acte de cautionnement en cause consenti par M [A] [I], DIT que le bénéficiaire de l’acte de cautionnement est le bailleur, soit les consorts [X] [J] et DIT opposable à M [A] [I] le dit acte de cautionnement ;
— REJETTE la demande d’annulation de cet acte de cautionnement ;
— FIXE, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [U] DISTRIBUTION, la créance de Mme [V] [X] [J], Mme [Z] [X] [J] et Mme [O] [X] [J] à la somme de 90.715,98€, au titre des indemnités d’occupation et charges locatives, et INVITE le mandataire à l’inscrire sur la liste des créances ;
— DÉBOUTE les consorts [X] [J] pour le surplus de leur demande financière ;
— REJETTE la demande de délai formée par M [A] [I], es qualité de caution ;
— CONDAMNE M [A] [I] à payer à Mme [V] [X] [J], Mme [Z] [X] [J] et Mme [O] [X] [J], la somme de 90.715,98€ au titre de son acte de cautionnement de la SARL [U] DISTRIBUTION ;
— FAIT masse commune des dépens et PARTAGE par moitié les dits dépens ;
— FIXE au passif de la liquidation judiciaire de SARL [U] DISTRIBUTION la moitié des dépens
;
— CONDAMNE M [A] [I] à l’autre moitié des dépens ;
— CONDAMNE M [A] [I] à payer à Mme [V] [X] [J], Mme [Z] [X] [J] et Mme [O] [X] [J] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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