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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 19 mai 2025, n° 21/04745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES c/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. GO BAT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/04745 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LG53
En date du : 19 mai 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix neuf mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marjorie LARRIEU-SANS, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
S.A.R.L. GO BAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [U], Architecte, demeurant [Adresse 5]
Et
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentée par leur Mandataire Général pour la France, LLOYD’S FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Marjorie LARRIEU-SANS – 0035
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV PALAIS LUMIERE a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [O] [C] et Mme. [L] [C] un appartement constituant le lot n°20 d’un immeuble en copropriété dénommé “Palais Lumière” situé à Sanary Sur Mer.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 22 mars 2010.
L’assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès d’AVIVA ASSURANCES.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à M. [P] [U], assuré par Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ; la société GO BAT, assurée auprès de la Mutuelle du Mans Assurances (MMA), a réalisé le lot gros oeuvre.
Les époux [C] ont pris possession des lieux le 7 avril 2011 en formulant des réserves tenant notamment à des infiltrations d’eau en sous-face de la terrasse de l’étage. L’appartement a été donné à bail du 19 mars 2012 au 5 septembre 2013.
Le 9 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a déclaré divers sinistres à l’assureur dommages ouvrage, dont des infiltrations affectant le plafond du séjour de l’appartement des époux [C].
L’assureur dommages ouvrage a mandaté le cabinet [I] EXPERTISE aux fins d’expertise amiable. En lecture de son rapport préliminaire du 4 décembre 2014, l’assureur dommages ouvrage a pris une position de garantie le 5 décembre suivant. Il a indemnisé les travaux de reprise des désordres sur la base du rapport définitif du cabinet [I] du 3 avril 2015. En revanche, l’offre d’indemnisation du préjudice immatériel de perte de loyers, jugée d’un montant insuffisant, a été déclinée par les époux [C] qui, par assignation du 26 avril 2016 (RG 16/02570), ont saisi le tribunal de ce siège aux fins d’en être indemnisés par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier a appelé en garantie la société PALAIS LUMIERE, ainsi que la société AVIVA ASSURANCES, par actes signifiés les 6 et 9 juin 2016. Les deux procédures ont été jointes sous le n°RG 16/02570.
La société AVIVA ASSURANCES a pour sa part, par acte signifié le 1er février 2017, fait citer la SARL GO BAT, la MMA, M. [U] et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres devant le tribunal de céans aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance introduite par les époux [C]. La procédure, enrôlée sous le n°RG 17/00816, a fait l’objet d’une radiation le 15 mai 2018 avant d’être remise au rôle sous le n° RG 18/04373.
Par ordonnance du 19 mars 2019 (RG 18/04373), le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction avec l’affaire principale n°RG 16/2570 et ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans ladite affaire.
La présente procédure a été remise au rôle sous le n°21/04745 après que le tribunal, par jugement du 3 février 2020 (RG 16/02570), a :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [C] la somme totale de 8.631,35 euros décomposée comme suit :
-1751,75 euros au titre du préjudice de perte de loyers consécutif aux dommages issus des désordres d’infiltrations ayant affecté l’immeuble du mois d’avril 2011 au mois de février 2012,
— 6.879,60 euros au titre du préjudice de perte de loyers consécutif aux dommages issus des désordres d’infiltrations ayant affecté l’immeuble du mois de septembre 2013 au mois de décembre 2015;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation;
DIT que ces intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige ;
DÉBOUTE les époux [C] du surplus de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la S.A. AVIVA ASSURANCES de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du syndicat des copropriétaires ;
DÉCLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande de garantie du chef des demandes d’indemnisation des préjudices subis entre le mois de janvier 2011 et février 2012 et l’en DEBOUTE ;
CONDAMNE la S.C.C.V. PALAIS LUMIERE à garantir le Syndicat des copropriétaires de sa condamnation à hauteur de 1.751,75 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme;
CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. PALAIS LUMIERE et la S.A. AVIVA ASSURANCES à garantir le Syndicat des copropriétaires de sa condamnation à l’égard des époux [C] à hauteur de 6.879,60 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme ;
DIT que, dans leurs rapports contributifs entre elles, la S.C.C.V. PALAIS LUMIERE et la S.A. AVIVA ASSURÁNCES seront chacune tenues à hauteur de 50 % du coût de cette condamnation;
DÉBOUTE la S.A. AVIVA ASSURANCES de sa demande de bénéfice de la franchise stipulée au titre de la police dommages-ouvrage ;
DÉBOUTE la S.C.C.V. PALAIS LUMIERE de sa demande de condamnation de la S.A. AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires à payer aux époux [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais des constats d’huissier du 22 juillet 2011 et du 02 février 2012 ;
CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. PALAIS LUMIERE et la S.A. AVIVA ASSURANCES à garantir le Syndicat des copropriétaires de sa condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DIT que, dans leurs rapports contributifs entre elles, la S.C.C.V. PALAIS LUMIERE et la S.A. AVIVA ASSURÁNCES seront chacune tenues à hauteur de 50 % du coût de cette condamnation;
REJETTE toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires et la S.C.C.V. PALAIS LUMIERE à assumer la charge définitive du coût de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de son appel en garantie du chef du coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que, dans leurs rapports contributifs entre eux, le Syndicat des copropriétaires et la S.C.C.V. PALAIS LUMIERE seront chacun tenus à hauteur de 50 % du coût de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. PALAIS LUMIERE et la S.A. AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, à l’exclusion du coût de l’expertise judiciaire ;
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître Marjorie LARRIEU-SANS, avocat ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de conclusions du 5 octobre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, demande au tribunal, au visa de l’article 383 du code de procédure civile, de l’article 1792 du code civil et de l’article L121-12 du code des assurances, de :
— condamner in solidum les requis à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal judiciaire de Toulon le 3 février 2020,
En conséquence,
— condamner in solidum les requis à lui verser :
— 3.439,80 € soit 50 % de l’indemnité allouée aux époux [C] au titre de la perte de loyers du mois de septembre 2013 à décembre 2015 majorée des intérêts,
— 1.250 € soit 50 % des frais irrépétibles alloués aux époux [C]
— 459,42 € soit 50 % des dépens revenant aux époux [C]
— les intérêts légaux dus depuis le règlement des sommes, soit depuis le 20 mai 2020
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens distrait au profit de Maître LARRIEU SANS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions du 25 mai 2022, les sociétés GO BAT et MMA IARD demandent au tribunal de :
— prononcer leur mise hors de cause,
— juger que les garanties de la SA MMA IARD, assureur de la Société GO BAT, ne sont pas mobilisables,
— débouter la société AVIVA ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— juger que la réclamation de la société AVIVA ASSURANCES au titre de la perte de loyers doit être limitée à la somme de 3 439,80 €,
Si par impossible, la SA MMA IARD et la SARL GO BAT venaient à faire l’objet d’une condamnation in solidum,
Vu l’article 1240 nouveau du Code Civil,
— condamner M. [U], responsable de la faute de conception à l’origine des désordres, à les relever et garantir,
— condamner in solidum M. [U] et la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
S’agissant des dommages immatériels (perte de loyers),
— faire application de la franchise contractuelle de la SARL GO BAT, s’élevant au montant de 20 % du sinistre avec un minimum de 1 417 € et un maximum de 19 872 € et la déclarer opposable,
— débouter la Société AVIVA ASSURANCES de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sté AVIVA ASSURANCES, ou tout succombant, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître MOUROUX-LEYTES.
Par conclusions du 3 avril 2023, M. [U] et Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent au tribunal de :
— donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES qui devront être mis hors de cause,
vu l’article 56 du code de procédure civile,
vu de plus fort l’inopposabilité radicale à l’égard de notre concluante du rapport [I], seule pièce versée par la société AVIVA à l’appui de son action,
— déclarer purement et simplement irrecevable l’appel en garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES à l’encontre de M. [U] et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et l’en débouter,
Subsidiairement et en tout état de cause,
vu l’absence de toute faute démontrée de M. [U] dans l’exécution de sa mission qui pourrait être en relation avec les désordres allégués qui n’ont pas été constatés contradictoirement,
— débouter la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES de son appel en garantie parfaitement infondé et injustifié à l’encontre de M. [U] et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— débouter en tout état de cause la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 7.116,59 €, n’ayant été condamnée au final à supporter que 50% de cette somme, soit à 3.558,29 €,
Infiniment subsidiairement,
vu la faute exclusive d’exécution de la société GO BAT,
Vu l’article 1240 anciennement 1382 du Code Civil,
Si par impossible une condamnation in solidum devait être prononcée à leur encontre, -condamner la société GO BAT seule responsable de ses fautes d’exécution et les Mutuelles du Mans, à relever et garantir indemne Monsieur [U] et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
En tout état de cause, et si par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre du LLOYD’S,
— dire et juger que celle-ci sera réduite de la franchise contractuelle de 10% prévue au contrat (avec un minimum de 762 € et un maximum de 7.622 €) qui, en matière de garantie dissociable, est parfaitement opposable aux tiers
Reconventionnellement,
— condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700,
— la condamner en outre, ou tout succombant, aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Pascal FOURNIER.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 17 janvier 2025 et fixée celle-ci pour plaidoiries à l’audience du 17 février suivant. Le délibéré a été fixé au 19 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, intervient volontairement à la présente instance en qualité d’assureur de M. [U], le contrat ayant pris effet au 1er janvier 2009.
Au vu des justificatifs fournis, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (la LLOYD’S) comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Sur l’appel en garantie de l’assureur dommages ouvrage
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
La société ABEILLE IARD & SANTE -anciennement AVIVA ASSURANCES- qui, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a été condamnée, in solidum avec la société PALAIS LUMIÈRE, par jugement du 3 février 2020, à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [C] en réparation des dommages immatériels consécutifs aux infiltrations affectant l’appartement de ces derniers ainsi qu’au titre des frais de procédure et dépens (hors expertise), prétend voir engager la responsabilité de M. [P] [U] et de la société GO BAT et mobiliser la garantie de leurs assureurs respectifs, la LLOYD’S et la MMA, au titre de son action récursoire, sur la base des conclusions du rapport du Cabinet [I] du 3 avril 2015.
Elle souligne que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la société GO BAT et M. [U] ont été convoqués à la première réunion d’expertise ayant conduit au dépôt du rapport préliminaire du 4 décembre 2014, ainsi qu’à la seconde réunion du 7 janvier 2015 dont l’objet était de débattre des responsabilités ; que la société GO BAT et la MMA ont assisté à cette seconde réunion et le rapport a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance ; que les causes et origines des infiltrations ont été débattues dans le cadre de la phase amiable en vue d’établir les responsabilités ; que la responsabilité de M. [U] est engagée au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution qui lui avait été confiée à laquelle il a failli en ne décelant pas les erreurs d’exécution visibles commises par la société GO BAT ; que la responsabilité de cette dernière, également engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, n’a pas été écartée par l’expert amiable contrairement à ce qui est soutenu.
M. [U] et la LLOYD’S estiment que le rapport d’expertise amiable du Cabinet [I] leur est inopposable dans la mesure où ils n’ont pas été conviés à ses opérations, ni en mesure de faire valoir toutes observations utiles auprès de cet expert ; qu’il n’est pas justifié des convocations adressées ; que le rapport qui a été soumis au débat devant le tribunal peut être retenu à titre de renseignement, mais ne peut leur être opposé s’ils n’ont pas été conviés aux opérations d’expertise ; que la Cour de cassation refuse de prononcer une condamnation sur la base exclusive d’un rapport non contradictoire ; que l’appel en garantie est dès lors infondé à leur encontre.
La société GO BAT et la MMA IARD font valoir que les désordres ne peuvent être imputés à la société GO BAT en l’absence de rapport d’expertise judiciaire établi à leur contradictoire déterminant les responsabilités ; que l’expert [I] a en outre dégagé la société GO BAT de toute responsabilité suivant rapport complémentaire du 11 septembre 2015 dans lequel il indique, après avoir relevé qu’une imperméabilisation liquide a été mise en oeuvre sous le carrelage collé et que l’eau s’infiltre par des fissures de maçonnerie derrière les relevés d’étanchéité, que les infiltrations résultent d’un défaut de conception/d’adaptation du gros oeuvre à la liaison entre les façades et les balcons des logements de l’étage de la bastide 3, défaut dont il précise qu’il était décelable par la maîtrise d’oeuvre ; que les désordres ont donc pour origine un défaut de conception et non d’un défaut d’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Si tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve, même établi non contradictoirement, dès lors qu’il est versé aux débats et ainsi soumis à la libre discussion des parties, pour autant, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Or si le rapport du Cabinet [I], établi à la demande de la société AVIVA ASSURANCE, devenue ABEILLE IARD & SANTE, a été versé en procédure et respecte ainsi le principe du contradictoire, force est de constater que la partie demanderesse ne produit pas d’élément complémentaire au soutien de son allégation d’un fait imputable à la société GO BAT ou à M. [U] permettant de retenir leur responsabilité au titre des dommages consécutifs aux infiltrations ayant affecté l’appartement des époux [C], et par suite d’une garantie due par leur assureur respectif.
En effet, il résulte du jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal de ce siège que les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par les époux [C] portant sur les dommages en cause n’est pas allée à son terme du fait de la position de garantie prise par l’assureur dommages ouvrage, et que le rapport a été déposé en l’état le 24 mai 2016 après avoir seulement établi la réalité des infiltrations affectant le plafond du séjour de l’appartement et sa fissure infiltrante. L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la cause des dommages, et seul le cabinet d’expertise amiable sollicité par l’assureur dommages ouvrage a identifié l’origine des désordres en parties communes de l’ensemble immobilier et imputé leur cause à un défaut de conception/adaptation du gros oeuvre à la liaison entre les façades et les balcons des logements de l’étage de l’immeuble.
Sur la base des seuls éléments retenus par le rapport d’expertise du Cabinet [I], la société ABEILLE IARD & SANTE échoue dans la preuve qui lui incombe de dommages imputables à un fait du maître d’oeuvre d’exécution ou de l’entreprise en charge du lot gros oeuvre permettant de retenir leur responsabilité et de mobiliser la garantie de leur assureur pour la réparation des dommages consécutifs.
Par conséquent, la société ABEILLE IARD & SANTE est déboutée de ses appels en garantie dirigés à l’encontre de M. [U], de la société GO BAT, de la LLOYD’S et de la MMA au titre des condamnations mises à sa charge par jugement du tribunal de céans en date du 3 février 2020. Ses demandes en paiement seront ainsi toutes rejetées.
Sur les frais du procès
Succombant, la société ABEILLE IARD & SANTE doit supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article696 du code de procédure civile.
Me Pascal FOURNIER et Me Christine MOUROUX-LEYTES pourront les recouvrer directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
L’équité commande d’allouer à M. [U] et la LLOYD’S d’une part, et à la société GO BAT et la MMA d’autre part, une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
DÉBOUTE la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, de ses appels en garantie dirigés à l’encontre de la SARL GO BAT, de la SA MMA IARD, de M. [F] [U] et de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me Pascal FOURNIER et Me Christine MOUROUX-LEYTES,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SARL GO BAT et la SA MMA IARD la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [F] [U] et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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