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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 juin 2025, n° 24/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00267
N° RG 24/02295 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVNA
Le 02 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Madame [B] [O] épouse [G],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Valérie REDON-REY, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Valérie CABEL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [K] [W],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 5 décembre 2023 et prenant effet à la même date, Madame [B] [G], née [O], représentée par son mandataire, le Cabinet Etude GUEGAN Immobilier, a donné en location à Monsieur [K] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer d’un montant de 465 € par mois, outre une provision sur charges de 35 € par mois, soit un total de 500 € par mois.
Par LRAR en date du 20 mars 2024, Madame [G], par l’intermédiaire de son mandataire, a mis en demeure Monsieur [W] de régler la somme de 1 183,13 € au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [W] ne s’acquittant pas de l’intégralité des loyers, un commandement de payer la somme de 1 413,13 € en principal, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 lui a été délivré le 13 juin 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte du 3 octobre 2024, Madame [G] a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir, au visa des articles 1224, 1227, 1728 et 1229 du code civil :
• Constater la résiliation du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Monsieur [W] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,
En conséquence,
• Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [W] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 1 213,13€, correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de septembre 2024 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir,
• Condamner Monsieur [W] à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 520,50€,
• Juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux,
• Juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13.06.2024,
• Condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner Monsieur [W] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
• Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 3 février 2025.
À cette date, Madame [G], représentée par son conseil, substitué, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, précisant que la créance s’élevait à la somme de 1 476 € et a fait part de son opposition à des délais de paiement.
Monsieur [W], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Monsieur [W] a exposé au travailleur social qu’il avait repris le paiement régulier du loyer depuis le mois de juin 2024 avec le versement de 100 € en plus du loyer courant depuis le mois de juillet 2024 pour apurer l’arriéré. Il a également fait part qu’il disposait d’un salaire net de 1800 € et de 66,51 € de prime d’activité par mois ; qu’il souhaitait quitter les lieux et que le loyer était trop élevé.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 14 juin 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 4 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résolution du contrat de bail et l’expulsion
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; il est de principe que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Le paiement du loyer est une obligation essentielle du contrat de location.
Madame [G] fonde expressément sa demande principale sur les dispositions du code civil et non sur l’application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 malgré la délivrance d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, lesdites dispositions légales et sa volonté de s’en prévaloir.
Il ressort du relevé de compte arrêté au 1er février 2025 que Monsieur [W] a rencontré des difficultés de paiement dès l’entrée dans les lieux, notamment pour régler les frais d’agence et d’état des lieux ; que le loyer du mois de janvier 2024 n’a pas été intégralement acquitté ; que le loyer des mois de février et mai 2024 n’ont pas été réglés.
Monsieur [W] a repris le paiement du loyer courant d’un montant de 520,50 € par deux versements de 520,50 € les 28 et 30 juin 2024.
Il a également commencé à apurer l’arriéré locatif en versant une somme complémentaire, soit la somme de 620,50 € le 29 juillet 2024 ; 620,50 € le 29 aout 2024 ; 620,50 € le 27 septembre 2024 ; 520,50 € le 30 octobre 2024 ; 620,50 € le 28 novembre 2024 et 620,50 € le 21 décembre 2024.
A la date de l’audience, soit le 3 février 2025, il n’avait pas réglé le loyer du mois de janvier 2025 et le loyer du mois de février 2025, d’un montant réactualisé de 533,87 €, était exigible.
L’arriéré était d’un montant de 1 476,81 € à la date du 1er février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse).
Monsieur [W], défaillant à l’audience, ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve que les sommes réclamées ne seraient pas dues.
L’ancienneté et la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée et de nature à entraîner la résolution du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [W], par application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil.
Il convient dès lors de prononcer la résolution du contrat de bail à compter du 3 octobre 2024, date de l’assignation en justice, tel que cela est demandé par Madame [G].
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef et de ses biens, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le
concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu de prévoir une expulsion sans délai.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
A la date de l’audience, la dette locative s’élevait à un montant total de 1 476,81 €, en principal selon le décompte arrêté au 1er février 2025 (échéance de février 2025 incluse).
Monsieur [W] sera donc condamné à payer à Madame [G] la somme de 1 476,81 € au titre de l’arriéré locatif.
La condamnation interviendra « en derniers et quittances », afin de déduire les sommes dues les éventuels versements volontaires depuis l’audience.
Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
De plus, Monsieur [W] devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à Madame [G] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 550,31 € par mois à compter du mois de mars 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
L’indemnité d’occupation sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le contrat de bail tant que Monsieur [W] n’aura pas quitté les lieux.
Sur les délais de paiement
Par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder d’office des délais de paiement, dans la limite de 2 années.
Compte tenu des efforts de paiement entrepris par Monsieur [W] en versant une somme de 100 € en plus du loyer courant, du mois de juin au mois de décembre 2024, il convient de lui accorder d’office des délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 1 476,81 €.
Monsieur [W] pourra donc s’acquitter de cette somme par le versement mensuel de 100 € et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 14 mois (100 € x 14 mois = 1 400 €) et le solde restant (76,81 €) à la 15ème et dernière échéance.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [W] sera condamné à verser à Madame [G] la somme de 300 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [W], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de bail conclu entre les parties à compter du 3 octobre 2024 ;
DIT que faute de libérer les lieux, Madame [B] [O] épouse [G] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [W], tant de sa personne que de tous occupants de son chef et de ses meubles deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE en derniers et quittances Monsieur [K] [W] à payer Madame [B] [O] épouse [G] la somme 1 476,81 € au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 1er février 2025 (échéance de février 2025 incluse) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Monsieur [K] [W] un délai de paiement pendant 15 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Monsieur [K] [W] pourra s’acquitter de la somme de 1 476,81 € par le versement mensuel de 100 € et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 14 mois (100 x 14 € = 1 400 €), et le solde restant (76,81 €) à la 15ème et dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à verser à Madame [B] [O] épouse [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 550,31 € par mois, révisable annuellement, à compter du mois de mars 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à verser à Madame [B] [O] épouse [G] une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [O] épouse [G] du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 13 juin 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me CABEL pour remise à Me [Localité 8]-REY
— 1 CCC par dépôt en case à Me CABEL dans le cadre de la substitution
— 1 CCC par LS à [K] [W]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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