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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 juin 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH2K
Minute n° 469/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas MEYER – 117
Me Jean MUSCHEL – 72
adressées le : 26 juin 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 26 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. CHATPERLIPOPETTE CAFE, prise en la personne de son Président Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 6 janvier 2025, la Saeml [Adresse 7] a fait assigner la Sasu Chatperlipopette Café devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant la Saeml [Adresse 7] et la Sasu Chatperlipopette Café par l’effet de la clause résolutoire à compter du 29 novembre 2024 ;
— juger que la Sasu Chatperlipopette Café est occupant sans droit ni titre du local professionnel sis [Adresse 2] depuis le 29 novembre 2024 ;
— juger que l’existence de l’obligation de payer à charge de la Sasu Chatperlipopette Café n’est pas sérieusement contestable ;
— condamner la Sasu Chatperlipopette Café d’avoir à payer à la [Adresse 8] une provision de 2.104,86.-€ à titre d’arriéré de dette locative au titre des loyers et provisions sur charges impayés jusqu’au 29 novembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la Sasu Chatperlipopette Café et de tout occupant de son chef du local sis [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du Code de procédures civiles d’exécution ;
— condamner la Sasu Chatperlipopette Café d’avoir à payer à la [Adresse 8], à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.268,89.- €, majorée d’une somme correspondant à 1/30° du dernier loyer due par jour de retard et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner la Sasu Chatperlipopette Café d’avoir à payer à la Saeml [Adresse 7] la somme de 2.000,00,- € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Sasu Chatperlipopette Café aux entiers frais et dépens, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 août 2024, d’un montant de 154,54 € outre les frais de signification de l’assignation, de signification de l’ordonnance à intervenir et de son exécution forcée ;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions du 28 mai 2025, la Sasu Chatperlipopette Café a sollicité voir :
— déclarer la demande irrecevable en ses fins, moyens et conclusions,
en conséquence,
— l’en débouter,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
très subsidiairement,
— déclarer la demanderesse mal fondée en ses fins, moyens et conclusions concernant l’application de la clause résolutoire,
plus subsidiairement encore,
— suspendre les effets de la clause résolutoire, en application des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce,
— rejeter la demande de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la demanderesse,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’audience du 10 juin 2025, la Sasu Chatperlipopette Café a exposé oralement que le commandement de payer était sans effet en raison d’une renonciation tacite. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 10 du bail commercial conclu entre les parties à effet au 1er septembre 2016 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La [Adresse 8] a fait délivrer à la défenderesse, le 28 octobre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 3534,13 euros visant la clause résolutoire.
La Sasu Chatperlipopette Café conteste la présente procédure au motif que celle-ci n’a pas été dénoncée aux créanciers inscrits.
Toutefois, il résulte de l’article L.143-2 du code de commerce que « le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification » aux créanciers inscrits.
Or, il appert que l’absence de dénonciation aux créanciers inscrits a été régularisée par la partie demanderesse qui y a procédé le 9 janvier 2025 (pièce n° 8 demandeur).
La Sasu Chatperlipopette Café conteste également la présente procédure au motif qu’un plan d’apurement a été convenu entre les parties en date du 14 janvier 2025 portant sur un arriéré de 1.637,10 euros au titre des loyers, charges et frais divers ; que ce plan a été intégralement apuré par un dernier règlement de 935,46 euros intervenu le 9 mai 2025 ; que la présente procédure est, ce faisant, injustifiée dès lors que la partie demanderesse a renoncé au bénéfice de la clause résolutoire par l’acceptation du plan d’apurement amiablement convenu.
Cependant, s’il résulte des pièces versées par la partie défenderesse qu’un plan d’apurement a été convenu entre les parties le 14 janvier 2025 aux termes duquel la Sasu Chatperlipopette Café s’engageait à verser un montant mensuel de 233,88 euros à compter du 1 février 2025 jusqu’au 31 juillet 2025, puis un montant de 233,82 euros le 1er août 2025, soldant ainsi la dette locative, et que ce plan aurait été respecté, il appert :
— d’une part, que ce plan a été conclu le 14 janvier 2025, soit plus d’un mois après la délivrance du commandement de payer du 28 octobre 2024 ;
— d’autre part, que ce plan ne mentionne pas une renonciation de la [Adresse 8] à obtenir la constatation de la résiliation du bail qui est intervenu automatiquement un mois après le commandement de payer ;
— enfin, si la Saeml Habitation Moderne n’a pas répliqué aux dernières conclusions de la défenderesse, il appert qu’elle a maintenu toutes ses demandes.
Or, le seul octroi de délais de paiement ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire et l’exception de renonciation tacite du bailleur à se prévaloir du commandement de payer sera donc rejetée.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 28 novembre 2024.
Cependant, la Sasu Chatperlipopette Café a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, en application des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
La Sasu Chatperlipopette Café assure avoir apuré sa dette locative mais n’en a pas justifié. Elle sera donc condamnée à apurer sa dette locative selon les modalités prévues par le plan d’apurement signé le 14 janvier 2025.
Il sera donc fait droit à sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire dans les termes précisés dans le dispositif.
L’équité commande d’allouer à la [Adresse 8] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la Sasu Chatperlipopette Café.
La Sasu Chatperlipopette Café sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la [Adresse 8] d’une part, et la Sasu Chatperlipopette Café, d’autre part, à effet au 1er septembre 2016, concernant le local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la Sasu Chatperlipopette Café à apurer sa dette locative selon les modalités prévues par le plan d’apurement signé le 14 janvier 2025 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés par le plan d’apurement signé le 14 janvier 2025 ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, loyer et charges courants ainsi que les sommes prévues dans le plan d’apurement signé le 14 janvier 2025, dans les délais précités, :
la clause résolutoire retrouve son plein effet ;le solde de la dette devient immédiatement exigible ;qu’à défaut pour la Sasu Chatperlipopette Café d’avoir volontairement libéré les lieux dans le mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Saeml [Adresse 7] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef ; la Sasu Chatperlipopette Café est condamnée à verser à la [Adresse 8] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sasu Chatperlipopette Café à payer à la [Adresse 8] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sasu Chatperlipopette Café aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier ;
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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