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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 mars 2026, n° 25/03905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 10 mars 2026
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/03905 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HPK
Société CAISSE DU CREDIT MUTUEL DU HAILLAN
C/
[A] [V],
[P] [L] [T]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 20/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 mars 2026
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DU CREDIT MUTUEL DU HAILLAN
RCS [Localité 1] N° 432 873 743
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
DEFENDEURS :
Madame [A] [V]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (THAILANDE)
[Adresse 3],
[Localité 2]
Absente
Monsieur [P] [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3],
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN a saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de M. [P] [T] et Mme [A] [V].
A l’audience du 27 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
— Condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [A] [V] à lui payer la somme de 23.078,60 € avec intérêts au taux de 5,5 % à compter du 11 septembre 2024, au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] ;
— Condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [A] [V] à lui payer la somme de 21.944,13 € avec intérêts au taux de 2 % à compter du 11 septembre 2024, au titre du prêt n° [Numéro identifiant 2] ;
— Condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [A] [V] à lui payer la somme de 298,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, au titre du solde débiteur du compte chèques ;
— Condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [A] [V] à lui payer 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [P] [T] et Mme [A] [V], le 14 décembre 2023, un premier prêt personnel d’un montant de 20.202 € remboursable en 72 mensualités de 338,75 € et moyennant un taux d’intérêt de 5,5 % (n° [Numéro identifiant 1]).
Elle ajoute avoir consenti à M. [P] [T] et Mme [A] [V], le même jour, un second prêt personnel d’un montant de 20.000 € remboursable en 72 mensualités de 303,61 € et moyennant un taux d’intérêt de 2 % (n° [Numéro identifiant 2]).
Elle plaide, enfin, que le 7 décembre 2023, M. [P] [T] et Mme [A] [V] ont conclu une convention d’ouverture de compte courant.
Elle soutient que M. [P] [T] et Mme [A] [V] n’ont pas respecté le remboursement régulier des échéances de ses deux prêts, de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 4 novembre 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt, outre la clôture du compte courant.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code, s’agissant des deux crédits.
Par ailleurs, le tribunal a également soulevé d’office la question de l’éventuelle assimilation du compte courant à un crédit à la consommation, compte tenu de la position débitrice de celui-ci pendant plus de trois mois.
Régulièrement cités selon actes signifiés selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [T] et Mme [A] [V] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] :
A – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d’information précontractuelle à l’intention de l’emprunteur, sous la forme de remise d’un écrit ou d’un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l’article R 312-5 du même code ;
Attendu que l’article L 312-14 du même code impose au prêteur, en outre, une obligation d’explication permettant à l’emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ;
Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ;
Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat de crédit fourni à l’emprunteur ;
Attendu que l’article L 312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;
Attendu que la preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ;
Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN que M. [P] [T] et Mme [A] [V] ont, le 14 décembre 2023, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 20.202 €, remboursable en 72 échéances mensuelles de 338,75 €, selon un taux d’intérêts de 5,5 % ;
Attendu que, cependant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN ne produit qu’une fiche d’informations précontractuelles du dit crédit, certes, établie conformément aux articles R 312-2 à R 312-5 du code de la consommation, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis aux emprunteurs ou même porté à leur connaissance ;
Que, de même, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN ne produit qu’une copie de l’offre de crédit, certes dotée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis aux emprunteurs ;
Que, par ailleurs, l’exécution partielle du contrat, qui permet, à tout le moins, de s’assurer du consentement de M. [P] [T] et Mme [A] [V] au crédit, ne démontre pas, cependant, la remise de la copie de l’offre versée aux débats ;
Que, de même, si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN produit une copie de la notice de l’assurance facultative proposée avec le crédit, celle-ci n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis aux emprunteurs ou même porté à sa connaissance ;
Qu’au surplus, les documents produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN, destinés à rapporter la preuve de la signature électronique de la liasse contractuelle, au demeurant partiellement inexploitables puisqu’ils recensent des documents que la dénomination pourrait permettre d’identifier, sans qu’il soit cependant possible d’affirmer que ceux effectivement signés correspondent à ceux versés aux débats ;
Que, par ailleurs, la fiabilité du procédé de signature électronique n’est pas établie, dès lors que, au mépris de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la preuve de la mise en œuvre d’une signature qualifiée, soit une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement, n’est pas rapportée par les documents en question ;
Qu’enfin, et surtout, ces écrits ne comportent aucune précision s’agissant des conditions de remise ou de transmission des documents que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN affirme avoir mis à la disposition de M. [P] [T] et Mme [A] [V] ;
Attendu que, par ailleurs, pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires;
Que statuer différemment reviendrait à méconnaitre le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
Qu’en l’espèce, à ce titre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN verse aux débats un document comportant son en-tête, manifestement établi par ses soins, mentionnant une consultation du fichier qui aurait été réalisée au moment de la conclusion du prêt ;
Que ce document n’est pas revêtu d’une date proche de cet évènement, de sorte que la date de consultation effective alléguée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN est invérifiable, d’autant que les conditions de conservation des données qu’il relate, dont il appartient à l’organisme prêteur d’assurer l’intégrité, conformément à l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées ;
Qu’au surplus, et surtout, le document ne précise même pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant M. [P] [T] et Mme [A] [V], ce qui ne permettait pas à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN d’apprécier utilement leur situation financière ;
Qu’ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de M. [P] [T] et Mme [A] [V] ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ;
Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1], conclu le 14 décembre 2023 par M. [P] [T] et Mme [A] [V] ;
B – Sur les sommes restant dues :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ou de capitalisation des intérêts ;
Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par M. [P] [T] et Mme [A] [V] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN a invoqué la déchéance du terme à la date du 4 novembre 2024 ;
Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN est fondée à réclamer payement du capital emprunté par M. [P] [T] et Mme [A] [V], soit 20.202 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 544.27 € ;
Que le montant de la dette de M. [P] [T] et Mme [A] [V] à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN sera ainsi fixée à la somme de (20.202 – 544.27) €, soit 19.657,73 € ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN ne peut utilement se prévaloir d’une solidarité conventionnelle à l’encontre de M. [P] [T] et Mme [A] [V] conventionnelle, dès lors qu’il a été démontré que les conditions générales du contrat de crédit demeuraient incertaines, compte tenu de l’imprécision des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il convient donc de condamner conjointement M. [P] [T] et Mme [A] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN la somme de 19.657,73 €, et de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [P] [T] et Mme [A] [V] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
II – Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN au titre du prêt n° [Numéro identifiant 2] :
A – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’il est également établi par les pièces produites par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN que M. [P] [T] et Mme [A] [V] ont, le 14 décembre 2023, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 20.000 €, remboursable en 72 échéances mensuelles de 303,61 €, selon un taux d’intérêt de 2 % ;
Que, pour les mêmes motifs que ceux retenus à l’égard du crédit n° [Numéro identifiant 1], il s’avère que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation ;
Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN au titre du prêt n° [Numéro identifiant 3]conclu le 14 décembre 2023 par M. [P] [T] et Mme [A] [V] ;
B – Sur les sommes restant dues :
Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par M. [P] [T] et Mme [A] [V] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN a invoqué la déchéance du terme à la date du 4 novembre 2024 ;
Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN est fondée à réclamer payement du capital emprunté par M. [P] [T] et Mme [A] [V], soit 20.000 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 309,52 € ;
Que le montant de la dette de M. [P] [T] et Mme [A] [V] à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN sera ainsi fixée à la somme de (20.000 – 309,52) €, soit 19.690,48 € ;
Que la solidarité sera écartée pour les mêmes motifs que ceux retenus au titre du crédit n° [Numéro identifiant 1] ;
Attendu qu’il convient donc de condamner conjointement M. [P] [T] et Mme [A] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN la somme de 19.690,48 €, et de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [P] [T] et Mme [A] [V] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
III- Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN au titre du compte courant :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 312-93 du code de la consommation, que lorsque le découvert autorisé sur un compte courant se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens des articles L 311-1 et suivants du même code ;
Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir remis à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;
Attendu qu’il est démontré par le biais des pièces versées aux débats que M. [P] [T] et Mme [A] [V] ont signé une convention d’ouverture de compte bancaire le 11 décembre 2023 ;
Attendu qu’il est démontré par les pièces versées aux débats qu’à la date de sa clôture, soit le 4 septembre 2024, ce compte était en position débitrice pour une somme de 288,47 € ;
Attendu que, cependant, ce compte courant est demeuré plus de trois mois en position débitrice, ainsi qu’il ressort du décompte versé aux débats ;
Que la convention d’ouverture de compte du 11 décembre 2023 ne répond pas aux conditions de formes prévues par les dispositions sus visées ;
Que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation sont donc applicables ;
Qu’il convient ainsi de déduire du solde débiteur mentionné par le décompte les commissions et frais et les intérêts, représentant un total de 193,59 € ;
Que par conséquent, la demanderesse est bien fondée à solliciter paiement de la somme de (288,47 – 193,59) €, soit 94,88 € ;
Attendu que M. [P] [T] et Mme [A] [V] seront condamnés conjointement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN la somme de 94,88 € ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [P] [T] et Mme [A] [V] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
IV – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner M. [P] [T] et Mme [A] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que M. [P] [T] et Mme [A] [V] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Au titre du crédit n° [Numéro identifiant 1] :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN pour le crédit n° [Numéro identifiant 1], accordé à M. [P] [T] et Mme [A] [V], le 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE conjointement M. [P] [T] et Mme [A] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN la somme de 19.657,73 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
Au titre du crédit n° [Numéro identifiant 2] :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN pour le crédit n° [Numéro identifiant 2], accordé à M. [P] [T] et Mme [A] [V] le 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE conjointement M. [P] [T] et Mme [A] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN la somme de 19.690,48 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
Au titre du compte courant :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN pour le crédit accordé à M. [P] [T] et Mme [A] [V] sous forme de découvert en compte ;
CONDAMNE conjointement M. [P] [T] et Mme [A] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN la somme de 94,88 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
CONDAMNE M. [P] [T] et Mme [A] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAILLAN la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [P] [T] et Mme [A] [V] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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