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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 23/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
— --------------------------------
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00878 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRV3
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir délibéré, conformément à la procédure sans audience prévue par les articles L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procedure civile, les avocats et parties consultés ; statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [M] a exercé une activité d’agent de nettoyage et d’aide à domicile depuis 2004. Le 26 janvier 2021, elle a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [7] ([11]) Haut-Rhin.
Il a été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 8 décembre 2020 établi par le Docteur [K], lequel faisait mention d’un “syndrome de canal carpien bilatéral chez une patiente employée en tant qu’agent d’entretien (aide à domicile) depuis 2008”.
Deux dossiers de maladie professionnelle ont donc été instruits par la Caisse.
Lors des deux concertations médico-administratives, il a été constaté que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie contrairement à la condition tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer une maladie professionnelle.
La caisse a donc transmis les dossiers de Madame [M] au [10] ([15]) afin que ce dernier donne un avis quant à l’imputabilité des pathologies déclarées par Madame [B] [M] à son activité professionnelle.
Le [15] a rendu dans ce cadre deux avis défavorables en séance du 23 août 2021. La Caisse a alors notifié à Madame [B] [M] deux refus de prise en charge des pathologies déclarées par courriers du 25 août 2021.
Par courrier du 24 octobre 2021, Madame [B] [M] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la caisse contestant ces deux décisions de refus.
La [13] ne s’est toutefois pas prononcée dans le délai imparti.
Le recours de Madame [B] [M] étant implicitement rejeté, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 16 mars 2022.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a ordonné avant-dire-droit la saisine d’un second [15] afin qu’il donne son avis sur la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre les pathologies déclarées le 26 janvier 2021 par Madame [B] [M], à savoir un syndrome de canal carpien bilatérale, et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ? ».
Le [19] ([5]) a été désigné et il a rendu son avis le 7 décembre 2023 dans lequel il a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre les pathologies et l’activité professionnelle de Madame [M].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 janvier 2025 et par jugement du 10 mars 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse a décidé de nommer un 3ème [15] afin qu’il se prononce, de façon motivée, sur la même question.
Le [20] a été saisi et il a rendu son avis le 17 juin 2025.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire et des articles 828 et 829 du code de procédure civile.
Madame [B] [M], représentée par son conseil, a produit des conclusions du 02 novembre 2025 dans lesquelles, elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours à l’encontre des décisions de la [12] du 25 août 2021 refusant la prise en charge des maladies professionnelles du canal carpien du poignet droit et du poignet gauche et des décisions implicites de la [13], recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— Infirmer les décisions de la [12] du 25 août 2021 refusant la prise en charge des maladies professionnelles déclarées par elle et les décisions implicites de la [13] ;
— Dire et juger que les maladies déclarées seront prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence,
— Condamner la [12] à prendre en charge les maladies professionnelles déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Déclarer irrecevable et mal fondée la [12] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner la [12] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la [12] a produit des conclusions du 05 novembre 2025 dans lesquelles, elle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de refus de prise en charge des pathologies déclarées le 26 janvier 2021 au titre du risque professionnel, notifiée suite aux avis défavorables rendus par le [15] de la région [Localité 24]-Est en date du 23 août 2021, et à l’avis défavorable du [16] qui s’imposent à la Caisse en vertu des articles L.461-1 et L.315-2 du code de la sécurité sociale ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré s’en remettre à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Dans le jugement du 11 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse avait déclaré le recours de Madame [M] recevable.
Dans la mesure où la question de la recevabilité du recours avait déjà été tranchée, il n’y a pas lieu de statuer une nouvelle fois sur cette demande.
Sur les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle
A titre liminaire, le tribunal relève que dans ses conclusions post-expertise du 02 novembre 2025, Madame [M] demande au tribunal de :
— Infirmer les décisions de la [12] du 25 août 2021 refusant la prise en charge des maladies professionnelle du canal carpien du poignet droit et du canal carpien du poignet gauche dont elle est victime ;
— Infirmer les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable suite à ses recours amiable du 24 octobre 2021.
Or, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra donc que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [11] ou de la [9].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond, à savoir : Existe-t-il un lien direct entre les pathologies déclarées le 26 janvier 2021 par Madame [B] [M], à savoir un syndrome de canal carpien bilatéral et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la [6] reconnaît l’origine professionnelle de celle-ci après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le tribunal rappelle qu’en l’espèce, Madame [M] a déclaré deux maladies professionnelles le 26 janvier 2021, à savoir un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche. Ces pathologies relèvent du Tableau n°57C des maladies professionnelles.
Néanmoins, dans un courrier du 25 août 2021, la [11] a relevé que les pathologies déclarées par Madame [M] ne remplissaient pas les conditions permettant leur prise en charge.
En l’absence de réunion des conditions susmentionnées, les pathologies déclarées par Madame [M] pouvaient alors être reconnues comme maladies professionnelles s’il était établi qu’elles étaient directement causées par le travail habituel de la requérante.
Le 25 août 2021, le [21] avait émis deux avis défavorables à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des syndromes du canal carpien droit et gauche.
Le [18], différemment constitué, a été saisi. Le 07 décembre 2023, il a rendu des avis dans lesquels il retient un lien direct entre la maladie (poignet droit et gauche) et l’activité professionnelle de Madame [M].
Les deux [15] ayant abouti à des conclusions diamétralement opposées sur la base du même dossier médical, le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse a nommé un troisième [15] par jugement du 10 mars 2025.
Le Comité de la région Bourgogne-Franche-Comté a rendu deux avis le 17 juin 2025 concernant le poignet droit et le poignet gauche.
Ces avis retiennent que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle pouvant expliquer l’apparition des pathologies « canal carpien droit et gauche » chez une droitière du fait de l’importance du délai (1 an et 20 jours versus 30 jours) séparant la fin de l’exposition au risque (18 octobre 2019) et la date de première constatation médicale de la pathologie (08 décembre 2020).
Le Comité poursuit en expliquant que la chronologie des expositions et des symptômes n’est pas compatible avec une étiologie professionnelle et estime qu’il n’apparait pas d’argument opposable aux conclusions du [15] de la région [Localité 24]-Est du 23 août 2021.
Enfin, le dernier Comité saisi relève l’absence d’éléments nouveaux permettant de remettre en cause les conclusions précitées.
En conséquent, le [20] conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Madame [M].
Dans ses conclusions du 02 novembre 2025, la partie demanderesse relève que dans les avis du [15] de la région Bourgogne-Franche-Comté, seuls les avis du [22] sont désignés au titre des pièces consultées.
Madame [M] estime qu’il ne saurait être tenu compte de ces deux avis uniquement sans que le dernier Comité saisi n’ait consulté les avis du [15] de la région AURA qui avait conclu à l’existence d’un lien direct entre les pathologies et son travail habituel.
Elle demande de ce fait au tribunal de se fonder sur les avis du [15] de la région AURA.
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [6] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
En l’espèce, il apparait à la lecture des pièces versées au dossier que les différents comités ont basé leur avis sur les mêmes pièces, à savoir :
— La demande motivée de reconnaissance présentée par la victime
— Le certificat médical établi par le médecin traitant
— Le rapport circonstancié du (ou des) employeur(s)
— Les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire
— Le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire
Force est de constater que l’avis du [15] de la région Bourgogne- Franche-Comté ne fait pas référence à l’avis du [15] de la région AURA. Toutefois, l’article précité ne vise pas les avis précédemment rendus par d’autres [15] comme étant des pièces à produire obligatoirement au nouveau [15] saisi et différemment constitué.
Il s’en déduit que les dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ont été respectées et que l’absence de référence à l’avis du [15] de la région AURA est sans emport sur la régularité de la procédure devant le [17].
Le tribunal constate que la position du troisième [15] saisi et différemment constitué, confirme celle du [14], les deux ayant constaté que les pièces versées au dossier ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle pouvant expliquer l’apparition du syndrome du canal carpien bilatéral.
En conséquence, le tribunal ne peut que confirmer l’absence de lien direct entre les pathologies déclarées par Madame [M] et son activité professionnelle habituelle.
Madame [B] [M] sera de ce fait déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, Madame [B] [M] sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours de Madame [B] [M] ;
CONFIRME l’absence de lien direct entre les pathologies déclarées le 26 janvier 2021 par Madame [B] [M] et son activité professionnelle habituelle compte tenu des avis rendus par le [15] de la région Bourgogne Franche-Comté le 17 juin 2025 ;
DEBOUTE Madame [B] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [M] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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