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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 Mars 2026
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03364 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RM4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 775 559 404, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame, [T], [Z]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 14 septembre 2021, la S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à Madame, [T], [Z] , par l’intermédiaire du vendeur LA SOCHALIENNE, [Localité 1], un prêt personnel d’un montant de 18000 euros remboursable en 120 échéances de 181,22 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,88 % ;
Après un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mai 2024 mettant en demeure Madame, [T], [Z] de payer la somme de 1056,30 euros dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme a été prononcée le 19 juin 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, a fait assigner Madame, [T], [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,A titre subsidiaire,
Constater que Madame, [T], [Z] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause,
Condamner Madame, [T], [Z] à payer à S.A.CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, au titre du dossier n° 43421381369003, la somme de 17018,55 euros, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,Condamner Madame, [T], [Z] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office.
Madame, [T], [Z] citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame, [T], [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
S’agissant d’un contrat de prêt personnel souscrit le 14 septembre 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiementIl résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que certaines échéances de l’historique des règlements sont estampillées de la mention « annulation de retard » ;
Il convient de souligner que les « annulations de retard » sont des échéances impayées, lesquelles ne régularisent aucune échéance et n’ont donc pas pour effet de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé ;
Le décompte produit aux débats permet dès lors d’établir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2023.
L’assignation ayant été introduite le 6 juin 2025, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE est recevable.
III- Sur le fond
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient, dans le paragraphe relatif à son exécution, une clause de résiliation par le Prêteur en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat après mise en demeure restée infructueuse, le prêteur exigeant dans ce cas le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement rédigée comme suit : « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure […] » ;
Une mise en demeure de payer la somme en principal de 1056,30 euros, précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été envoyée à Madame, [T], [Z] le 2 mai 2024 et il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 juin 2024 et en tout état de cause le 6 juin 2025 date de l’assignation.
La déchéance du terme étant constatée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur les sommes dues et la déchéance du droit aux intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation ;
En l’espèce, la société requérante rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant une copie du contrat signé électroniquement par le 14 septembre 2021 comportant un bordereau de rétractation, ainsi que le fichier de preuve de la signature électronique.
Elle produit en outre au soutien de sa demande, le tableau d’amortissement, l’historique du compte et le détail de la créance, les mises en demeure, une fiche explicative, une fiche de dialogue, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse, la demande d’adhésion à l’assurance facultative, la fiche conseil assurance, la notice d’assurance, la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées et un justificatif de consultation du FICP ainsi que des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse ;
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue;
La S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 14 septembre 2021 à hauteur de 15909,77 euros;
Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 1108,78 € qui apparaît manifestement excessive et de la ramener à la somme de 800 €.
Il s’ensuit que Madame, [T], [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 15909,77 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 14 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,88% à compter du 6 juin 2025 et la somme de 800 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame, [T], [Z] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner Madame, [T], [Z] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE , prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame, [T], [Z] en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
CONDAMNE Madame, [T], [Z] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE prise en la personne de son représentant légal, la somme de 15909,77 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 14 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,88% à compter du 6 juin 2025 et la somme de 800 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame, [T], [Z] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [T], [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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