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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 5 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRJW
JUGEMENT
DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
INOLYA anciennement dénommé CALVADOS HABITAT, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°780 705 703, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [X] [I], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [Q] [L],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 décembre 2025, l’EPIC INOLYA a fait assigner Madame [Q] [L] devant la présente juridiction essentiellement aux fins de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une somme à raison d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 mars 2026.
À ladite audience, l’EPIC INOLYA était représenté par Madame [I], munie d’un mandat à cet effet ; Madame [Q] [L] a comparu personnellement.
Sur proposition de la juridiction, les parties ont accepté de tenter de se concilier en présence du conciliateur de Justice.
Au cours de la même audience, le représentant de l’EPIC INOLYA a fait savoir qu’un accord était intervenu, et a soumis le procès-verbal de constat d’accord à l’homologation de la juridiction, ledit procès-verbal comportant une clause prévoyant expressément son homologation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 1534 et 1534-2 du code de procédure civile, le juge peut, par simple mention au dossier, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice afin de tenter de parvenir à une résolution amiable de tout ou partie du litige.
Conformément aux dispositions de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation peut être formée par la partie la plus diligente devant le juge déjà saisi du litige, le juge statuant alors sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Aux termes de l’article 1544 de ce code, « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
En l’espèce, au vu de l’accord produit au soutien de la demande d’homologation, qui sera annexé à la présente décision, il n’est pas noté de clauses contraires à l’ordre public et il n’apparaît pas d’irrégularité formelle.
Ce constat d’accord prévoit explicitement qu’il devra être soumis à homologation.
Dès lors, l’homologation sera ordonnée dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
HOMOLOGUE le procès-verbal de constat d’accord conclu entre les parties en présence du conciliateur de justice, daté du 02 mars 2026 ;
CONFÈRE en conséquence force exécutoire à ce procès-verbal de constat d’accord ;
DIT que ce procès-verbal de constat d’accord sera annexé au présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Q] [L] aux dépens conformément aux termes de l’accord ;
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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