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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 avr. 2026, n° 24/02921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02921 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 02 Avril 2026
DEMANDERESSE AU FOND / DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me BERNARDEAU
— Me FROIDEFOND
—
Copie exécutoire à :
— Me BERNARDEAU
—
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR AU FOND / DEMANDEUR A L’INCIDENT:
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (74)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Damien LEYMONS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 27 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société AXA FRANCE IARD est l’assureur multirisques habitation de Madame [W] [D], propriétaire non occupante du bien immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Cet immeuble a subi un sinistre par incendie le 28 janvier 2022, date à laquelle Monsieur [K] [U] occupait un appartement de l’immeuble en qualité de locataire.
Une expertise amiable du bien a été réalisée le 24 février 2022, par l’entreprise POLYEXPERT, qui a établi son rapport le 23 mars 2022. En conclusion de celui-ci, l’expert indique que si l’origine de l’incendie reste indéterminée, il constate que l’incendie a pris dans le placard d’une chambre de l’appartement occupé par Monsieur [K] [U].
La société AXA FRANCE IARD a indemnisé la propriétaire de l’immeuble du fait du dommage subi, lui versant la somme de 48517,31€.
Le 16 novembre 2022, AXA FRANCE IARD a exercé un recours amiable à l’égard de Monsieur [K] [U], lui rappelant la présomption légale de responsabilité qui pesait sur lui, eu égard à l’origine indéterminée de l’incendie. Monsieur [K] [U] a contesté cette demande en paiement.
Une mise en demeure était adressée à Monsieur [K] [U] le 10 juillet 2024, afin de recouvrer la somme versée à Madame [W] [D].
Par acte de commissaire de justice, délivré à étude le 25 novembre 2024, la société AXA France IARD a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de le voir condamner au versement de la somme de 48517,41€ au titre de son recours subrogatoire ; de voir ordonner que les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, capitalisés à chaque date anniversaire de la demande ; de voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire seront à la charge de la partie tenue aux dépens ; et aux fins de le voir condamner aux dépens, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Monsieur [K] [U] a demandé au Juge de la mise en état, de déclarer notamment irrecevable le recours subrogatoire de la SA AXA FRANCE IARD.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, à l’appui de ses prétentions, Monsieur [K] [U] explique que la résidence dans laquelle il loue un appartement auprès de Madame [W] [D] a été édifiée en 1995, que l’incendie de 2022 lui a causé des dommages, qu’il a démarré des démarches pour être assuré auprès de la MACIF, mais sans avoir finalisé le contrat. Il fait valoir que l’expertise réalisée privilégie « une cause immeuble » pour expliquer l’incendie, localisée au niveau d’un ballon d’eau chaude électrique et d’une boîte de connexion électrique situés dans un placard de sa chambre, qu’à son sens, cette analyse permet d’écarter le principe de la présomption de responsabilité du locataire posé par l’article 1733 du code civil. Il rappelle également avoir mentionné lors de la signature du PV d’expertise « qu’il n’y avait pas d’appareil électrique en charge ou entreposé dans le placard. Pour [lui], l’origine du feu vient du système électrique ou d’un défaut électrique du chauffe-eau ».
Il ajoute que, conformément à l’article 1719 du code civil, l’expert du cabinet POLYEXPERT aurait dû solliciter la production du CONSUEL Electricité attribué au lieu du sinistre afin de s’enquérir de sa conformité, afin d’être en capacité de déterminer si le bailleur avait respecté son obligation de sécurité en matière électrique, démarche qui n’a pas été réalisée.
Monsieur [K] [U] conteste par ailleurs la validité de la quittance subrogative versée aux débats par la SAS AXA FRANCE IARD, affirmant qu’elle porte mention d’un sinistre s’étant déroulé en 2021 alors que le sinistre qui le concerne date de 2022 ; que celle-ci est signée par Madame [W] [D], alors même que celle-ci n’est qu’usufruitière vis-à-vis du bien et non pleinement propriétaire ; que de ce fait, aucune quittance subrogative signée des nus propriétaires au jour du règlement du sinistre n’est produite. Il conclue ainsi que la société AXA FRANCE IARD ne peut pas être subrogée valablement dans les droits de Madame [W] [D] et de ce fait, que son action est irrecevable.
En réponse aux conclusions adverses, et se fondant sur l’article 1346-1 du code civil, Monsieur [K] [U] explique que la SAS AXA France IARD a fourni une nouvelle pièce intitulée « quittance d’indemnité définitive » au seul motif de procéder à un « réajustement de cause ». Il soutient que, dans seconde quittance, Madame [W] [D] consent expressément à une subrogation conventionnelle et légale, alors que la première quittance ne mentionnait que la subrogation à titre conventionnel.
Ensuite, se fondant sur l’article 1346-4 du code civil, le locataire fait valoir que la somme de 36024,59€ réglée par AXA FRANCE IARD le 14 novembre 2022 l’a été au profit de la société RESILIANS 86 et était décrite comme indemnisant des « parties communes », qui ne concernait donc pas une partie privative de l’immeuble appartenant à Madame [W] [D], mais des espaces appartenant au syndicat de copropriétaires.
Se basant sur ces différents éléments, Monsieur [K] [U] conclut à l’irrecevabilité du recours subrogatoire de AXA FRANCE IARD, au moins, étant écarté l’indemnisation au titre des parties communes, partiellement.
Monsieur [U] demande une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation d’AXA France IARD aux dépens.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société d’assurance AXA FRANCE IARD sollicite du Juge de la mise en état de rejeter l’exception d’irrecevabilité et toutes autres prétentions et enfin, de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la date de sinistres mentionnée sur la quittance subrogative, AXA FRANCE IARD explique qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle qui n’affecte en rien le recours formé, s’appuyant en ce sens sur l’article L121-12 du code des assurances, se prévalant de ce que les éléments essentiels du contrat et du sinistre sont bien établis. La société d’assurance complète son argumentation en indiquant que la date réelle du sinistre est correctement mentionnée sur les autres documents versés aux débats, citant notamment le rapport d’expertise ou encore la présentation du recours amiable. Elle conclut finalement avoir régularisé la situation en produisant une quittance rectificative auprès de son assurée.
Elle explicite qu’ayant payé l’indemnité d’assurance, elle est de fait automatiquement subrogée dans les droits et actions de l’assurée contre les tiers responsables du dommage subi, à concurrence de l’indemnité versée, en vertu du mécanisme de subrogation légale. AXA FRANCE IARD soutient que dans ce cas de figure, l’établissement d’une quittance subrogatoire n’est pas nécessaire, et que la seule preuve attendue est celle du paiement. Elle ajoute que la production d’une quittance est une preuve supplémentaire mais pas obligatoire de sa qualité à agir, qu’aucun texte n’impose que le paiement ait été réalisé entre les mains de l’assuré lui-même, que le locataire ne se fonde sur aucun texte de droit pour appuyer sa contestation.
Sur la qualité d’usufruitière de l’assurée, AXA FRANCE IARD indique qu’aucun élément de droit n’exige que seul un nu propriétaire peut octroyer une subrogation à son assureur suite à la survenance d’un sinistre, qu’en l’espèce il s’agirait simplement de prendre en compte la qualité d’assurée de Madame [W] [D], bénéficiaire de l’indemnité d’assurance. Elle explique qu’elle assure les dommages affectant l’entièreté de l’immeuble, que l’usufruitière, qui a aussi ici la qualité de bailleresse, a souscrit de ce chef une assurance, qu’elle a recueilli l’accord des nus propriétaires pour percevoir les indemnités versées. La société d’assurance ajoute que l’article 1733 du code civil n’opère pas de distinction entre le bailleur propriétaire et le bailleur usufruitier.
Sur le champ d’application de la subrogation, AXA FRANCE IARD indique que l’immeuble en question n’est pas soumis au statut de la copropriété, de sorte qu’il n’existe en son sein aucune partie « privative » ni « commune », précisant que les consorts [D] sont propriétaires de l’ensemble des appartements s’y trouvant. Le contrat d’assurance ayant été souscrit pour l’ensemble de l’immeuble, la société d’assurance indique que le droit à réparation de leur assurée n’était pas limité au seul appartement de Monsieur [U] mais à l’ensemble des sinistres constatés. AXA FRANCE IARD conclut en soutenant que la question de l’éventuelle limitation de la subrogation relève de la juridiction de fond.
A l’audience de mise en état incident du Tribunal judiciaire de POITIERS, en date du 27 novembre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date prorogée au 2 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIVATION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant n à l’instance.
L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une n de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
En l’espèce, la question de savoir si AXA FFRANCE IARD a bien la qualité de subrogée ou non :
— dans les droits à réparation de Madame [D] à l’encontre de Monsieur [U], alors que la cause du dommage ne serait pas déterminée ou qu’une présomption de responsabilité aurait à s’appliquer,
— en vertu d’une règle légale ou conventionnelle,
— au titre d’un incendie qui aurait eu lieu en 2021 ou en 2022 sur base d’une quittance qu’il conviendrait de qualifier de matériellement erronée,
— au titre d’un droit à réparation dont Madame [D] ne serait pas titulaire en vertu de sa qualité d’usufruitière de l’immeuble,
— dans les droits à réparation sur l’ensemble des parties de l’immeuble dont il conviendrait d’en déterminer la qualité privative ou non au titre d’une copropriété dont le principe est contesté,
relève en réalité de la compétence du juge du fond à qui il appartient d’apprécier la réunion des conditions de la subrogation revendiquée.
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.
Monsieur [U], succombant, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel immédiat, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité,
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] aux dépens de l’incident,
CONAMNONS Monsieur [K] [U] à payer à AXA France IARD la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 4 juin 2026 pour les conclusions au fond de Monsieur [K] [U].
La présente ordonnance a été mise à disposition des parties au Greffe par Monsieur Stéphane WINTER, Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière des services judiciaires, et signée par eux.
La GREFFIERE,
Le JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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