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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 nov. 2025, n° 22/02726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/02726 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LQJH
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [R], né le 19 Janvier 1946 à [Localité 3] (92), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 5]
Et
Madame [I] [R], née le 20 Septembre 1939 à [Localité 6] (95), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. EASY ARCHI, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Et
Monsieur [G] [T], né le 4 juin 1972, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Marc RIVOLET, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Marc RIVOLET – 0225
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 1er février 2019, Mme [I] [R] et M. [E] [R] ont confié à la SAS EASY ARCHI, dont le président est M. [G] [T], la réalisation de travaux rénovation d’un appartement dont ils sont propriétaires au sein d’un immeuble en copropriété dénommé Le Médicis 2, sis [Adresse 2], pour un montant de 97.200€ TTC.
Des travaux supplémentaires ont été commandés pour un prix de 4.550€.
M. [G] [T], exerçant en nom propre, est intervenu en qualité de maître d’oeuvre suivant contrat du 3 mars 2019.
En cours de chantier, l’ascenseur de l’immeuble a subi des dommages dont le syndic a sollicité la réparation auprès des époux [R] au motif qu’ils ont été causés par leurs préposés à l’occasion du transport des gravats.
Le 6 août 2019, les époux [R] ont mis en demeure la société EASY ARCHI de fournir et poser les portes coulissantes de placard prévues au contrat dans les deux chambres.
Les relations entre les parties se sont détériorées et aucune réception expresse n’est intervenue.
Déplorant des inachèvements, non-conformités et malfaçons affectant les travaux confiés à la société EASY ARCHI, les époux [R] ont fait dresser un procès-verbal de constat par huissier le 23 septembre 2019 avant de saisir le juge des référés.
Suivant ordonnance de référé en date du 15 décembre 2019, une mesure d’expertise a été ordonnée à la demande des époux [R] au contradictoire de M. [G] [T] et de la société EASY ARCHI, et cette dernière a été condamnée à leur verser une provision de 3311 € sur les frais de réparation de l’ascenseur de la copropriété.
L’expert a rendu son rapport le 20 juillet 2021.
Suivant acte signifié le 29 avril 2022, les époux [R] ont fait citer M. [G] [T] et la société EASY ARCHI devant le tribunal de ce siège en réparation des préjudices subis.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 15 décembre 2023, les époux [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— juger que les requises ont manqué à leurs obligations contractuelles,
— juger que les requises ont manqué à leur obligation de conseils et d’information,
— juger que les désordres affectant leur appartement sont la conséquence directe des fautes commises par la société EASY ARCHI et Monsieur [T] lors de l’exécution du chantier,
— condamner in solidum les requises à leur payer la somme de 8.971,05 € TTC en réparation de leur préjudice financier tel qu’évalué par l’expert judiciaire, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— condamner les requises à leur verser une indemnisation complémentaire d’un montant de 950 € pour les désordres ci-après :
* 550 € euros au titre de la reprise soignée du bas du panneau de la porte palière et la pose d’un seuil de type « seuil à la suisse »,
* 400 € euros au titre de l’absence de conformité de la ventilation dans le nouveau WC ,
— débouter les requises de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les requises à leur payer la somme de 10.150 € à titre de réparation de leur préjudice de jouissance
— condamner in solidum les requises à leur payer la somme de 3.000 € à titre de réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum les requises à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les requises aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des procès-verbaux de constat dressés les 23 septembre 2019 et 7 septembre 2023,
— juger fondée l’exécution provisoire aux intérêts des demandeurs.
Par conclusions du 19 juin 2023, M. [T] et la société EASY ARCHI demandent au tribunal de :
— mettre hors de cause M. [T],
En conséquence
— condamner les époux [R] au paiement de la somme de 3.000€ à M. [T] au titre de la procédure abusive,
— débouter les époux [R] de leur demande de paiement de la somme de 8.971,05€
— fixer le montant dû au titre des reprises à la somme de 1.303,33€ HT soit 1 563,99 TTC,
— débouter les époux [R] de leur demande d’indemnisation complémentaire de 2.000€ au titre des dysfonctionnements des châssis coulissants,
— débouter les époux [R] de leur demande d’indemnisation complémentaire de 2.000€ au titre de la ventilation dans le nouveau W.C,
— débouter les époux [R] de leur demande de paiement de la somme de 3.311€ au titre des frais d’ascenseur,
— débouter les époux [R] de leur demande de paiement de la somme de 500€ au titre de la résistance abusive,
— débouter les époux [R] de leur demande de paiement de la somme de 10.150€ au titre du préjudice de jouissance,
— débouter les époux [R] de leur demande de paiement de la somme de 5.000 par application de l’article 700 du CPC,
— débouter les époux [R] de leur demande de condamnation aux entiers dépens,
— condamner les époux [R] à verser à M. [T] et à la société EASY ARCHI la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [R] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 19 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 19 mai suivant. Le délibéré a été fixé au 15 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [R] entendent voir réparer les désordres affectant les travaux réalisés dans leur appartement n°P1/2/3/5/6/8/9/10/11/13/17/18/19/21 selon la nomenclature de l’expert, en se fondant sur le constat du 23 septembre 2019 et les conclusions du rapport d’expertise de M. [W] en date du 20 juillet 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la responsabilité de la société EASY ARCHI
[Adresse 4]
L’expert relève un défaut d’isolation du fait de la subsistance d’un espace supérieur à 10mm entre l’ouvrant et le carrelage rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ainsi qu’un défaut d’aspect du fait de coulures de colle et un défaut de finition au niveau du passage.
La société EASY ARCHI ne conteste ni la matérialité du vice constaté, ni son imputabilité à une mise en oeuvre défaillante de sa part dans le cadre du devis accepté du 1er février 2019. Tenue à une obligation de résultat envers les maîtres de l’ouvrage, elle engage sa responsabilité contractuelle du fait de ce désordre. Elle sera tenue de le réparer.
P2. Le carrelage le long du dormant de la porte fenêtre de la cuisine
L’expert constate un vide de plusieurs mm de largeur, des coulures de colle et un cabochon manquant. Il estime qu’il s’agit d’un défaut d’aspect.
La société EASY ARCHI ne conteste ni la matérialité du vice constaté, ni son imputabilité à une mise en oeuvre défaillante de sa part dans le cadre du devis accepté du 1er février 2019. Tenue à une obligation de résultat envers les maîtres de l’ouvrage, elle engage sa responsabilité contractuelle du fait de ce désordre. Elle sera tenue de le réparer.
P3 et P8. Peinture du dormant de la porte de placard de la cuisine et du couloir
L’expert constate un défaut d’achèvement, un manque de finition.
La société EASY ARCHI ne conteste ni la matérialité du vice constaté, ni son imputabilité à une mise en oeuvre défaillante de sa part dans le cadre du devis accepté du 1er février 2019. Tenue à une obligation de résultat envers les maîtres de l’ouvrage, elle engage sa responsabilité contractuelle du fait de ce désordre. Elle sera tenue de le réparer.
P5.Absence de cabochon sur l’une des fixations d’un dormant
L’expert constate un défaut d’achèvement engendrant un défaut d’aspect.
La société EASY ARCHI ne conteste ni la matérialité du vice constaté, ni son imputabilité à une mise en oeuvre défaillante de sa part dans le cadre du devis accepté du 1er février 2019. Tenue à une obligation de résultat envers les maîtres de l’ouvrage, elle engage sa responsabilité contractuelle du fait de ce désordre. Elle sera tenue de le réparer.
P6. Profondeur du retour de la bibliothèque dans le salon Sud Ouest
La profondeur constatée par l’expert au niveau du retour est de 47 cm. Il précise que la profondeur théorique d’un meuble bibliothèque est d’environ 30 cm et émet l’hypothèse d’un retour ayant été élargi pour un effet visuel d’alignement.
La société EASY ARCHI conteste l’imputabilité d’un tel désordre en exposant que la bibliothèque a été fabriquée et posée par la société VALERIAN PROJECT en juin 2019 et réglée à celle-ci par les époux [R] sans la moindre réserve.
Le devis établi le 1er février 2019 liant les parties mentionne la “création d’une bibliothèque en bois dans le coin salon” “sur deux pans de mur” pour un prix maximum de 4000 € HT. La prestation a été réglée directement à une entreprise tierce par les époux [R] le 27 juin 2019.
Les échanges de mails postérieurs entre les parties ne révèlent pas de critique quant à la profondeur du retour. Le grief apparaît pour la première fois dans le cadre du constat d’huissier établi le 23 septembre 2019, dans le contexte d’une dégradation des relations entre les parties.
La profondeur du meuble a manifestement fait l’objet de modifications puisqu’un premier plan, à main levée, portant le tampon de la société EASY ARCHI, mentionne 40 cm de profondeur, tandis qu’un autre plan, par ordinateur, mentionne 30 cm.
Les éléments produits ne permettent pas de déterminer ce qui a été définitivement convenu entre les parties.
Bien que la dimension finale diffère des deux dimensions portées sur les plans produits, l’existence d’une non-conformité aux regard des engagements contractuels pris par la société EASY ARCHI n’est pas démontrée au vu des pièces produites et en considération du fait que la prestation a été intégralement payée et n’a pas fait l’objet de réserve de la part des maîtres d’ouvrage après la pose du meuble.
Les époux [R], qui échouent dans la preuve qui leur incombe d’une faute de la société EASY ARCHI résultant des dimensions constatées au niveau du retour de la bibliothèque, seront déboutés de leur demande de réparation à ce titre.
P9. Absence de pose des portes de placard dans les chambres 1 et 2
L’expert relève un défaut d’achèvement.
Il résulte des mails produits que la livraison des portes de placard était prévue le 15 juillet en vue d’une pose à intervenir le 17 juillet.
La société EASY ARCHI explique qu’elle n’a pu accéder à l’appartement pour poser les portes du fait des époux [R], mais qu’elle tient celles-ci à leur disposition.
Les époux [R] affirment au contraire que la société EASY ARCHI a refusé de procéder à la pose des portes à cette date.
Force est de constater que si la société EASY ARCHI affirme qu’elle reste toujours disposée à poser lesdites portes, elle n’a pour autant donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens le 6 août 2019 par les époux [R], qu’elle n’a pas davantage sollicité ceux-ci à l’effet d’achever les travaux qui lui étaient confiés et qu’au contraire elle a décidé unilatéralement d’arrêter le chantier comme en attestent les termes du message vocal retranscrit par l’huissier.
Elle engage dès lors sa responsabilité envers les maîtres de l’ouvrage du fait de l’inexécution fautive ainsi caractérisée. Il y a lieu à réparation de ce chef.
P10. Absence d’aménagement intérieur des placards
L’expert mentionne que le descriptif de la prestation liée aux placards est très sommaire sur le devis, mais qu’il est d’usage qu’un aménagement a minima soit prévu (séparation verticale avec une penderie d’un côté et quelques étagères de l’autre).
La société EASY ARCHI soutient que cette prestation n’a jamais été prévue et qu’elle était confiée à la société ARCHEA.
Le courriel adressé par M. [R] (pièce 12) permet de retenir qu’effectivement les époux [R] prévoyaient d’assurer eux-mêmes l’aménagement des placards puisqu’ils interrogent M. [T] sur la dimension des portes de placards en vue de procéder, de leur côté, à la commande de la colonne centrale aux dimensions adéquates par rapport aux ouvertures. La facture de la société ARCHEA mentionne d’ailleurs un acompte versé par leurs soins pour les aménagements intérieurs dès le 27 juin 2019.
Aucune inexécution de ce chef n’étant à reprocher, la société EASY ARCHI ne pourra être tenue à quelconque réparation de ce chef.
P11. Surface de carrelage au sol de la salle de bains
L’expert estime que la surface à commander aurait dû être de l’ordre de 5,50 m² , soit 6m² selon le conditionnement des carreaux, et non de 14m². Il conclut à une moins-value à appliquer pour le delta correspondant à 8m².
La société EASY ARCHI ne critique pas la demande de réparation formée au titre de cette surfacturation. Il sera fait droit à la demande des époux [R] qui apparaît justifiée à l’aune de la démonstration de l’expert de l’erreur commise dans le calcul de la surface du revêtement à mettr een oeuvre.
P13. Pas de prise pour raccorder au réseau fibre
L’expert expose que ce raccordement n’était pas stipulé dans le descriptif sommaire des travaux, ni sur les plans du réseau d’électricité, mais qu’il est d’une bonne pratique d’évoquer le sujet avec le client au stade des études préalables afin de pouvoir proposer éventuellement un raccordement non apparent à l’intérieur de l’appartement.
L’installation d’une prise RJ 45 permettant le raccordement au réseau de box internet a été réalisée par la société EASY ARCHI sur la base du réseau antérieurement utilisé dans l’appartement. Aucun échange de correspondance entre les parties ne permet de retenir que les époux [R] avaient formulé le souhait de pouvoir bénéficier également d’un raccordement à la fibre. Celui-ci est toujours possible et son coût incombera au fournisseur. Aucune défaillance de la société EASY ARCHI dans l’exécution de ses obligations n’apparaît caractérisée en raison de l’absence de prégainage pour la fibre.
P17. Barres de seuil mal posées
Le décollement du seuil a été constaté au niveau de l’entrée de la chambre 1. Il s’agit d’un défaut de finition qui présente un caractère inesthétique et entraîne un risque de chute pour les occupants.
La société EASY ARCHI ne conteste ni la matérialité du vice constaté, ni son imputabilité à une mise en oeuvre défaillante de sa part dans le cadre du devis accepté du 1er février 2019. Tenue à une obligation de résultat envers les maîtres de l’ouvrage, elle engage sa responsabilité contractuelle du fait de ce désordre. Elle sera tenue de le réparer.
P18. Fuite du mécanisme de chasse du WC
Ce défaut n’a pas été constaté en cours de chantier, ni dans les suites immédiates de son arrêt. Il n’a été relevé que dans le cadre des opérations d’expertise.
L’expert indique qu’il s’agit d’un réglage à faire et éventuellement qu’il y aura lieu à remplacement de la pièce.
L’expert ne précise pas la cause de ce désordre dont il n’était pas saisi. Aucun élément complémentaire produit aux débats ne permet d’établir un lien avec une mise en oeuvre défaillante de la société EASY ARCHI.
Par ailleurs, le devis accepté par les maître de l’ouvrage ne précisait pas l’exigence d’un mécanisme à deux vitesses. Il n’est pas démontré de non-conformité aux obligations contractuelles liant les parties.
En l’absence de faute caractérisée, la responsabilité de la société EASY ARCHI ne pourra être engagée au titre de ce désordre.
P19. Défaut de joint périphérique autour du receveur de douche
Des traces de moisissures sont observées entre le receveur et le carrelage, aucun joint périphérique n’a été réalisé, bien que ce dispositif soit obligatoire pour assurer l’étanchéité.
La société EASY ARCHI ne conteste ni la matérialité du vice constaté, ni son imputabilité à une mise en oeuvre défaillante de sa part dans le cadre du devis accepté du 1er février 2019.Tenue à une obligation de résultat envers les maîtres de l’ouvrage, elle engage sa responsabilité contractuelle du fait de ce désordre. Elle sera tenue de le réparer.
P21. Fonctionnement aléatoire de la VMC
L’expert expose que l’appareil se déclenche en fonction du taux d’humidité ambiant et qu’il est donc normal que son fonctionnement ne soit pas automatique.
Aucune pièce complémentaire ne vient établir que l’appareil dysfonctionne dans son déclenchement. Aucun désordre n’est donc caractérisé de ce chef. Il n’y a lieu à réparation.
La société EASY ARCHI est ainsi tenue de réparer les désordres P1/2/3/5/8/9/11/17/19 selon la nomenclature de l’expert.
22. l’absence de ventilation dans le nouveau WC
Cette non-conformité a été signalée par l’expert à l’occasion des opérations d’expertise.
La société EASY ARCHI ne dénie pas le non respect des normes en la matière s’agissant d’une pièce humide.
L’absence de mise en place d’une ventilation pourtant nécessaire dans cette pièce caractérise un manquement à ses obligations et engage sa responsabilité. Il y a lieu à réparation.
Sur la responsabilité de M. [T]
Il résulte des propositions d’honoraires produites aux débats, dont M. [T] a été réglé, que celui-ci est intervenu en qualité de maître d’oeuvre avec mission de suivi des travaux jusqu’à réception.
Or s’il a rédigé un procès-verbal de réception des travaux mentionnant des réserves, nombreuses sont les non-façons et malfaçons qu’il a omis de signaler aux maîtres d’ouvrage. Son manque de sérieux dans l’exécution de son obligation au titre du suivi du chantier est d’autant plus flagrant s’agissant des désordres passés sous silence qui n’ont pas un caractère purement esthétique, tel l’absence de joint périphérique au niveau du receveur de douche ou l’absence d’étanchéité de la porte palière.
Au titre de son obligation de conseil, il aurait dû également signaler aux époux [R] l’absence de ventilation dans les nouveaux WC et les interroger sur leur souhait de raccordement à la fibre afin de pouvoir anticiper le passage de la gaine adéquate à l’intérieur de l’appartement dans le cadre des travaux d’électricité mis en oeuvre et de sa mission de conception du projet d’aménagement des lieux.
Enfin, M. [T] ne s’explique nullement sur le défaut d’exécution de deux prestations mentionnées sur sa proposition d’honoraires, à savoir la réalisation des plans intérieurs et d’un carnet de tendances.
Ses manquements ayant contribué à la réalisation des désordres P1/2/3/5/8/9/11/17/19, il engage sa responsabilité envers les maîtres de l’ouvrage et leur doit réparation des dommages consécutifs.
Sur la réparation
Sur le préjudice financier
A l’aune des devis produits par les parties et du chiffrage proposé par l’expert, il sera retenu que les époux [R] rapportent la preuve d’un préjudice financier s’élevant à la somme de 4771,56 euros pour assurer la reprise des désordres P1/2/3/5/8/9/11/17/19, selon le décompte suivant :
— P1 500 €
— P2 175 €
— P3 et P8 320 €
— P5 63,33 €
— P 9 2284,45 €
— P 11 320 €
— P 17 125 €
— P 19 150 €
soit un total de 3937,78€ HT / 4331,56 € TTC, auquel il convient d’ajouter le coût de la mise en oeuvre d’une ventilation dans le nouveau WC, soit 440 €TTC selon le devis établi par [L] [N] rénovation 83.
Il est précisé que la somme allouée au titre de la reprise du désordre P1 intègre la reprise du bas du panneau et la pose d’un seuil à la suisse comme stipulée au rapport d’expertise, le devis de la société BERTHOMEU apparaissant surévalué.
La société EASY ARCHI et M. [T] seront condamnés in solidum à payer aux époux [R] la somme de 4771,56 euros en réparation du préjudice financier subi.
Sur le préjudice de jouissance
Alors que les époux [R] ont engagé des travaux de rénovation intégrale de leur appartement pour disposer du confort et de l’esthétique d’un appartement refait à neuf, ils ont vu leurs conditions de jouissance affectées lors de prise de possession des lieux principalement du fait du caractère inesthétique des désordres constatés (coulures de colle, manque de peinture, placards sans portes) et plus résiduellement d’une gêne occasionnée par les désordres affectant les travaux réalisés (seuil se décollant, défaut d’isolation de la porte, défaut d’étanchéité de la douche).
Compte tenu de la nature du bien et de la durée de la gêne occasionnée, le préjudice de jouissance sera évalué à 5000 euros.
La société EASY ARCHI et M. [T] seront condamnés in solidum à payer aux époux [R] ladite somme en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Les soucis occasionnés par la mise en oeuvre de démarches amiables, puis judiciaires tant en référé qu’au fond pour faire reconnaître la défaillance de leur cocontractant, permettent de retenir l’existence d’un préjudice moral qu’il échet d’indemniser à hauteur de 1000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de M. [T]
Dans la mesure où il a été principalement fait droit aux demandes d’indemnisation des époux [R], la demande reconventionnelle tendant à les voir condamner pour procédure abusive sera rejetée. Aucun abus dans l’exercice du droit d’ester en justice n’étant démontré.
Sur les frais du procès
La société EASY ARCHI et M. [T], qui succombent dans la présente instance, sont condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En revanche, il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice.
La demande de prise en charge du coût des deux constats d’huissier dressés à la requête des époux [R] sera ainsi rejetée.
Il est équitable d’allouer aux époux [R] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la société EASY ARCHI et M. [T] au paiement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société EASY ARCHI et M. [G] [T] à payer à Mme [I] [R] et M. [E] [R] la somme de 4771,56 euros en réparation du préjudice financier subi,
CONDAMNE in solidum la société EASY ARCHI et M. [G] [T] à payer à Mme [I] [R] et M. [E] [R] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
CONDAMNE in solidum la société EASY ARCHI et M. [G] [T] à payer à Mme [I] [R] et M. [E] [R] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de moral subi,
DÉBOUTE M. [G] [T] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum la société EASY ARCHI et M. [G] [T] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
DIT que le coût des constats d’huissier dressés à la requête des époux [R] n’est pas inclus dans les dépens et qu’ils en conservent la charge,
CONDAMNE in solidum la société EASY ARCHI et M. [G] [T] à payer à Mme [I] [R] et M. [E] [R] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [I] [R] et M. [E] [R] de leurs autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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