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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 juin 2025, n° 23/09809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09809 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOT3
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
50C
N° RG 23/09809
N° Portalis DBX6-W-B7H-YOT3
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[T] [N]
[X] [C] [I] [H] épouse [N]
C/
[V] [W]
[M] [P] [Z] épouse [W]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
1 copie à Monsieur [B] [O], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025, délibéré prorogé au 25 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N]
né le 27 Mai 1980 à [Localité 8] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [C] [I] [H] épouse [N]
née le 13 Septembre 1985 à [Localité 7] (SEINE-[Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [W]
né le 25 Juin 1982 à [Localité 5] (DORDOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [P] [Z] épouse [W]
née le 17 Mars 1984 à [Localité 10] (DORDOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte authentique en date du 12 septembre 2021, Monsieur [T] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] ont acquis auprès de Monsieur [V] [W] et de Madame [M] [P] [Z] épouse [W] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] pour un prix de 380 000 euros.
Se plaignant de désordres et de vices cachés, notamment concernant la toiture, ils ont écrit aux vendeurs le 06 avril 2022 pour solliciter une réduction de prix, ce que ceux-ci ont refusé.
Ils ont eu recours à leur assureur de protection juridique qui a mandaté le Cabinet CEC qui a rendu un rapport le 13 juin 2022.
Par acte en date du 20 septembre 2022, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire Monsieur et Madame [W] aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2022 et Monsieur [B] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 22 juin 2023.
Par acte en date du 17 novembre 2023, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur et Madame [W] aux fins de se voir indemnisés d’un préjudice.
N° RG 23/09809 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOT3
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, Monsieur [T] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et 1792-1 et du Code civil, JUGER les consorts [N] recevables et bien fondés en leurs demandes,
A titre principal, CONDAMNER solidairement les consorts [W] à verser aux consorts [N] la somme de 24.824,36€ TTC avec majoration indexée sur le barème BT01 à compter du devis, soit le 16 mars 2023,
A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement les consorts [W] à verser aux consorts [N] la somme de 8.122,14€ TTC au titre des travaux de reprise nécessaires avec majoration indexée sur le barème BT01 à compter du devis, soit le 16 mars 2023,
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les consorts [W] à verser aux consorts [N] la somme de 2.500€ pour le préjudice de jouissance subi, à réactualiser au jour du jugement à intervenir à raison de 200 € par mois à compter de la notification des présentes conclusions,
CONDAMNER solidairement les consorts [W] à verser aux consorts [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, en ceux compris ceux de référé, d’expertise judiciaire, et d’exécution à intervenir,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
DÉBOUTER les consorts [W] de toutes prétentions contraires.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2024, Monsieur [V] [W] et Madame [M] [P] [Z] épouse [W] demandent au Tribunal de :
Débouter Madame et Monsieur [N] de l‘ensemble de leurs demandes,
Les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Si par cas une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Madame et Monsieur [W], dire et juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur et Madame [N] sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [W] à les indemniser de préjudices en réparations de quatre désordres/vices : un désordre affectant le bardage dont ils demandent réparation sur le fondement principal de la garantie décennale du vendeur ayant procédé à des travaux et sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés ; un désordre affectant les « porte-fenêtres de l’extension » dont ils demandent réparation sur le fondement principal de la garantie décennale du vendeur ayant procédé à des travaux et sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés ; outre un désordre affectant la toiture et un désordre affectant la porte d’entrée dont ils demandent réparation sur le fondement principal de la garantie des vices cachés.
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En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou bien à un prix moindre.
S’agissant de la garantie des vices cachés, l’acte de vente, par lequel Monsieur et Madame [W], qui ne sont pas des professionnels de l’immobilier, ont vendu l’immeuble objet du litige est assorti d’une clause exclusive de garantie des vices même cachés affectant le sol, le sous-sol et les bâtiments, conforme à l’article 1643 du code civil, de telle sorte qu’en présence de cette clause dont la validité n’est pas contestée, il appartient au demandeur de démontrer que les vendeurs connaissaient l’existence des vices qu’il invoque.
Le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux est assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l’immeuble (Cass, 3ème Civ 10 juillet 2013, 12-17.149 ; Cass, 3ème Civ, 15 juin 2022, n°21-21.143).
Enfin, l’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il convient de préciser que Monsieur et Madame [W] ont indiqué à l’acte de vente et ne contestent pas avoir réalisé eux-mêmes des travaux consistant en l’extension(/surélévation) de la maison en 2016/2017 et le changement de la porte d’entrée en 2014.
Il convient de considérer que les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve à la date de leur réalisation.
Sur le bardage :
L’expert judiciaire a constaté que le bardage (mis en œuvre sur les façades de la surélévation) présentait un défaut de fixation dans l’axe de la façade ouest, qu’un joint vertical était mis en œuvre sur toute la hauteur dans l’axe du mur au droit du faîtage et que les lames n’étaient pas emboîtées et qu’un entrebâillement était existant (à ce niveau). Il a ajouté que l’espace vertical ou entrebâillement était à l’origine d’un défaut d’étanchéité.
Il a précisé qu’en partie basse du bardage se trouvaient un pare-pluie. Il a conclu d’un point de vue technique que les défauts de fixation du bardage relevés étaient susceptibles de générer des infiltrations d’eau dans l’épaisseur de ce bardage, qu’en l’état, il n’y avait pas d’infiltrations constatées mais il a affirmé de nouveau que le défaut de fixation était susceptible de générer des infiltrations d’eau dans l’épaisseur du bardage et à terme dans les murs en maçonnerie, la paroi étant exposée à l’ouest, à la pluie et aux vents dominants et que ces désordres affectaient le clos-couvert de l’immeuble. Il a conclu que les infiltrations prévisibles liées au défaut d’étanchéité étaient susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination à court terme.
Aux fins de soutenir le caractère décennal du désordre, Monsieur et Madame [N] se réfèrent en outre à une réponse à un dire de l’expert judiciaire, réponse dans laquelle celui-ci affirme qu’effectivement aucune infiltration n’a été décelée mais qu’au niveau du bardage, l’étanchéité était assurée par le système composé du mur en maçonnerie associé au film pare-pluie et au bardage et que la dégradation du bardage participait « à l’étanchéité du mur et à la bonne tenue du film pare-pluie qui ne manquera pas de s’altérer en l’absence de bardage ».
Monsieur et Madame [W] font valoir qu’il n’y a pas de défaut d’étanchéité ni d’infiltrations constatées et que le désordre est hypothétique.
En l’absence d’infiltrations constatées et survenues outre de certitude quant à leur survenance, l’expert judiciaire ne mentionnant que des infiltrations « prévisibles » ou étant « susceptibles » de se produire, il n’est pas établi que le défaut affectant le bardage entraîne un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage et/ou qui le rend impropre à sa destination dans le délai décennal. La responsabilité de Monsieur et Madame [W] n’est ainsi pas engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés, Monsieur et Madame [N] font valoir que le défaut n’était pas décelable pour eux outre que Monsieur et Madame [W] ayant réalisé les travaux, ils avaient nécessairement connaissance du vice.
Les défauts affectant le bardage tels que constatés et décrits par l’expert judiciaire constituent un vice. S’ils n’engendrent pas de dommage de nature décennal et ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination, il n’en résulte pas moins que, susceptibles d’être à l’origine d’infiltrations, il s’agit d’un vice diminuant tellement l’usage de l’immeuble d’habitation que, connu de l’acheteur, celui-ci ne l’aurait pas acquise ou bien à un prix moindre, et qu’il s’agit alors d’un vice grave.
Il n’est pas contesté que ce vice était antérieur à la vente.
L’expert judiciaire a mentionné que les « non-conformités » affectant le bardage avaient pour origine une malfaçon dans sa mise en œuvre et qu’elles étaient donc apparentes lors de l’acquisition, tout en ajoutant, « toutefois, Monsieur et Madame [N] pouvaient difficilement les déceler et en apprécier la portée. En effet, les désordres affectent le bardage du pignon ouest qui est dissimulé par le bâtiment en RDC au premier plan et (…) ils se sont reposés sur l’avis de vendeurs. A noter que les autres façades qui sont habillées d’un bardage et sont parfaitement visibles ne sont pas affectées de désordres ».
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Il en résulte que le vice affectant le bardage qui se trouve sur le premier étage de l’extension, sur une partie non visible de ce bardage, impliquant pour être décelé de monter sur le toit, n’était pas visible des acquéreurs profanes lors de la vente et qu’il s’agit d’un vice caché.
Monsieur et Madame [W] ne contestent pas avoir réalisé eux-mêmes le bardage.
En conséquence, s’agissant d 'un vice caché qui diminue tellement l’usage de la maison d’habitation que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou qu’à un moindre prix s’il l’avait connu et alors qu’ayant réalisé les travaux, les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la cause d’exonération de garantie de vices cachés, la responsabilité de ceux-ci est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés et ils seront tenus à réparation du préjudice en résultant.
L’expert judiciaire a évalué à 2 279,75 euros le coût des travaux de reprise du bardage sur la base d’un devis du 16 mars 2023, évaluation qui n’est pas remise en cause, et Monsieur et Madame [W] seront ainsi condamnés in solidum à payer cette somme à Monsieur et Madame [N] en réparation du vice affectant le bardage, ce avec indexation sur l’indice BT01 de la construction depuis 16 mars 2023, date du devis, et jusqu’au présent jugement.
Sur les porte-fenêtres de l’extension :
L’expert judiciaire a constaté que deux portes-fenêtres de l’extension présentaient des défauts. Il a relevé que celle du rez-de-chaussée de l’extension côté Sud était décollée de la paroi murale d’environ 5 mm, décollement visible latéralement et en partie haute de la fenêtre, et que la porte-fenêtre de l’étage côté Est était descendue d’environ 5 mm, les ouvrants effleurant le sol en parquet. D’un pont de vue technique, il a indiqué qu’il s’agissait de défauts de fixation des portes-fenêtres mises en œuvre par Monsieur [W] lors des travaux d’extension réalisés en 2016 et que ces défauts de fixation étaient à l’origine de défauts d’étanchéité à l’air. L’expert judiciaire a précisé que le défaut de fixation des portes-fenêtres était à l’origine de défauts d’étanchéité à l’air du fait de la mauvaise tenue des ouvrages, basculement, glissement…, que les désordres affectaient un bien d’équipement qui constituait un élément du couvert et que les défauts d’étanchéité à l’air étaient susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il a précisé que les défauts relevant de malfaçons dans la réalisation des travaux, ils étaient « donc apparents lors de l’acquisition » mais pas pour un acquéreur profane lors de visites.
Monsieur et Madame [N] soutiennent que du seul fait de la constatation d’un défaut d’étanchéité à l’air, il y a atteinte à la solidité et impropriété à destination.
Si l’existence de défauts d’étanchéité à l’air résulte des constatations de l’expert judiciaire concernant ces deux portes-fenêtres, aucune précision n’est cependant apportée quant à l’importance de ce défaut d’étanchéité à l’air et à ses conséquences concrètes sur la destination de l’immeuble d’habitation. En outre, l’expert judiciaire a mentionné que ces défauts étaient « susceptibles » de rendre l’ouvrage impropre à sa destination sans conclure à l’état actuel ou certain de cette impropriété à destination dans le délai décennal. Enfin, aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est caractérisée comme en résultant. Ainsi, il n’est pas établi que les défauts affectant les portes-fenêtres entraînent un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage et/ou qui le rend impropre à sa destination dans le délai décennal. La responsabilité de Monsieur et Madame [W] n’est alors pas engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
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Sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés, Monsieur et Madame [N] font valoir que le défaut n’était pas décelable pour eux, que compte tenu des atteintes relevées, il est certain que le connaissant, ils auraient sollicité une réduction de prix, outre que Monsieur et Madame [W] ayant réalisé les travaux, ils avaient nécessairement connaissance du vice.
Monsieur et Madame [W] font valoir que le critère tenant à la gravité du vice n’est pas rempli.
Les défauts affectant les portes-fenêtres tels que constatés et décrits par l’expert judiciaire constituent un vice. S’ils n’engendrent pas de dommage de nature décennal et ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination, il n’en résulte pas moins que, entraînant des défauts d’étanchéité à l’air susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, il s’agit d’un vice grave diminuant tellement l’usage de l’immeuble d’habitation que, connu de l’acheteur, celui-ci ne l’aurait pas acquise ou bien à un prix moindre, et qu’il s’agit alors d’un vice grave.
Il n’est pas contesté que le vice était préexistant à la vente, relevant de malfaçons dans la mise en œuvre des menuiseries.
Tel qu’exposé ci-dessus, si l’expert judiciaire a indiqué que ces défauts relevant de malfaçons dans la réalisation des travaux, étaient « donc apparents lors de l’acquisition », il a précisé qu’ils n’étaient pas apparents pour un acquéreur profane lors de visites au moment de l’acquisition car ils n’étaient apparents qu’en exerçant un regard attentif et critique sur les ouvrages en question et en les manipulant.
Il en résulte que le vice n’était pas visible des acquéreurs profanes lors de la vente et qu’il s’agit d’un vice caché.
Monsieur et Madame [W] ne contestent pas avoir réalisé eux-mêmes la mise en œuvre des menuiseries.
En conséquence, s’agissant d’un vice caché qui diminue tellement l’usage de la maison d’habitation que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou qu’à un moindre prix s’il l’avait connu et alors qu’ayant réalisé les travaux, les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la cause d’exonération de garantie de vices cachés, la responsabilité de ceux-ci est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés et ils seront tenus à réparation du préjudice en résultant.
L’expert judiciaire a validé un coût des travaux de reprise des portes-fenêtres sur la base d’un devis en date du 12 avril 2023 de la société Nicolas SIBE, mais n’a pas distingué ce qui relève de la réparation des portes-fenêtres de ce qui relève de la réparation de la porte d’entrée. Si le devis produit est difficilement lisible, il apparaît qu’il prévoit un coût total de main d’œuvre de 1 560 euros HT, un coût de 194,40 euros HT pour la reprise de la porte d 'entrée et un coût de 105 euros HT pour la porte-fenêtre de la chambre. Le montant total du devis étant de 1 859,40 euros HT, il en résulte qu’aucun coût n’est inclus pour la reprise de la porte-fenêtre du salon hors main d’œuvre. L’évaluation de l’expert judiciaire
n’est pas remise en cause. En conséquence, Monsieur et Madame [W] seront ainsi condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 105 euros HT outre 546 euros HT représentant le coût de la main d’œuvre au prorata des prestations du devis (35 % de 1 560 euros), soit 651 euros, somme qui sera accordée hors taxe, la demande de Monsieur et Madame [N] reprenant le montant du devis hors taxe, et indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 12 avril 2023, date du devis, ce jusqu’au présent jugement.
Sur la porte d’entrée :
L’expert judiciaire a constaté que la porte d’entrée installée par Monsieur [W] en 2014 présentait un faux niveau d’environ 5 mm, qu’elle avait basculé comme le montrait le gond en partie haute et que du fait du faux niveau, la gâche n’était plus en face du pêne et que des problèmes de fermeture étaient constatés. Il a précisé que le basculement de la porte était à l’origine du problème de fermeture et qu’il avait pour origine une fixation insuffisante en partie haute. Il a ajouté que le désordre nécessitait une refixation adaptée de la porte et qu’il n’était pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination, que le défaut de fixation ayant pour origine une malfaçon dans la mise en œuvre, il était « apparent » lors de l’acquisition tout en ajoutant qu’il était difficilement décelable pour un acquéreur profane lors de visites. Il a indiqué que le défaut de fixation dans la mise en œuvre avait pour origine le non-respect des prescriptions de pose ou un défaut inhérent à la conception de la porte.
Monsieur et Madame [W] font valoir qu’il n’est pas établi que le désordre existait préalablement à la vente, n’ayant pas été relevé par le Cabinet CEC en mai 2022.
Monsieur et Madame [N] leur répondent que relevant d’une malfaçon, il est antérieur à la vente.
Le défaut de fixation de la porte, d’origine pouvant constituer le vice, est antérieur à la vente, le désordre de fermeture n’en étant que la conséquence.
En tout état de cause, alors qu’il ne résulte des conclusions de l’expert judiciaire que l’existence de « problèmes de fermeture » qui ne sont pas décrits plus précisément et en l’absence de tout autre élément permettant de caractériser l’ampleur et la nature de ces problèmes de fermeture, il n’est pas établi que le défaut de fixation de la porte constitue un vice d’une telle ampleur qu’il rend la maison d’habitation impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien qu’il en diminue tellement l’usage que l’acheteur de ce fait ne l’aurait pas acquise ou bien à un prix moindre.
En conséquence, le critère de gravité du vice n’est pas établi et la responsabilité de Monsieur et Madame [W] n’est pas engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés concernant le défaut de la porte d’entrée et Monsieur et Madame [N] seront déboutés de leur demande de réparation de ce défaut.
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Sur la toiture :
L’expert judiciaire a constaté que les tuiles de la couverture de partie en rez-de-chaussée étaient gélives, le phénomène étant généralisé à l’ensemble des versants. Il a relevé qu’un joint silicone avait été mis en place sur une tuile d’arêtier cassé. D’un point de vue technique, il a indiqué que la dégradation des tuiles était la conséquence de l’action du gel sur les tuiles poreuses, que le phénomène ne pouvait que s’aggraver puisque la couche de protection de surface des tuiles était largement endommagée et que les dégradations allaient s’accentuer du fait de l’inévitable pénétration d’eau dans les tuiles dépourvues de protection. Il a précisé qu’aucune infiltration n’avait été constatée en l’état mais que les désordres étaient susceptibles de s’aggraver rapidement rendant probable les infiltrations à court terme, que ces désordres affectaient le clos et le couvert de l’immeuble et étaient susceptibles à court terme de le rendre impropre à destination.
Il en résulte que le caractère gélive des tuiles constitue un vice grave, de nature à rendre la maison d’habitation impropre à l’usage auquel elle est destinée ou à en diminuer fortement son usage.
L’expert judiciaire a indiqué que la toiture était ancienne ainsi que les tuiles qui dataient de la construction de la maison en 1978, que les désordres avaient pour origine l’effet du gel et étaient liés à la vétusté. Il a ajouté que les désordres étaient apparents lors de l’acquisition de la maison en 2022 par Monsieur et Madame [N] mais qu’en tant qu’acquéreurs profanes, ils se sont reposés sur l’avis des vendeurs et de l’agence immobilière. Il a précisé que le mauvais état de la couverture pouvait difficilement être décelé par un acquéreur profane sans monter sur la toiture, que la couverture en rez-de-chaussée était visible depuis la rue mais qu’il fallait « porter un regard attentif et critique sur les tuiles visibles de loin pour se rendre compte de leur mauvais état ».
Il n’est pas contesté que le vice était préexistant à la vente.
Monsieur et Madame [N] font valoir qu’il était caché outre que les vendeurs en avaient connaissance, en s’appuyant sur une réponse à un dire dans laquelle l’expert judiciaire a indiqué que « l’aspect inhabituel des tuiles ne pouvait pas ne pas être décelé par Monsieur [W] qui est monté sur la toiture à plusieurs reprises et a entrepris d’importants travaux d’extension ».
Cependant, il résulte des constatations de l’expert judiciaire et de la photographie de la maison jointe à l’expertise que l’ensemble de la toiture du rez-de-chaussée est totalement apparent. Quand bien même il serait difficile à un profane de déceler l’état réel des tuiles, alors qu’aucun élément ne démontre qu’il a été évoqué lors de la vente « une toiture en bon état » et qu’aucune conséquence ne peut être tirée de l’attestation de l’agent immobilier selon laquelle aucun souci ne lui a été rapporté concernant la toiture, le caractère dégradé des tuiles n’était pas caché à Monsieur et Madame [N] lors de la vente.
En outre, quand bien même cela aurait été le cas, il n’est pas établi que du fait qu’il a effectué les travaux de l’extension et a pu voir le toit, Monsieur [W] a nécessairement eu connaissance du vice relevant du caractère gélif des tuiles, alors que l’expert judiciaire précise qu’il faut « porter un regard attentif et critique sur les tuiles visibles de loin pour se rendre compte de leur mauvais état ».
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En conséquence, alors que le fait d’avoir réalisé une extension n’en fait pas un professionnel de la couverture, il peut se prévaloir de la clause exonératoire des vices cachés.
La responsabilité de Monsieur et Madame [W] n’est ainsi pas engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés concernant la toiture et Monsieur et Madame [N] seront déboutés de leur demande de réparation du défaut des tuiles.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur et Madame [N] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire a indiqué que les préjudices subis par les demandeurs étaient limités, aucune infiltration n’étant en l’état intervenue. Il a estimé la durée des travaux s’ils impliquaient la couverture et le bardage à deux à trois semaines tout en précisant qu’ils entraîneraient une gêne limitée étant hors du volume habitable de la maison. Il a en outre estimé la durée des travaux s’ils impliquaient à la fois les portes-fenêtres et la porte d’entrée à 3 à 4 jours et a qualifié les interventions « d’assez gênantes puisque réalisées dans le volume habitable de la maison ».
Monsieur et Madame [N] ne démontrent pas que, du fait des désordres retenus concernant le bardage et les menuiseries, ils ont subi une privation ou une gêne dans l’usage de leur habitation susceptible de caractériser un préjudice de jouissance ni que les travaux qui seront limités à la reprise du bardage et à des reprises concernant deux portes-fenêtres vont entraîner une privation ou une gêne dans l’usage de l’habitation caractérisant un préjudice de jouissance. Ils seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes annexes :
Monsieur et Madame [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire, outre, au titre de l’équité, à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [W] et de Madame [M] [P] [Z] épouse [W] à payer à Monsieur [T] [N] et à Madame [X] [H] épouse [N] ensemble la somme de 2 279,75 euros au titre de la reprise du bardage, ce avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction depuis le 16 mars 2023, et jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [W] et de Madame [M] [P] [Z] épouse [W] à payer à Monsieur [T] [N] et à Madame [X] [H] épouse [N] ensemble la somme de 651 euros au titre en réparation de la reprise des portes-fenêtres, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis 12 avril 2023, et jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [W] et de Madame [M] [P] [Z] épouse [W] à payer à Monsieur [T] [N] et à Madame [X] [H] épouse [N] ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] et à Madame [X] [H] épouse [N] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [W] et de Madame [M] [P] [Z] épouse [W] aux dépens, en ce compris ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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