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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 mars 2026, n° 26/50039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/50039 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUDF
MINUTE N° :
Assignation du :
30 Décembre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 mars 2026
Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SARL GOOGLE CLOUD FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Elodie PUISSANT de AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1531
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GOOGLE CLOUD FRANCE
RCS, [Localité 1] 881 721 583,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe PLAGNIOL de CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Romane TERNEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Google Cloud France, créée en juillet 2021, est une filiale à 100 % de Google Cloud EMEA Limited, elle-même filiale de Google LLC, appartenant au groupe américain Alphabet.
La Société Google Cloud France (SARL) a une activité d’achat, importation, exportation, commercialisation, vente, en qualité de distributeur ou par tout autre moyen, de tous matériels, produits, solutions informatiques (matérielles et logicielles) et équipements nécessaires aux services de « Cloud Computing », et toutes autres activités relatives ou liées à cet objet telles que toute assistance correspondante, support et service après-vente. En particulier, elle distribue des solutions informatiques et équipements nécessaires à l’hébergement de centres de données connectés à internet (« cloud ») pour stocker, gérer et traiter des données.
Elle employait 470 salariés au 1er janvier 2025 et se trouve soumise à la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Elle dispose d’un comité économique et social (le CSE).
La stratégie commerciale est définie globalement au niveau du groupe sous la dénomination « Go to market » (GTM).
La direction de la société Google Cloud France a convoqué son CSE le 4 décembre 2025 pour une réunion du 8 décembre 2025 comprenant notamment à l’ordre du jour : information-consultation sur les changements de plans de commissions des équipes commerciales pour 2025 (Go to market 2025) – point d’avancement sur le groupe de travail.
En vue de cette réunion, il a été communiqué un document de présentation power point de 53 pages exposant les différents plans de commissions par fonctions (job role) ainsi qu’un document provisoire de 56 pages intitulé « 2026 Cloud General Incentive Compensation Terms & Conditions ».
La procédure d’information-consultation s’est poursuivie lors de la réunion du 18 décembre 2025, dont l’ordre du jour présentait « un point de suivi sur l’information – consultation sur les changements de plans de commissions des équipes commerciales pour 2026 (Go to market 2026) ».
En vue de cette réunion était joint un document intitulé « Présentation de l’organisation GTM, [Cadastre 1] pour la France » et un autre intitulé « Information/Consultation sur les changements de plans de commissions des équipes commerciales pour 2026 (Go to market 2026) ».
Au cours de la présente instance, la direction de la société Google Cloud France a décidé du « redémarrage » d’une nouvelle information – consultation sur les changements de plans de commissions des équipes commerciales pour 2006 (Go-to-Market 2026).
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, le CSE de la société Google Cloud France a assigné en référé la société Google Cloud France devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses conclusions déposées et visées à l’audience, il demande au juge des référés de :
— Ordonner à la société Google Cloud France l’ouverture d’une procédure d’information-consultation du CSE Google Cloud France sur le projet de changements d’organisation des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) ;
— Ordonner à la société Google Cloud France de suspendre le projet de changements d’organisation des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) tel que présenté dans le document Powerpoint remis au CSE le 12 décembre 2025 jusqu’à ouverture et achèvement de la procédure d’information-consultation du CSE sur ledit projet ;
— Interdire à la société Google Cloud France toute mise en œuvre du projet des changements d’organisation des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) tel que présenté dans le document Powerpoint remis au CSE le 12 décembre 2025, notamment par changement de job role, intitulé de poste, conclusion d’avenants au contrat de travail, changements de ligne managériale, sessions de formation sur les nouveaux périmètres de poste jusqu’à ouverture et achèvement de la procédure d’information-consultation du CSE sur ledit projet, sous astreinte de 100 000 euros par manquement constaté à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Enjoindre à la société Google Cloud France de notifier, par l’envoi d’un courriel sur l’adresse professionnelle, à chaque salarié en poste la suspension des changements d’organisation des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) jusqu’à ouverture et achèvement de la procédure d’information-consultation du CSE sur lesdits changements, dans un délai de trois jours ouvrés suivant prononcé de l’Ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 000 euros par manquement constaté ;
— Ordonner à la société Google Cloud France de suspendre la procédure d’information-consultation du CSE Google Cloud France sur les changements de plans de commissions des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) débutée le 29 janvier 2026, et ce jusqu’à ouverture et achèvement de la procédure d’information-consultation du CSE sur les changements d’organisation des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) ;
— Interdire à la société Google Cloud France toute mise en œuvre du projet des changements des plans de commissions des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) tel que présenté en réunion de CSE extraordinaire du 2 février 2026 notamment par fixation des objectifs annuels individuels et des quotas des équipes commerciales, jusqu’à achèvement des deux procédures d’information-consultation du CSE sur (i) les changements d’organisation des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) et (ii) le projet des changements des plans de commissions des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026), sous astreinte de 100 000 euros par manquement constaté à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner à la société Google Cloud France de suspendre la procédure d’information-consultation du CSE Google Cloud France sur les changements de structure de rémunération variable GCC en 2026 débutée le 18 janvier 2026, et ce jusqu’à ouverture et achèvement de la procédure d’information-consultation du CSE sur les changements d’organisation des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) ;
— Interdire à la société Google Cloud France toute mise en œuvre du projet de changement de structure de rémunération variable GCC en 2026 tel que présenté en réunion de CSE ordinaire du 22 janvier 2026 notamment par proposition d’avenant au contrat de travail et fixation des objectifs annuels individuels des équipes GCC, jusqu’à achèvement des deux procédures d’information-consultation du CSE sur (i) les changements d’organisation des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) et (ii) le projet des changements de structure de rémunération variable GCC en 2026, sous astreinte de 100 000 euros par manquement constaté à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte
— Condamner la société Google Cloud France aux dépens,
— Condamner la société Google Cloud France à lui régler la somme de 6 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société Google Cloud France demande au juge des référés de :
— Juger que les chefs de demande du CSE de la société Google Cloud France excèdent ses pouvoirs et qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur lesdits chefs de demande ;
— Débouter le CSE de la société Google Cloud France de l’ensemble de ses chefs de demande ;
— Condamner le CSE de la société Google Cloud France à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à consultation du comité social et économique
A l’appui de ses prétentions, le CSE de la société Google Cloud France soutient que le changement d’organisation des équipes commerciales pour 2026 que la société Google Cloud France lui a présenté lors des réunions des 8 décembre 2025 et 18 décembre 2025 constitue un projet impactant la marche générale de l’entreprise et entraînant un aménagement important des conditions de travail des salariés. Il précise que cette organisation ainsi projetée à compter de la mi-janvier 2026 est la mise en œuvre d’une réorganisation d’envergure concernant toutes les équipes commerciales au niveau mondial, se caractérisant par un accroissement de l’expertise technique ainsi que l’agilité et la capacité des équipes techniques à codévelopper les solutions directement avec les clients.
Le CSE détaille les modifications à intervenir sur les fonctions des Customer Engineers (CEs). S’il ne décrit pas d’évolution particulières des CE Généralistes (ou account CEs) devenus CEs Platform, il prétend qu’il existe une évolution importante des fonctions pour les CEs spécialistes devenus CES Platform en ce qu’il leur sera dévolu des fonctions plus techniques nécessitant des compétences nouvelles. Il ajoute que les CEs Partners Sales Engineer, devenus pour la plupart CEs Outcome, se verront affectés de nouvelles fonctions : au lieu et place de l’accompagnement des partenaires qui développent pour les clients des solutions de service numériques, ils devront directement assurer des plans de déploiement opérationnel de l’utilisation des services de Google Cloud, en mettant en œuvre une « culture de consommation », et pour ce faire développer des nouvelles compétences techniques. Le CSE affirme que l’évolution des fonctions des CEs aura une incidence sur les conditions de travail de certains services commerciaux (Partners Sales) et nécessite la mise en œuvre d’un plan spécifique de formation pour répondre aux compétences requises. Il souligne que les modifications sont susceptibles d’avoir un impact sur la rémunération des salariés qui est en très grande part fondée sur la performance.
Par ailleurs, le CSE indique que les évolutions concernant les services conseils (Google Cloud Consulting) a finalement donné lieu en cours d’instance à l’ouverture d’une procédure d’information et de consultation.
La société Google Cloud France fait valoir en réponse qu’il n’est pas dans l’office du juge des référés de statuer au fond en qualifiant les faits soit d’aménagement important des conditions de travail, soit de simple ajustement opérationnel dans le cadre de la gestion normale et courante de l’entreprise ce qui correspond selon elle exactement aux évolutions en cours. Elle souligne que ces ajustements opérationnels, sur lesquels le CSE a été normalement informé doivent être bien distingués de l’objet de la consultation réalisée sur l’évolution des plans de rémunération conformément aux ambitions business du groupe.
Elle relève que les ajustements consistent d’une part en un simple changement de terminologie opérationnelles des activités des ingénieurs conseils (CEs) et d’autre part, pour ceux qui travaillent avec les partenaires, en une évolution marginale de leurs missions. Ainsi, les CEs Platform et les CSEs Practice continuent selon elle à exercer les mêmes fonctions, selon un intitulé de poste qui continue de refléter leur spécialité opérationnelle respective. S’agissant des CEs Outcome (anciens Partner Engineer), ils conservent à 80 % leur cœur de mission consistant à déployer des solutions informatiques pour les clients, en recentrant leur mission sur la livraison du projet de solutions faites au client, le focus évoluant ainsi seulement sur le « delevry client » (« le Partner Engineer s’assurait que le partenaire pouvait livrer, alors que l’Outcome s’assure que le partenaire puisse livrer et/ou le client soit livré »). Il est soutenu que l’évolution, représentant environ 20 % des fonctions précédentes, se situe dans la continuité des années précédentes. Elle dément que de tels ajustements entraînent la nécessité d’une montée en qualification.
En outre, la société Google Cloud France conteste la nécessité de subordonner la consultation sur les plans de commission à une consultation sur les ajustements opérationnels de l’organisation commerciale, d’ores et déjà mis en œuvre le 1er février 2026, alors que ces deux sujets n’ont pas de lien entre eux, la demande de suspension de la procédure d’information et de consultation, à laquelle elle est légalement tenue, ne pouvant prospérer.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article L.2312-8 du code du travail : « I- Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail (…) ».
En application des articles L.2312-8, L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 4 a) la directive 2002/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation dans la Communauté européenne, pour lui permettre d’émettre un avis susceptible d’être pris en considération, le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale (en ce sens, Cass. Soc. 12 novembre 1997 n° 96-12.314 ; Cass. Soc. 18 juin 2003 n° 01-21.424 ; Cass. Soc. 9 juin 2021 n° 19-21.724) ainsi qu’avant toute modification des métiers ou des postes de travail qui ont des conséquences importantes sur les conditions de travail des salariés (Soc. 16 avril 2016 n° 04-23.809 ; Soc. 28 février 2020 n° 18-24.758).
Enfin, en application de ces mêmes textes et de l’article 835 du code de procédure civile, lorsqu’il retient qu’un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l’employeur en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l’employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n’aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constituant une mesure appropriée au sens de l’article 8, la société Google Cloud France 1, de la directive 2002/14/CE (en ce sens, Cass. Soc. 27 novembre 2024 n° 23-13.806).
Il y a lieu de rechercher en l’espèce si la présentation de l’organisation commerciale Go-to-Market (GTM) 2026, par la transformation des postes de travail, l’évolution des tâches ou les compétences requises entraîne manifestement une modification importante des conditions de travail nécessitant une consultation préalable du comité sociale et économique en application de l’article L.2312-8 précité.
En l’espèce, l’organisation GTM 2026 comprend des modifications se rapportant aux équipes de Constumers Engineers (CEs).
Il s’agit en premier lieu d’une modification d’intitulés de fonction, en ce que :
— les CEs Account (ou généralistes) deviennent des CEs Platform,
— les CEs spécialistes deviennent, au moins en partie, des CEs Practice,
— et les Partners Sales Engineers deviennent pour la plupart des CEs Outcome.
Il n’est pas soutenu que les missions des CEs Platform évolueront d’une manière particulière.
Il est affirmé en revanche que les CEs Practice, totalisant 24 salariés, se voient imposés des fonctions techniques spécialisées accrues, modifiant notablement leurs conditions de travail.
Le document d’information sur les changements d’organisation remis en vue de la réunion du CSE du 18 décembre 2025 fait état d’un descriptif assez peu opérationnel des principales activités cibles :
« – Mener la victoire technique pour les charges de travail complexes dans un domaine de spécialisation,
Implémentation pratique et prototypage pour influencer les experts du domaine chez le client,Fournir un retour d’information à la GTM/PM Practice. »
Mais le rapprochement des objectifs des Custom Engineers 2025 et 2026 permet de constater que les CEs Practice disposeront désormais d’un objectif général tendant à soutenir le déploiement réussi de charges de travail client complexes. A cette fin, ils seront amenés à résoudre les blocages techniques et les manques de fonctionnalité, améliorer les architectures et délivrer des solutions pratiques avancés selon les besoins des clients, le cas échéant par écriture de script. Il s’agit dont d’intervenir directement au sein de l’environnement client. En revanche, il n’est pas établi avec évidence que le passage de la certification L300 ou L400 sera obligatoire, mais tout au plus qu’elle permettra davantage aux CEs Practice d’intervenir de manière autonome, sans autorisation préalable d’un responsable régional.
Le CSE allègue également que les CEs Outcome, catégorie reprenant la plupart des Partners Sales Engineers (15 salariés), se verront désormais confier une configuration de poste nouvelle modifiant substantiellement leurs fonctions.
Il ressort du document de présentation fourni pour le CSE du 18 décembre 2025 que leurs activités principales consisteront désormais à :
« – fournir un leadership et une expertise technique pour accélérer les revenus et le nombre de sièges,
— Lever les obstacles techniques et de capacité,
— Et conduire l’exécution avec les parties prenantes (service Google Cloud Consulting, Partenaires et Clients). »
La société Google Cloud France affirme dans ses écritures que ce n’est pas nouveau puisque les Partners Sales Engineers assuraient déjà des fonctions similaires.
Mais le document « Welcome to the new OCE Organization » présenté le 19 janvier 2026 prévoit une période de transition pour atteindre les nouvelles missions des CEs Outcome, présentées comme nouvelles (« nouveau »), consistant à travailler, non seulement avec les partenaires, mais également directement avec les clients pour réussir les plans de déploiement, en recommandant des stratégies et des architectures permettant l’utilisation réussie des solutions Google Cloud, en collaborant avec les équipes Cloud pour surmonter les obstacles techniques, et enfin en construisant et en mettant à l’échelle des méthodes et pratiques duplicables. Les fiches de poste, qui concernent d’autres entités mais qui se rapportent à la mise en œuvre de la même organisation cible GTM, [Cadastre 1], mettent en lumière l’évolution des fonctions qui passent d’un accompagnement des partenaires vers l’orientation d’une stratégie commerciale en lien direct avec les besoins des clients. Dans ce cadre, l’évolution tend à demander au CEs Outcome d’être en capacité de favoriser des plans de déploiement, en supprimant les obstacles à l’intégration de charges de production des clients par l’utilisation des solutions Google Cloud.
Enfin, dès la réunion du 8 décembre 2025, il a été précisé que ces évolutions des fonctions donneraient lieu à une formation professionnelle. Selon les formations accessibles sur l’intranet groupe, l’évolution des compétences requises est présentée comme suit :
— Initialement, les CEs Outcom possèdent des connaissances techniques dans certaines spécialités avec moins de prototypage pratique et un focus de charge de travail moins spécialisé ;
— En cible, ils doivent pouvoir assurer : un délai de rentabilisation et de montée en charge des charges de travail / licences ; une accélération des revenus en débloquant la livraison et en gérant l’augmentation des charges de travail jusqu’à la production et la transmission au client des solutions mises en œuvre.
Il se déduit à l’évidence des documents d’accompagnement de l’organisation cible GTM, [Cadastre 1] qu’il est attendu tant des CEs Practice et des CEs Outcome une implication plus importante dans l’environnement digital des clients, dans l’objectif d’une augmentation de la charge de travail clients utilisatrice des solutions Google Cloud, par un rehaussement de l’expertise technique de ces salariés.
La société Google Cloud France ne conteste pas le fait que la rémunération de ces salariés est majoritairement assise sur leurs performances professionnelles. L’évolution des fonctions techniques et les capacités nouvelles attendues des salariés a ainsi une incidence sur leur niveau de rémunération, mais également sur l’application de leur « rating » (notations), compte tenu de l’évolution des « exceptations par rôle » (selon les méthodes d’évaluation présentées lors du CSE du 19 février 2025).
Il se déduit de ces considérations, avec l’évidence requise en référé, que la nouvelle organisation des fonctions des Consumer Engineers entraîne d’importantes conséquences sur leurs conditions de travail, de sorte qu’elle constitue un aménagement important de leurs conditions de travail.
En conséquence, l’absence de consultation préalable du CSE sur le projet de changements d’organisation des équipes commerciales pour 2026 (Go to Market 2026) constitue un trouble manifestement illicite.
La saisine de la présente juridiction étant intervenue avant la date de mise en œuvre de ce projet, il convient d’ordonner ladite consultation et dans l’attente d’ordonner la suspension du projet.
Il y a lieu d’assortir cette suspension d’une astreinte provisoire de 3000 euros par jour de retard à compter courant à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de 180 jours. La compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service référés sociaux) sera réservée pour liquider l’astreinte le cas échéant.
Enfin, il n’est pas contesté que les CEs Platforme, les CEs Practive et les CEs Oucome disposent d’un plan de rémunération propre résultant également de la GTM 2026, et comme précédemment exposé, la modification de l’architecture commerciale a un impact sur la performance et partant les commissions qui leur sont réservées. En conséquence, la suspension de la nouvelle organisation doit entraîner la suspension des changements de structure de rémunération variable issus de la GTM 2026, et ce sous la même astreinte provisoire que celle précédemment fixée.
Il appartiendra au juge chargé de la liquidation de l’astreinte d’apprécier les manquements éventuellement constatés à l’occasion des mesures de suspension précédemment ordonnées, sans qu’il n’y ait lieu d’interdire de manière préventive certains actes pouvant potentiellement constituer une violation de ladite suspension. De même, la demande de notification d’un courriel via l’adresse professionnelle à chaque salarié en poste n’apparaît pas nécessaire à l’exécution de la présente mesure.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 4.500 euros.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes du 1er alinéa de l’article 1533 du code de procédure civile, “le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation”.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le litige est susceptible de porter sur les modalités de la consultation à intervenir et qu’il est conforme à l’intérêt des parties de se rapprocher pour tenter de définir d’un commun accord les modalités d’information du CSE et de déroulement de la procédure d’information et de consultation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner aux parties, à titre post sentenciel, de rencontrer, au plus tard sous un délai de quinze jours, un médiateur qui les informera sur l’objet ou le déroulement d’une mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne à la société Google Cloud France France l’ouverture d’une procédure d’information-consultation du comité social et économique (CSE) GOOGLE CLOUD France sur le projet de changements d’organisation des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) ;
Ordonne à la société Google Cloud France de suspendre le projet de changements d’organisation des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) tel que présenté dans le document Powerpoint remis au CSE le 12 décembre 2025 jusqu’à ouverture et achèvement de la procédure d’information-consultation du CSE sur ledit projet ;
Ordonne à la société Google Cloud France de suspendre la procédure d’information-consultation du CSE de la société Google Cloud France sur les changements de plans de commissions des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) débutée le 29 janvier 2026, et ce jusqu’à ouverture et achèvement de la procédure d’information-consultation du CSE sur les changements d’organisation des équipes commerciales pour 2026 (Go-to-Market 2026) ;
Assortit ces mesures de suspension d’une astreinte provisoire de 3000 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de 180 jours ;
Réserve la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service référés sociaux) pour liquider l’astreinte, le cas échéant ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du CSE de la société Google Cloud France ;
Condamne la société Google Cloud France aux dépens ;
Condamne la société Google Cloud France à payer au CSE de la société Google Cloud France la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions formées sur ce fondement.
Enjoint aux parties, à titre post sentenciel, de rencontrer Mme, [C], [W], médiatrice judiciaire inscrite sur la liste de la Cour d’appel de, [Localité 1],, [Adresse 2] ,([Courriel 1]),
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle,
Rappelons qu’aux termes de l’article 1533-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Fait à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Paul RIANDEY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Code de procédure civile
- Code du travail
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