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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 19 nov. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Novembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[B]
C/
S.A. POLYCLINIQUE DE PICARDIE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, [T], [U]
Répertoire Général
N° RG 25/00403 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRNR
__________________
Expédition exécutoire le : 19 Novembre 2025
à : Mes DALMAZ DERBISE DELAHOUSSE BLONDET
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me David DALMAZ, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. POLYCLINIQUE DE PICARDIE (RCS D'[Localité 9] 395 135 098)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau D’AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [T]
de nationalité Française
domicilié : chez SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Thomas LEGER, avocat au barreau d’AMIENS, Me Christine LIMONTA, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me WARIN avocat au barreau d’AMIENS
Madame [F] [U]
de nationalité Française
domiciliée : chez SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Valentine MEIL avocat au barreau de PARIS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 7 octobre 2025 délivrées par Monsieur [V] [B] à la SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE, au Docteur [J] [T], au Docteur [F] [U] et à la CPAM de la Somme aux fins de :
Ordonner une expertise médicale ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 novembre 2025.
Monsieur [V] [B] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur le Docteur [J] [T] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal : Juger que Monsieur [B] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise, eu égard au rapport d’expertise CCI d’ores et déjà déposé ; En conséquence, juger qu’il n’y a pas lieu à référé expertise ;Débouter Monsieur [B] de sa demande de nouvelle expertise ; Ordonner la mise hors de cause du Docteur [T] ;A titre subsidiaire : Constater que le Docteur [J] [T] émet les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, le principe de sa responsabilité et l’opportunité de sa mise en cause ;Juger que les opérations d’expertise seront confiées à un Expert spécialisé en chirurgie viscérale, avec une mission complète et classique en matière de responsabilité médicale ;Juger que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés du demandeur sur qui pèse la charge de la preuve ;Laisser provisoirement les dépens de la présente procédure à la charge du demandeur ;
Madame le Docteur [F] [U] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Recevoir le Docteur [F] [U] en ses écritures, la disant bien fondée ;A titre principal :Débouter Monsieur [B] de sa demande d’expertise en l’absence de motif légitime ;Condamner Monsieur [B] à verser au Docteur [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les frais et les dépens ; À titre subsidiaire :Donner acte au Docteur [U] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;Désigner tel Expert compétent en chirurgie digestive et viscérale qu’il plaira ;Dire que les frais d’expertise seront à la charge de monsieur [B] ;Débouter monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes de condamnation, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable ;Réserver les dépens ;
La SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE, de ses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité dans l’état actuel de Monsieur [J] [T] ;Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par les requérants ;Compléter la mission de l’Expert qui sera désigné en lui demandant de :Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à la POLYCLINIQUE DE PICARDIE ;Dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute autre cause étrangère ;Si une infection imputable à la POLYCLINIQUE DE PICARDIE devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;Préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, la chiffrer ;En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir, dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ;Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;Dire que l’Expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé des débours de la Caisse ne lui aura pas été fourni et diffusé contradictoirement ;Dire que Monsieur [V] [B] devra faire l’avance des frais honoraires de l’expertise ;Condamner Monsieur [V] [B] aux entiers dépens ;
La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, le Président a mis aux débats la jurisprudence constante aux termes de laquelle, sauf élément nouveau, est de la seule compétence du juge du fond d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire après avoir écarté l’expertise judiciaire précédemment ordonnée, de sorte que la question centrale était de discuter la nature de l’expertise ordonnée par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents (CCI).
En réponse, Monsieur [B] a indiqué par son conseil que si l’expertise de la CCI présente des caractéristiques de l’expertise judiciaire, elle a été réalisée au stade d’une procédure de conciliation. Il a également soutenu sur les manquements qu’il n’avait pas reçu d’information suffisante et sur le préjudice que son état a évolué à la suite de la pose du neurostimulateur, constitutifs d’un élément nouveau.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Si la POLYCLINIQUE DE PICARDIE formule protestations et réserves, Madame le Docteur [U] et Monsieur le Docteur [J] [T] s’opposent à l’expertise au motif que l’expertise ordonnée par la CCI de Picardie présente toutes les garanties d’une expertise judiciaire pour avoir été réalisée contradictoirement et avec une mission complète et détaillée. Faisant valoir que cette expertise a conclu à la conformité de leur prise en charge et n’a fait l’objet d’aucune critique, ils en déduisent que Monsieur [B] ne justifie d’aucun élément nouveau pouvant justifier une nouvelle expertise.
Il est constant que l’expert missionné par une CCI est soumis aux mêmes exigences de contradictoire, d’impartialité, d’objectivité et de rigueur que l’expert judiciaire. L’expertise ordonnée par une CCI, bien qu’intervenant en phase précontentieuse, revêt donc une force probatoire égale à celle de l’expertise judiciaire. La Cour de cassation a très récemment statué sur ce point, dans un arrêt du 9 avril 2025, jugeant que « si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L.1142-9 et suivants du Code de la santé publique ».
Il importe donc au cas précis de s’assurer que la demande ne tend pas en réalité à la commission d’un nouveau technicien pour lui confier une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée, au motif qu’il n’a pas satisfait les intérêts défendus par le demandeur, car cette demande ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond, ordonnant une nouvelle expertise après avoir formellement écarté le rapport initial.
Dans un rapport d’expertise du 7 septembre 2024, le Docteur [S] a conclu à la conformité des trois interventions chirurgicales effectuées (les deux premières par le docteur [T], la troisième par le docteur [U]), seule l’information sur la possibilité de douleurs de l’aine chroniques et invalidantes ne semblant pas avoir été donnée par le docteur [T].
Il appartenait dès lors au demandeur de faire la démonstration d’un élément nouveau justifiant qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Tenant les prétentions développées sur l’audience, Monsieur [B] échoue à faire cette démonstration puisque le rapport d’expertise du 7 septembre 2024 et la décision de la CCI du 27 novembre 2024 évoquent tous deux la pose du neurostimulateur, de même que l’expertise du Docteur [S] a bien traité de la question de l’obligation d’information, seuls éléments dont il allègue la nouveauté.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au cas précis, Monsieur [B] est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame le Docteur [U] sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 1.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu l’expertise du 7 septembre 2024 confiée au Docteur [S] ;
REJETTE la demande d’expertise ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jours, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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