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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00490 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMJZ
N° MINUTE : 25/00505
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
S.A.S. [8] ([9])
[Adresse 14]
[Localité 2]
assistée par Maître Franck DREMAUX de la SELARL PRK ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
EN DEFENSE
[4]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par M. [M] [P], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 23 décembre 2021, la SAS [8] ([9]) a réclamé à la [5] le remboursement de l’indu de cotisations sociales pour les périodes de 2018 à 2021 pour un montant total de 1.119.060 euros pour l’ensemble de ses établissements en se prévalant d’une erreur de paramétrage de son logiciel de paie qui n’appliquait pas les modalités de calcul spécifiques à la reconstitution de l’assiette [12] et du coefficient de réduction afférent dans le cadre des indemnités de congés payés, compte tenu de son affiliation obligatoire à une caisse de congés payés.
Par courrier du 27 janvier 2022, la caisse a invité la SAS [9] à effectuer des blocs de régularisation pour les périodes concernées pour chaque établissement et a précisé que du fait de la prescription triennale, un éventuel remboursement pourrait prendre sur les contributions du mois de décembre 2018.
Par courrier du 12 décembre 2022, la caisse a rejeté la demande de remboursement au motif que la majoration du coefficient d’exonération des cotisations patronales, prévue pour le calcul de la réduction générale pour les entreprises relevant obligatoirement d’une caisse de congés payés, n’était pas applicable dans le cadre du calcul de l’exonération [12].
Par courrier du 2 février 2023, réceptionné le 8 suivant, la SAS [9] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce rejet.
Par requête expédiée le 6 juin 2023, la SAS [9] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par ladite commission, faute pour celle-ci d’avoir statué dans le délai imparti par l’article R. 142-6, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.
Après une première évocation de l’affaire, suivie d’une réouverture des débats du 19 mars 2025 par mention au dossier,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2025.La SAS [9] et la caisse ont soutenu oralement respectivement leur requête et écritures déposées le 12 février 2025.
Aux termes de sa requête, la SAS [9] demande de :
Condamner l’URSSAF de la REUNION/ la [6] à rembourser à la SAS [9] en deniers ou quittances les sommes de :
— 240.342 euros au titre de l’exercice 2018 ;
— 372.918 euros au titre de l’exercice 2019 ;
— 288.232 euros au titre de l’exercice 2020 ;
— 217.568 euros au titre de l’exercice 2021 ;
A titre subsidiaire, et sur le fondement de la faute commise dans le manquement à son devoir de conseil, il conviendra de condamner l’organisme au règlement desdites sommes à titre de dommages et intérêts ;
Condamner l’URSSAF de la REUNION/ la [6] à payer à la SAS [9] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toutes les demandes de l’URSSAF de la REUNION/ la [6].
Aux termes de ses écritures, la caisse demande de :
Confirmer la décision implicite de rejet de la [7] concernant la demande de remboursement de l’indu des cotisations sociales de la SAS [9] pour 1.119.060 euros ;
Dire et Juger que la majoration du coefficient de réduction d’une valeur égale à 100190 prévue pour le calcul de la réduction générale pour les entreprises obligatoirement affiliées à une caisse de congés payés, n’est pas applicable dans le cadre du calcul des réductions de cotisations [12] ;
Débouter la SAS [9] de ses demandes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :
La recevabilité du recours n’est pas discutée, et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU RECOURS :
Sur la demande principale de condamnation à paiement :
L’exonération des cotisations patronales dans les départements et territoires d’outre-mer a été instituée par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 et est régie par l’article L.752-3-2 du Code de la sécurité sociale. Cet article prévoit une exonération applicable aux employeurs situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à [Localité 10], à l’exception des entreprises publiques et des particuliers employeurs.
L’article D. 752-7 du code de la sécurité sociale précise quant à lui les modalités de calcul de cette exonération, lesquelles varient principalement selon le nombre de salariés et la nature de l’activité de l’employeur.
L’article D. 241-7 du même code définit le mode de calcul du coefficient de réduction applicable à ces exonérations, en reprenant une formule de calcul inspirée de celle utilisée pour la réduction générale des cotisations patronales.
En l’espèce, la SAS [9] sollicite le remboursement des cotisations sociales qui aurait été indûment versées sur la période 2018-2021 en se prévalant d’une erreur de paramétrage de son logiciel de paie ayant conduit à l’omission de la majoration du coefficient de réduction qui serait applicable aux employeurs affiliés à une caisse de congés payés.
A cette fin, elle soutient que l’exonération [11] renvoie aux modalités de calcul de la réduction générale des cotisations patronales, lesquelles intègrent la majoration du coefficient de réduction d’une valeur égale à 100/90, en s’appuyant sur une lecture combinée des dispositions du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (ci-après BOSS) et des articles relatifs au calcul des exonérations.
En défense, la caisse s’oppose à cette demande en faisant valoir principalement que la majoration invoquée n’est pas expressément prévue par les textes régissant l’exonération [12], et notamment l’article L. 752-3-2 du Code de la sécurité sociale, y compris pour les entreprises affiliées à une caisse de congés payés.
Elle ajoute que le [3] ne peut être interprété selon elle comme créant un droit à une majoration non prévue par la loi, et que si le [3] précise que la rémunération prise en compte pour l’exonération [12] est déterminée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la réduction générale des cotisations, ce renvoi ne concerne que la méthode de calcul et ne saurait étendre les majorations applicables à d’autres dispositifs.
Elle relève dans le même sens que l’article D. 241-7 du même code, qui fixe le mode de calcul du coefficient de réduction, ne fait aucune mention d’une majoration spécifique pour les employeurs affiliés à une caisse de congés payés, et que l’absence de renvoi exprès au IV de l’article L. 241-13 du code précité, qui encadre les mécanismes de majoration dans le cadre de la réduction générale des cotisations patronales, confirme l’inapplicabilité de la majoration demandée.
Sur ce,
L’exonération [12], qui est un dispositif de réduction des cotisations patronales autonome obéissant à des règles propres et distinctes de celles de la réduction générale des cotisations patronales, est prévue par l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, lequel ne prévoit en effet pas, pas plus qu’un autre texte, de majoration de l’exonération [12] pour les entreprises affiliées aux caisses de compensation.
Les exonérations étant d’interprétation stricte (pour une application récente : 2e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.899), la SAS [9] est mal fondée à se reporter aux passages du BOSS concernant la réduction générale des cotisations sur ce point en l’absence de texte spécifique prévoyant une majoration du coefficient de réduction pour les entreprises affiliées aux caisses de compensation.
La demande de remboursement, qui n’est pas fondée en droit, sera par suite rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation :
La SAS [9] sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du manquement de la caisse à son devoir de conseil et de contrôle.
Il est de droit constant que la responsabilité délictuelle d’un organisme de sécurité sociale peut être mise en œuvre dès lors que le demandeur en responsabilité et indemnisation rapporte la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité directe et certaine avec la faute.
Par ailleurs, si, en vertu de l’article R. 112-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale, même en l’absence de disposition légale ou réglementaire expresse, sont assujettis à une obligation générale d’information envers les assurés sociaux ou les cotisants, cette obligation générale d’information n’impose pas à une caisse de sécurité sociale, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels, ni d’aviser les assurés des textes applicables et de leur évolution.
Force est de constater en l’espèce que la SAS [9] n’argumente ni en droit ni en fait sa demande d’indemnisation, alors qu’il appartient aux cotisants de s’assurer du bon paramétrage de leur logiciel de paie et de se renseigner sur les règles applicables en matière d’exonération des cotisations sociales, qu’aucune disposition n’impose à la caisse une obligation d’information et de conseil sur les paramètres techniques d’un logiciel de paie, et qu’il n’est pas démontré que la SAS [9] aurait sollicité la caisse sur ce point avant de procéder à ses déclarations de cotisations.
Dès lors, la SAS [9] échouant à prouver la faute alléguée, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [9], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SAS [8] recevable en son recours ;
DEBOUTE la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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