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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00702 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVGC
Minute N° 26/00164
JUGEMENT du 19 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYE-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [M] [Z]
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué Me LECLERCQ, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Lucie COTTERLAZ-CARRAZ
Procédure :
Date de saisine : 22 août 2025
Date de convocation : 4 septembre 2025
Date de plaidoirie : 15 janvier 2026
Date de délibéré : 19 février 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 11 février 2025, la CPAM de la Drôme a notifié à Monsieur [X] [P] un indu pour un montant de 12.975,40 euros lié à l’absence de déclaration des dividendes de son activité sur l’année 2021 pour le calcul de sa pension d’invalidité.
Le requérant a contesté cette décision d’indu devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, laquelle a rendu une décision de rejet au cours de la séance du 23 juin 2025.
Par courrier du 30 juin 2025, la CPAM de la Drôme a également notifié à Monsieur [X] une pénalité financière de 1.000,00 euros en retenant le caractère frauduleux de son omission.
Par recours formé le 22 août 2025, Monsieur [X] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision d’indu et de la pénalité financière.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
À ladite audience, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [X] qui a déposé son dossier et de la CPAM (représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial) qui en a fait de même.
Aux termes de ses « conclusions en réponse », Monsieur [X] demande à la juridiction :
À titre principal, d’ordonner l’effacement de la dette correspondant au montant de l’indu de 12.975,40 euros et de la pénalité financière de 1.000,00 euros ;
À titre subsidiaire, d’ordonner l’échelonnement de l’indu et de la pénalité sur une période de deux années.
Monsieur [X] soutient que la notification d’indu ne précise pas les périodes de prestation concernées par la récupération du trop-perçu et que son montant est surévalué ;
Sur le fond, concernant l’absence de déclaration des dividendes dans la déclaration de revenus, il fait valoir qu’il s’agissait d’une erreur sans intention délibérée de tromper ; il pensait, tout comme le comptable de sa société, que les dividendes relevaient de revenus du capital et n’avaient alors pas à être déclarés.
Dans ses écritures en date du 24 décembre 2025, la CPAM demande à la juridiction de juger que c’est à bon droit qu’elle a prononcé une pénalité financière de la somme de 1.000,00 euros à l’encontre de Monsieur [X] et de condamner ce dernier au paiement de ladite somme outre l’indu d’un montant de 12.975,40 euros et d’assortir la décision de l’exécution provisoire, tout en précisant ne pas s’opposer à la mise en place d’un échéancier pour le remboursement de ces sommes.
La CPAM soutient que le requérant, affilié au régime des travailleurs indépendants, reconnaît ne pas avoir déclaré ses dividendes alors pourtant qu’il existait une rubrique dédiée à cet effet (dénommée « revenus d’activité non salariée » dont les dividendes font évidemment partie) dans la déclaration de revenus.
Elle fait valoir que la situation financière réelle de Monsieur [X] ne correspondait donc pas à celle déclarée.
Elle expose en outre qu’aucune remise de dettes ne peut être octroyée au vu du caractère frauduleux de l’indu sans toutefois s’opposer à la mise en place d’un échéancier de remboursement sur une durée n’excédant pas 24 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 19 février 2026 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la régularité de la notification d’indu
En vertu des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale,
« L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues.
Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ».
Il est ainsi constant que toute notification d’indu doit permettre à l’assuré d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
S’il n’est pas exigé un degré de précision absolu, une telle notification doit a minima mentionner, à peine de nullité, le motif de l’indu, la nature des prestations concernées, leur montant, la période concernée et les voies de recours.
Au soutien de sa demande d’annulation, Monsieur [X] rappelle que la caisse est tenue de motiver toute décision individuelle défavorable ; qu’en matière de récupération d’un trop-perçu de pension d’invalidité, cela implique nécessairement la précision de la période de versement visée ; il retient que le courrier de la CPAM ne précise ni les mois, ni les années des prestations qui seraient concernées par le remboursement demandé, se contentant d’évoquer une « non-déclaration de dividendes au titre de l’année 2021 » ; il ajoute que cette imprécision rend impossible la compréhension de la situation, la vérification du caractère prescrit ou non des prestations en cause ; en l’état ces omissions de forme, ladite notification soit être annulée.
La caisse laisse au Tribunal le soin d’apprécier la motivation de la décision litigieuse au sens des articles L 133-4-1 et R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale tout en produisant la notification du 11 février 2025 accompagnée d’un tableau de synthèse.
Sur ce, la décision d’indu querellée du 11 février 2025 est ainsi motivée :
« Il a été constaté que vous n’avez pas déclaré les dividendes de votre activité sur l’année 2021 lors de vos déclarations de ressources pour la perception de la pension d’invalidité.
Le cumul de vos ressources et de votre pension d’invalidité excède le montant du plafond fixé par décret. Ces sommes ont généré un remboursement à tort d’un montant total de 12.975,40 euros ».
Depuis le départ de sa contestation (courrier de saisine de la [1] du 20 mars 2025), Monsieur [X] fait état d’un manque de compréhension ; à l’audience, son conseil évoque un défaut de motivation en ce que la notification d’indu manque de précision pour ne pas mentionner la période exacte de versement, les mois, les années des prestations qui seraient concernées par le remboursement demandé.
Si la CPAM fait état du fait que la notification du 11 février 2025 était accompagnée d’un tableau de synthèse, rien ne permet toutefois raisonnablement de penser que ce document distinct était annexé à ladite notification (il n’y a pas de numérotation, pas de mention dans la décision indiquant qu’un tableau était joint), ni que le requérant en a eu connaissance.
Dans ces conditions, la seule décision d’indu du 11 février 2025 n’a pas permis au requérant de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations de sorte qu’il y a lieu d’en prononcer la nullité pour vice de forme.
Au surplus, à la lecture de ce tableau (dont il n’est pas démontré que Monsieur [X] a eu connaissance), il en ressort que la période d’indu court, sans explications données, du mois de mai 2021 à mars 2022, puis de janvier 2023 à décembre 2023 contrairement à ce qui est mentionné dans la notification querellée.
Sur la pénalité financière
En vertu de l’article L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale, les assurés peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en cas d’inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré ; il est également constant qu’une fraude est exclusive de la bonne foi.
Monsieur [X] indique avoir rempli sa déclaration de ressources selon les instructions de la notice communiquée sur le site ameli.fr tout en notant que rien n’est demandé concernant la justification des dividendes ; il ajoute que l’expert-comptable de sa société lui avait expliqué que les dividendes relevaient des revenus du capital et n’avaient pas à être intégrés dans cette rubrique ; il expose avoir immédiatement transmis les justificatifs des dividendes perçus et l’état du capital social de la société dès que l’organisme les lui a demandés ; s’il convient avoir commis une erreur administrative, il estime que cette erreur involontaire n’est pas assimilable à une fausse déclaration ou à une fraude qui impliquent une intention délibérée de tromper.
La caisse fait valoir que le demandeur reconnaît ne pas avoir déclaré ses dividendes car aucune rubrique ne le prévoyait ; que pour autant Monsieur [X], qui est au régime des travailleurs indépendants, ne pouvait ignorer devoir déclarer ses « revenus d’activité non salariée » dans la case dédiée à cet effet ; elle a décidé d’engager une procédure de pénalité compte tenu de la matérialité et de la gravité des faits.
Sur ce, il est constant que Monsieur [X] a omis de déclarer les dividendes perçus au titre de l’année 2021 concernant son activité professionnelle au sein de la SARL [X] alors que :
Une case était pourtant spécifiquement dédiée à cet effet,Il ne pouvait raisonnablement ignorer l’anormalité de la situation (situation confortable de cumul pension invalidité et dividendes),Il ne peut valablement se réfugier derrière la récente attestation (établie seulement le 06 janvier 2026) ou incurie de son expert-comptable,
En l’état de ces constatations, l’intention ou omission frauduleuse peut raisonnablement être retenue et justifie le prononcé de la pénalité querellée.
Compte tenu du faible montant de la pénalité retenue, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de délais de paiements, ce d’autant plus qu’il ne justifie pas d’une situation de précarité en l’état notamment desdits dividendes.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
ANNULE, pour vice de forme, l’indu de 12.975,40 euros étant réclamé à Monsieur [X] [P] par la CPAM de la Drôme,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la CPAM de la Drôme la pénalité de 1.000,00 euros lui ayant été notifiée,
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de délais de paiements,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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