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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01292 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2R5X
Jugement du :
26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. COFIDIS
C/
[M] [Q]
[N] [L]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée
à :
Mr [Q]
Mme [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 Avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Q], demeurant 25 boulevard Lattre de Tassigny – 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 27 Janvier 2025.
Madame [N] [L], demeurant 36 avenue de l’Europe – 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 17 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06 mai 2025
Date de la mise en délibéré : 13 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits des 17 et 27 janvier 2025, la SA COFIDIS a assigné [M] [Q] et [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles L 132-39 du Code de la consommation et 1217 et 1224 du Code civil :
— voir à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— voir à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— voir en tout état de cause condamner les défendeurs solidairement à lui payer au titre du contrat du 1er juin 2021 la somme de 21536,02 euros outre les intérêts contractuels au taux de 5,09 % à compter du 26 octobre 2023,
— outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance,
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [Q], assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, a comparu en personne pour fournir sa nouvelle adresse, indiquer que le couple est séparé, que Madame [L] a eu un effacement de ses dettes. Actuellement, il fait une formation d’ambulancier sans revenu pendant un an. Il a indiqué qu’il allait saisir la commission de surendettement.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement au 13 octobre 2025. Madame [L] n’a pas comparu ni été représentée malgré l’envoi en lettre simple d’un avis par le greffe qui n’est pas retourné à la juridiction avec la mention inconnue à l’adresse.
A l’audience de renvoi, le conseil de la SA COFIDIS a indiqué n’avoir aucune information sur les surendettements et a déposé son dossier.
Vu le montant de la demande et alors que l’assignation a été faite à la personne de Madame [L] ainsi que la présence de Monsieur [Q] à la première audience, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il est constant que [M] [Q] et [N] [L] ont souscrit une offre de prêt personnel auprès de la société COFIDIS,au titre d’un regroupement de crédits, le 1et juin 2021 pour un montant de 22 000 euros remboursable en 120 mensualités de 234,31 euros au TEG de 5,09 % l’an et au taux fixe débiteur de 5,09 %.
En raison d’impayés depuis mars 2023 selon l’historique des paiements produit, la SA COFIDIS a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 26 octobre 2023 portant mise en demeure de payer la somme de 1874,48 euros sous 30 jours sous peine de déchéance du terme rendant exigible la totalité de la créance avec une indemnité légale de 8 %. Le pli a été signé par Monsieur [Q].
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2024 avec réclamation auprès de [N] [L] de la somme totale de 21 436,38 euros comprenant l’indemnité de 8 %.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2024 avec réclamation après de [M] [Q] de la somme totale de 21 436,38 euros comprenant l’indemnité de 8 %. Le pli a été remis.
En l’absence de clause résolutoire précise dans le contrat quant à la forme et aux délais, le jeu de la clause résolutoire de plein droit ne peut être constatée.
En revanche, la faute consistant à ne pas payer ses échéances est suffisamment grave pour que la résiliation du contrat soit prononcée.
La SA COFIDIS qui n’est pas forclose,a établi la régularité de son offre de crédit et le bien-fondé de sa demande en paiement. Elle a démontré que la somme qui lui est due suivant décompte du 16 mai 2023 est d’un montant de 21536,02 euros au 20 mars 2024.
L’indemnité de 8 % qui est légale n’apparaît pas manifestement excessive compte tenu de la durée du contrat restant à courir.
En conséquence, [N] [L] et [M] [Q] sont solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme d’un montant total de 21 536,02 euros portant intérêts au taux contractuel de 5,09 % l’an à compter de l’assignation jusqu’à complet règlement.
Il est rappelé que ce titre exécutoire doit se soumettre aux éventuelles mesures prises par la commission de surendettement. Il semble que Madame [L] aurait bénéficié d’un effacement partiel mais qu’elle n’aurait pas respecté le plan. S’agissant de Monsieur [Q], il n’est pas revenu à l’audience de renvoi pour justifier de la saisine de la commission de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [N] [L] et [M] [Q].
La condamnation ne peut pas être solidaire faute de solidarité légale et de clause conventionnelle la prévoyant expressément pour les dépens. La condamnation ne peut être qu’in solidum.
L’équité conduit à condamner [N] [L] et [M] [Q] in solidum à payer à la SA COFIDIS une somme qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Faute de solidarité légale et de clause conventionnelle prévoyant une solidarité pour les frais irrépétibles, la condamnation ne peut pas être solidaire mais in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugemetn réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe
REJETTE la demande de constatation du jeu de la clause résolutoire du contrat de prêt souscrit par [N] [L] et [M] [Q] auprès de la SA COFIDIS le 1er juin 2021,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit par [N] [L] et [M] [Q] auprès de la SA COFIDIS le 1er juin 2021,
CONDAMNE solidairement [N] [L] et [M] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme d’un montant total de 21 536,02 euros (vingt et un mille cinq cent trente six euros et deux centimes) portant intérêts au taux contractuel de 5,09 % l’an à compter de l’assignation jusqu’à complet règlement,
RAPPELLE que ce titre exécutoire doit se soumettre aux éventuelles mesures prises par la commission de surendettement,
CONDAMNE [N] [L] et [M] [Q] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [N] [L] et [M] [Q] in solidum à payer à la SA COFIDIS la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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