Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 août 2025, n° 25/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02130 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UML6 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02130 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UML6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel en date du 20 septembre 2024 portant interdiction du territoire français pendant trois ans Monsieur [Z] [I], né le 27 Décembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [I] né le 27 Décembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 19 août 2025 par PREFECTURE DE L’HERAULT notifiée le 20 août 2025 à 09h41 ;
Vu la requête de M. [Z] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Août 2025 à 22h42 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 août 2025 reçue et enregistrée le 23 août 2025 à 18h36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [H] [Z] [E], interprète en arabe, qui prête serment devant nous ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [Z] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02130 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UML6 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[Z] [I], né le 27 décembre 1999 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté mais dont la copie de son passeport expiré le 1er février 2015 figure en procédure, indique avoir quitté l’Algérie pour motif économique (envoyer de l’argent à sa mère qui vit en Algérie), il a vécu un an en Espagne où il n’a cependant pas de droit au séjour.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de l’Hérault le 19 septembre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 15h55.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 20 septembre 2024 à la peine principale d’un an d’emprisonnement et à titre complémentaire à une interdiction du territoire français (ITF) de 3 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4], [Z] [I] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 19 août 2025, régulièrement notifié le 20 août 2025 à 9h41, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 23 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 22h42, [Z] [I] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 22 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 23 août 2025 à 18h36, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 25 août 2025, le conseil de [Z] [I] soulève deux exceptions de nullité : la première relative à l’absence des coordonnées consulaires, et la seconde relative au recours irrégulier à l’interprétariat par voie téléphonique. Il est soulevé une fin de non-recevoir en ce que deux pièces justificatives utiles seraient manquantes : la décision fixant le pays de renvoi du 2 mai 2025 et l’audition de l’étranger sur sa situation. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, il est plaidé l’absence de perspective d’éloignement raisonnable vers l’Algérie. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration (défaut de pièce justificative utile)
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir en ce que la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles suivantes : d’une part, l’absence d’audition administrative de [Z] [I], et d’autre part, l’absence de décision fixant le pays de renvoi qui serait datée du 2 mai 2025.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, à ce titre ni l’audition de l’intéressé ni la décision fixant pays de renvoi ne constitue des conditions de validité de la rétention administrative :
— d’une part, l’audition de l’intéressé relative à sa situation – à la supposer manquante puisque [Z] [I] a pu faire des observations écrites le 29 avril 2025 qui sont dûment versées – est utile au stade de la contestation de l’arrêté de placement, dont la motivation est contrôlée par le juge, mais pas au stade de la recevabilité de la requête.
— d’autre part, la circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative, à charge pour l’administration de justifier ultérieurement au cours de la procédure de diligences pour fixer le pays de renvoi, il s’agit donc d’un moyen pouvant le cas échéant affecter le fond de la procédure pour la suite, mais qui n’est pas utile au stade de la recevabilité.
Ce moyen est donc inopérant et sera écarté.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’absence des coordonnées consulaires lors de la notification des droits au retenu
Selon l’article L744-4 du CESEDA : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’article L743-9 du même code quand à lui prévoit que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
Il s’en déduit qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
En l’espèce, l’avocat de la défense soutient que son client n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits en ce que les coordonnées du consulat dont il relève ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits au retenu. Le grief est allégué.
Or d’une part, il ressort de la procédure que [Z] [I] a reçu la notification de ses droits à 9h41, le procès-verbal mentionne bien son droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Puis, il est arrivé au centre de rétention de [Localité 1] à 12h15 selon les mentions portées sur le registre. C’est donc à ce moment-là que l’intéressé a pu bénéficier des numéros de téléphone des associations locales, et également de son consulat, le texte précisant bien que ces informations doivent lui être communiquées dans son lieu de rétention.
D’autre part, le grief – s’il est allégué par la défense de manière générale – n’est nullement démontré dans le cas d’espèce, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré des conditions irrégulières de l’interprétariat par la voie téléphonique
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Comme rappelé supra, l’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, le conseil de [Z] [I] soutient que la procédure de placement en rétention administrative serait irrégulière en raison des conditions de l’interprétariat par la voie téléphonique lors du recueil des observations de son client le 29 avril 2025.
Mais dès lors qu’aucun grief n’est allégué par la défense ni a fortiori démontré, puisqu’au contraire, les observations de l’intéressé ont été dûment retranscrites dans ce document qui fait état d’un problème de santé (sa main droite tordue) ainsi que ses observations sur sa vie personnelle (a vécu un an en Espagne) et familiale (la maladie de sa mère qui vit en A1glérie), ces éléments démontrent l’absence d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui résulterait de l’interprétariat par ISM par téléphone, ce dernier a manifestement pu exercer ses droits, alors que la nullité soulevée est soumise à la démonstration d’un grief.
Ainsi, ce moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [Z] [I] pour qui l’arrêté préfectoral serait stéréotypé, d’autant qu’il n’y a pas eu d’audition administrative de l’intéressé, si ce n’est un bref retour de ses observations le 29 avril 2025.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF, qui est donc définitive depuis 2024.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [Z] [I] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
A été condamné le 20 septembre 2024 par la justiceConstitue une menace pour l’ordre publicNe présente pas de vulnérabilité qui s’opposerait à la rétention (mention de « sa main droite tordue »)Ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustractionSa mère réside en AlgérieEst célibataire et sans enfant
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 19 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [Z] [I], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui le cas en l’espèce, en l’absence de pièces versées à l’audience et alors que les observations du 29 avril 2025 ont été prises en compte (sur sa santé notamment).
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, d’une part, la défense critique les diligences en raison de la seule demande de routing alors que le passeport entre les mains de l’administration est expiré. D’autre part, il n’y a aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie en raison des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
Sur le premier point, par application de l’article 9 du code de procédure civile, l’administration produit un « protocole portant accord de coopération entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République française en matière de délivrance des laissez-passer consulaires » qui justifie le choix de solliciter immédiatement un routing sur le fondement du passeport périmé de [Z] [I], sans nécessité d’un laissez-passer. En l’absence de démonstration par la défense que ce protocole serait obsolète, ses allégations sur l’inutilité des diligences ne seront pas retenues.
Sur le second point, il est rappelé que la juridiction est tenue par la célérité et l’utilité des diligences de l’administration afin de statuer et qu’elle excèderait ses pouvoirs si elle venait à faire état de considérations politiques et diplomatiques.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie bien par ses diligences de la perspective d’aboutir à l’éloignement de [Z] [I] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
DECLARONS recevable la requête de [Z] [I].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [Z] [I].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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