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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00198 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MJX
N° MINUTE :
25/00354
DEMANDEUR:
[M] [X]
DEFENDEURS:
HARMONIE MUTUELLE
RATP
MAIF
RLF
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
5 CITE POTIER
75019 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDEURS
Résidences le Logement des Fonctionnaire – RLF
9 rue Sextius Michel
75739 PARIS CEDEX 15
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0159
HARMONIE MUTUELLE
143 RUE BLOMET
75015 PARIS
non comparante
Société RATP
54 Quai de la Rapée
75599 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société MAIF
200 AVENUE SALVADOR ALLENDE
79038 NIORT
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [M] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [M] [X] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 janvier 2025.
Par courrier en date du 8 janvier 2025, Madame [M] [X] a demandé la vérification de la créance de la compagnie d’assurances HARMONIE MUTUELLE d’un montant de 54,02 euros, de la RATP d’un montant de 173,86 euros, de la MAIF d’un montant de 348,52 euros et de RLF d’un montant de 2717,18 euros.
Par lettre du 6 février 2025 réceptionnée par le greffe le 17 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, Madame [M] [X] a comparu en personne et soutient que ses dettes à l’égard de la société HARMONIE MUTUELLE, de la RATP ainsi qu’à l’égard de la MAIF sont soldées. Par ailleurs, elle demande que la créance de RLF soit actualisée à la somme de 2729,30 euros.
RLF, représentée par son conseil, confirme le montant avancé par la débitrice et demande l’actualisation de la dette locative à hauteur de 2729,30 euros selon décompte arrêté au 14 mai 2025.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [M] [X] le 2 janvier 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de PARIS le 8 janvier 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 8 janvier 2025 par Madame [M] [X].
Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance d’HARMONIE MUTUELLE :
En l’espèce, la créance d’HARMONIE MUTUELLE à l’égard de la débitrice a été retenue dans l’état des créances dressé par la commission à hauteur de 54,02 euros.
Madame [M] [X] fait valoir que sa dette est soldée.
HARMONIE MUTUELLE n’a pas comparu et n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Par conséquent, il convient de fixer la dette à 0 euro, tel que cela est sollicité par la débitrice.
Sur la créance de la RATP :
En l’espèce, la créance de la RATP à l’égard de la débitrice a été retenue dans l’état des créances dressé par la commission à hauteur de 173,86 euros.
La débitrice estime que sa dette est soldée et produit un historique de prélèvements de son contrat Navigo Annuel sur les 12 derniers mois, qui fait notamment état d’un prélèvement de 173,86 euros qui a été rejeté en date du 1er octobre 2024 mais aussi d’un prélèvement de 174,92 euros en date du 1er novembre 2024.
En tout état de cause, la société RATP n’a pas comparu et n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Par conséquent, il convient de fixer la dette à 0 euro, tel que cela est sollicité par la débitrice.
Sur la créance de MAIF :
En l’espèce, la créance de MAIF à l’égard de la débitrice a été retenue dans l’état des créances dressé par la commission à hauteur de 348,52 euros.
La débitrice soutient que sa dette est soldée.
La MAIF a adressé un courrier à la présente juridiction en date du 6 mai 2025 et réceptionné par le greffe le 13 mai 2025 indiquant que la débitrice demeurait redevable de la somme de 521,80 euros, représentant sa cotisation pour la période d’assurance courant jusqu’au 31 décembre 2025.
Or, la MAIF ne justifie pas avoir adressé ce courrier à la débitrice de sorte qu’il ne peut être pris en compte faute d’avoir respecté le contradictoire. En outre, comme soutenu par la débitrice, la somme indiquée porte sur les cotisations à venir sur la période du 7 mai 2025 au 8 décembre 2025 et ne correspond donc pas à l’endettement tel que déclaré par la débitrice lorsqu’elle a déposé son dossier de surendettement le 8 octobre 2024.
Par conséquent, faute pour la MAIF de comparaître et de justifier ainsi du principe et du montant de sa créance, il convient de fixer la dette à 0 euro, tel que cela est sollicité par la débitrice.
Sur la créance de RLF :
En l’espèce, la créance de RLF à l’égard de la débitrice a été retenue dans le plan dressé par la commission à hauteur de 2717,18 euros.
La débitrice demande que cette créance soit fixée à la somme de 2729,30 euros selon décompte arrêté au jour de l’audience, soit le 19 mai 2025.
RLF indique être en accord avec ce montant et produit par ailleurs un décompte arrêté au 14 mai 2025 selon lequel le montant de la créance s’élève à la somme de 2729,30 euros échéance de mai 2025 incluse.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par RLF à l’encontre de Madame [M] [X] à la somme de 2729,30 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 14 mai 2025 échéance de mai 2025 incluse.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 8 janvier 2025 par Madame [M] [X] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 € la créance d’HARMONIE MUTUELLE à l’encontre de Madame [M] [X] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 € la créance de la RATP à l’encontre de Madame [M] [X] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 € la créance de la MAIF à l’encontre de Madame [M] [X] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2729,30 € la créance de RLF à l’encontre de Madame [M] [X] selon décompte arrêté au 14 mai 2025 échéance de mai 2025 incluse ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de PARIS de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 28 août 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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