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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 18 déc. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles D’ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00695 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL4C, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [J] a confié à M. [P] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENO & PEINTURES différents travaux de rénovation.
Un devis avait été réalisé en date du 13 janvier 2022.
Dénonçant les conditions de déroulement des travaux, M. [S] [J] mandatait la société AKD SERVICE qui réalisait un rapport de visite technique en date du 22 avril 2022.
Puis, se prévalant de l’abandon du chantier par M. [P] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENO & PEINTURES, M. [S] [J] le mettait en demeure de restituer les clés de son domicile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2022. L’entrepreneur procédait alors à cette restitution.
C’est dans ces conditions que M. [S] [J] a fait assigner M. [P] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENO & PEINTURES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, celui-ci ordonnait la réalisation d’une expertise judiciaire. M. [C] était désigné par ordonnance de changement d’expert du 10 mars 2023.
L’expert judiciaire déposait son rapport le 6 mars 2024.
Par suite, M. [S] [J] faisait assigner M. [P] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENO & PEINTURES devant le tribunal judiciaire de Montauban par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025. Il sollicitait, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la condamnation de son entrepreneur à la prise en charge des travaux réparatoires outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, et le paiement des frais irrépétibles et ses dépens.
La clôture a été prononcée le 3 novembre 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 18 décembre 2025.
***
Aux termes de son assignation valant conclusions, M. [S] [J] sollicite du tribunal judiciaire de :
— CONDAMNER Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 4.634,96 euros au titre des travaux réparatoires,
— CONDAMNER Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER Monsieur [P] [K] au paiement de la somme 7. 200 euros au titre de l’article 700 de Code de procédure pénale,
— CONDAMNER Monsieur [P] [K] aux entiers dépens, ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [J] fait valoir que l’expert judiciaire a constaté l’existence de désordres dans toutes les pièces où l’entrepreneur est intervenu, de la façon suivante :
— Chambre n+1 :
o Défaut de sous couche : non réalisation de la sous-couche avant peinture sur les plaques de plâtre,
o Défaut de conception de commande de l’éclairage : présence d’un seul interrupteur,
o Défaut d’isolation des câbles électriques dans les boitiers : pas de dominos,
o Défaut de finition du placoplâtre et de ponçage : travaux non terminés,
o Manque plaques de finition pour les encastrés électriques : travaux non terminés,
o Manque de de fil de terre entre les 2 spots du bas : défaut de conception.
— Salle de bain n+1 :
o Non-conformité des spots et absence de cloche de protection,
o Défauts de la porte à galandage,
o Tubes d’évacuation non conformes pour le ballon d’eau chaude et pour la douche,
o Manque plaque de finition pour les encastrés électriques : travaux non terminés,
o Défaut de finition du placoplâtre : travaux non terminés,
o Pose non conforme de la fenêtre de toit,
— Salle de bain du RDC :
o Absence de fixation des canalisations d’eau : travaux non terminés,
o Raccords non conformes,
o Vis de fixation du WC non confirmes.
Puis, M. [S] [J] souligne que l’expert a retenu que certains travaux avaient fait l’objet d’une convention entre les parties mais que l’entrepreneur avait ensuite abandonné le chantier. Il sollicite de voir engager pour les travaux de plâtrerie la responsabilité contractuelle du défendeur. M. [S] [J] relève ensuite que les travaux de plomberie et d’électricité ont pu être acceptés par l’expert sur la base des emails de l’entrepreneur, dont la condamnation résultera des non et des malfaçons constatées.
Il est précisé que M. [P] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENO & PEINTURES a déposé le bilan et obtenu la radiation du RCS.
M. [P] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENO & PEINTURES, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la demande principale au titre de la responsabilité contractuelle:
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’engagement contractuel :
En l’espèce, M. [S] [J] se prévaut du devis établi le 13 janvier 2022 par M. [P] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENO & PEINTURES. Si celui-ci n’est pas signé, il a pour objet la rénovation d’une chambre et d’une salle d’eau et liste un certain nombre de matériels et de prestations (démolition de cloison légère, dépose bloc porte et fenêtre de toit, reprise chevêtre, pose vmc, pose fenêtre de toit, plafond en plaque de plâtre, contre cloison, cloison, porte coulissante, plus-value cloison, carrelage mural, nettoyage et gestion des déchets, frais de déplacements).
Dans son email du 31 mars 2022, l’entrepreneur explique que ce devis n’a pas fait l’objet d’un accord entre les parties, en ce qu’il a été convenu d’en sortir les matériaux à acheter pour le réduire à la seule main d’œuvre (4.240,25 euros). Il précise avoir toutefois reçu la somme correspondant à l’achat des matériaux et avoir procédé aux achats.
Dans ce même écrit, il indique avoir réalisé des travaux d’électricité « par sympathie » et commente les travaux de plomberie réalisés par un tiers pour justifier de leur conformité.
Lors de la réalisation de l’expertise, le défendeur soutient que les travaux de plomberie ont été confiés à son père de manière autonome et ne conteste pas avoir été en charge du surplus des travaux.
La réalité de l’engagement contractuel entre M. [S] [J] et M. [P] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENO & PEINTURES est donc établie. S’agissant de son étendue, il convient de retenir les termes du devis réduit aux prestations de service et d’y ajouter les autres travaux dont M. [P] [K] ne conteste pas avoir eu la charge. S’agissant des travaux de plomberie, il ne produit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle son père aurait été directement mandaté par les demandeurs. A l’inverse, il résulte de son mail du 31 mars 2022 qu’il s’est positionné en qualité d’entrepreneur pour ces travaux en s’expliquant sur leur réalisation.
Sur les désordres :
Il résulte d’abord du rapport de visite dressé par la société AKD Service le 22 avril 2022 que dans la chambre, il manque le pot de protection sur spot et qu’il y a un seul interrupteur. Dans la salle de bain, il est relevé que le fermoir de la porte coulissante et le cadre sont abimés, que le joint est écrasé, qu’aucune étanchéité n’a été mise en place sur le sol, que le diamètre des tuyaux de la douche et du lavabo est insuffisant, que la multicouche n’est pas fixée au mur, que les spots ne sont pas fixés, ne disposent pas de cloche de protection et sont non conformes pour une salle d’eau.
Par ailleurs, le rapport d’expertise établi le 6 mars 2024 fait état :
— Dans la chambre :
o de travaux non terminés : les plaques de plâtres sont brutes pour ne pas avoir été sous couchées et peintes, les câbles des boîtiers DCL étanches ne sont pas isolés par des dominos ou wago, la pose du placoplâtre et le ponçage des poutres ne sont pas finis et il manque les plaques de finition sur les encastrés électriques,
o de travaux souffrant d’un défaut de conception : un seul interrupteur permet de commander l’ensemble des éclairages du plafond ;
— Dans la salle de bain :
o de travaux souffrant d’un défaut de conception : les deux spots côté douche ne sont pas adaptés à leur destination,
o de travaux non terminés : absence de cloche sur les trois spots, absence de plaques de finition sur les encastrés électriques, la pose du placoplâtre non terminée,
o de travaux mal réalisés :
mauvais réglage de la pose à galandage, traces de chocs sur le cadre de la porte, joint placé de travers, traces de coups et rayures sur la porte,
évacuation du lavabo non conforme au DTU 60.11 au-delà du branchement de l’évacuation du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude, sous dimensionnement de la tuyauterie souple de la douche ,
mauvaise pose de la fenêtre de toit,
— Dans le salle de bain du rez-de-chaussée :
o des travaux non terminés : fixation de la canalisation en PER,
o des travaux mal réalisés : vis de fixation du bâti support du WC trop longues ayant transpercé le plancher.
La réalité des désordres est donc établie. M. [P] [K], entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne RENO & PEINTURES, défaillant à la procédure n’avait pas contesté les constatations de l’expert lors de la réunion contradictoire. Il mettait en avant avoir été empêché d’accéder au chantier par ses clients pour justifier de caractère non terminé des travaux. Toutefois, il n’en apporte pas la preuve.
Sa responsabilité doit donc être retenue.
Il sera précisé à ce stade que la radiation de l’entreprise individuelle ne fait pas obstacle à cette responsabilité, l’entrepreneur individuel restant responsable des dettes de l’entreprise.
Sur la réparation des dommages :
L’expert chiffre les travaux réparatoires à hauteur de :
— 2.666,40 euros au titre des travaux de plâtrerie,
— 1.450,68 euros au titre des travaux de plomberie,
— 517,88 euros au titre des travaux d’électricité.
Aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation n’a été soulevé.
La somme de 4.634,96 euros sera donc mise à la charge de M. [P] [K], entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne RENO & PEINTURES au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur la demande formulée au titre du préjudice de jouissance :
En l’espèce, M. [S] [J] fait conclure à l’existence d’un trouble de jouissance qui devrait être indemnisé par son entrepreneur. Toutefois, il n’en décrit pas les contours et ne fournit aucun élément à l’appui de sa demande. A titre surabondant, il ne produit aucun élément de nature à évaluer son préjudice et semble solliciter une fixation forfaitaire de celui-ci. Or, il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice que la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être apprécié de manière forfaitaire (Civ. 1e, 3 juill. 1996, n° 94-14.820).
La demande formulée au titre du préjudice de jouissance sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Partie perdante, M. [P] [K], entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne RENO & PEINTURES sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [P] [K], entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne RENO & PEINTURES, qui succombe, sera condamné à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [S] [J].
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [P] [K], entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne RENO & PEINTURES à payer à M. [S] [J] la somme de 4.634,96 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ;
Rejette la demande de M. [S] [J] au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [P] [K], entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne RENO & PEINTURES à payer à M. [S] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [K], entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne RENO & PEINTURES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Le greffier La présidente
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