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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
[Localité 5]
JCP Amiens
N° RG 25/00295 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIVX
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
C/
[M] [N]
Expédition délivrée le 17/10/25
la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS
Mme [N]
Exécutoire délivrée le 17/10/25
la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 13 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [M] [N] un crédit personnel pour un montant de 14.000 euros au taux d’intérêts de 4,82 % remboursable en 84 mensualités de 196,69 euros.
Constatant des impayés, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à Madame [M] [N] le 3 octobre 2024 d’avoir à régler une somme de 414,34 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 27 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de la somme de 13.525,57 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter de la délivrance de l’assignation outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle la défenderesse, citée à personne, n’a pas comparu.
Cependant, Madame [M] [N] est arrivée tardivement à l’audience, après clôture des débats.
Le conseil de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, avisé de la demande de réouverture des débats a indiqué ne pas s’opposer à cette mesure.
Le 16 juin 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, fondant sa demande en paiement à titre principal sur la déchéance du terme acquise en l’absence de règlement des causes de la mise en demeure et subsidiairement, sur la résiliation du contrat aux torts de la débitrice.
Elle s’en rapporte sur la demande de délai de paiement formulée par Madame [M] [N].
Madame [M] [N] comparaît en personne et reconnaît l’existence de l’impayé. Elle sollicite la faculté de régler sa dette en versements mensuels de 200 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui lui ont donné naissance.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 4 novembre 2023.
L’action en paiement introduite le 27 février 2025 est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux les ont faites.
En l’espèce le 3 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [M] [N] de régler les mensualités impayées d’un montant de 414,33 euros sous quinzaine.
.
Le décompte produit et non contesté montre que les sommes réclamées en principal sont dues. Madame [M] [N] reste donc devoir la somme de 13.525,57 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,82 % à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le règlement de la dette en 24 mensualités impliquerait un versement mensuel de plus de 560 euros que la débitrice ne paraît pas en mesure de régler. Il n’est pas fait état d’une perspective d’amélioration permettant d’envisager le règlement du solde de la dette après des versements mensuels de 200 euros, près de 9.000 euros à l’issue de ce délai.
La demande de délai, qui ne peut s’insérer dans le délai de 24 mois sera donc rejetée. Il convient de renvoyer les parties à un éventuel accord amiable sur les modalités de règlement de la dette.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [N], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action,
Condamne Madame [M] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13.525,57 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,82 % à compter de l’assignation,
Déboute Madame [M] [N] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Madame [M] [N] aux dépens,
Condamne Madame [M] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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