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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juin 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00259 – N° Portalis DB26-W-B7J-IILD
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
[Z] [K]
C/
[W] [O] [Y], [F] [B]
Expédition délivrée le 16.06.2025
à Mme [Z] [K]
Préfecture
Mme [W] [O] [Y]
Exécutoire délivré le 16.06.2025
à Mme [Z] [K]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [K]
née le 15 Juillet 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [O] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [F] [B]
né le 21 Juin 1990 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 6 mars 2021, Madame [Z] [K] a consenti à Madame [W] [O] [Y] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 6] (80) moyennant un loyer de 530 euros, outre 110 euros de provision sur charges.
Monsieur [F] [B] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [W] [O] [Y] par acte séparé du 5 mars 2021.
Constatant des impayés, Madame [Z] [K] a fait délivrer le 26 décembre 2024 à Madame [W] [O] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.547,37 euros.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 7 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2025, Madame [Z] [K] a attrait la locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bailPrononcer en conséquence l’expulsion de Madame [W] [O] [G]ondamner solidairement Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [F] [B] au paiement de la somme principale de 2.599,37 euros représentant les loyers dus à la date du 3 mars 2025 avec intérêts,Condamner solidairement Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [F] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner solidairement Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [F] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.
A l’audience du 28 avril 2025, Madame [Z] [K] maintient ses demandes et s’oppose aux délais de paiement proposés par Madame [W] [O] [Y].
Elle précise accepter l’éventualité d’un échéancier sur 18 mois et non 36 mois, renvoyant Madame [W] [O] [Y] à solliciter l’aide de sa famille plutôt qu’à lui faire supporter le poids de sa carence.
Madame [W] [O] [Y] comparaît en personne et confirme la situation d’impayé. Elle précise avoir repris le paiement du loyer courant et avoir effectué un versement complémentaire lors du règlement de la dernière échéance.
Elle sollicite des délais de paiement sur 36 mois pour se maintenir dans les lieux.
Monsieur [F] [B], convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi faute de collaboration de Madame [W] [O] [Y] mais une note sociale a été adressée par la suite.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
2
3
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 10 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [Z] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 6 mars 2021 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 26 décembre 2024, Madame [Z] [K] a fait signifier à sa locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 2.547,37 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 février 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Suivant décompte transmis après l’audience par le commissaire de justice mandaté par Madame [Z] [K] produit un décompte démontrant que Madame [W] [O] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.527,07 euros, appel de mai 2025 inclus.
Madame [W] [O] [Y] comparante, reconnait le principe et le montant de la dette.
Monsieur [F] [P], non comparant, ne conteste pas son engagement de caution.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à Madame [Z] [K] cette somme de 2.527,07 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Madame [W] [O] [Y] sollicite des délais de paiement et propose de régler une somme de 60 euros par mois. Elle a repris le paiement du loyer courant et a effectué un versement complémentaire de 72,20 euros en avril 2025.
Madame [Z] [K] s’y oppose en estimant la proposition de la locataire insuffisante et les délais légaux trop longs.
Madame [W] [O] [Y] perçoit un salaire de 1.836 euros. Le loyer s’élève à la somme de 768,65 euros.
Au regard de la situation de Madame [W] [O] [Y] il y a lieu de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en versement mensuels de 80 euros, dans le cadre des délais prévus par la loi, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Faute pour la locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et le clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, la locataire sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS:
L’absence de paiement du loyer, en dehors de toute autre élément ne permet pas de caractériser un abus de la part de la locataire.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [F] [B], parties perdantes au principal, supporteront in solidum les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions et à la caution, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Z] [K] il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 200 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Madame [Z] [K];
CONSTATE que le bail conclu entre Madame [Z] [K] et Madame [W] [O] [Y] le 6 mars 2021 concernant le logement situé [Adresse 10] à [Localité 6] (80) s’est trouvé de plein droit résilié le 27 février 2025 pour défaut de paiement des loyers par application de la clause résolutoire contractuelle;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [F] [B] à payer à Madame [Z] [K] la somme 2.527,07 euros (arrêtée au 9 mai 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
AUTORISE Madame [W] [O] [Y] à se libérer de sa dette au moyen de 30 versements mensuels de 80 euros chacuns et une dernière 31ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois s uivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
4
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve leur plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [W] [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [Z] [K] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [F] [B] soient condamnés solidairement à verser à Madame [Z] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à ses mandataires ;
DEBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE in Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [F] [B] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 250 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [F] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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