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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 23/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00406 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDPM
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), société anonyme coopérative de banque populaire, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [O]
né le 30 Juin 1970 à THIONVILLE (57100), demeurant 67 bis Chemin de la forêt – 57535 MARANGE-SILVANGE
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
Madame [Z] [I] [M] épouse [O]
née le 02 Mars 1971 à VILLENEUVE SUR LOT (47300), demeurant 67 bis Chemin de la forêt – 57535 MARANGE-SILVANGE
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, la BPALC a assigné Madame [I] [O] et Monsieur [H] [O] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de voir ces derniers condamnés à lui payer :
— 46 307,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023 au titre du cautionnement d’un crédit-bail
— 2019,88 euros avec intérêts au taux de 14,85 % à compter du 6 mai 2023 au titre du solde débiteur d’un compte courant
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 12 juillet 2024, la BPALC demande au tribunal, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :
— Déclarer la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée
— Condamner Monsieur [H] [O] et Madame [Z] [I] [O] née [M] à payer à la BPALC les sommes suivantes :
33 642,04 € au titre du cautionnement du crédit-bail mobilier n° 107332 majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 20232 019,88 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 31321945961 majorée des intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 6 mai 2023
— Condamner les défendeurs in solidum à payer à la BPALC Ia somme de 2 000 € au titre de l’articIe 700 du CPC
— Rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement
— Condamner les défendeurs en tous les frais et dépens
Elle expose que :
— Le 15 mai 2015, la SARL SARFORME exerçant sous l’enseigne HELLO FITNESS a souscrit un contrat de crédit-bail n° 107332 auprès de Ia BPALC portant sur plusieurs équipements de fitness, pour une durée initiale de 60 mois
— Par avenant du 22 mars 2021 il était prévu, à compter du 18 août 2021, le règlement de loyers mensuels de 1 410,44 € hors taxes soit 1 692,53 € TTC
— Le contrat de crédit-bail a été publié
— Par acte sous seing privé du 30 mai 2015, Monsieur [H] [O] et Madame [Z] [I] [O] se sont tous deux portés cautions personnelles et solidaires envers Ie crédit-bailleur dans la limite de 239 908 €
— La SARL SARFORME était par ailleurs titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la BPALC le 21 novembre 2014 sous le numéro 31321945961
— Par acte du 18 mars 2017, Monsieur [H] [O] et Madame [Z] [I] [O] ont souscrit
un acte de cautionnement « tous Engagements » dans la limite de la somme de 10 000 € chacun, couvrant notamment le solde débiteur du compte courant
— la SARL SARFORME a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES du 8 mars 2022
— La BPALC a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de maitre [N] [Y], désigné en qualité de mandataire judiciaire, tant au titre du solde débiteur du compte courant qu’au titre du contrat de crédit-bail, par lettres recommandées des 19 mai et 16 décembre 2022
— Par courriers recommandés du 20 janvier 2023, la BPALC a mis en demeure Monsieur et Madame [Z] [O] de régler les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail et du solde débiteur du compte courant de la société SARFORME, dans la limite de leurs engagements de caution, ou de lui faire part de propositions de règlement
— Par jugement du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES du 28 février 2023, la procédure de sauvegarde de la SARL SARFORME a été convertie en liquidation judiciaire
— Les sommes dues par cette dernière étant intégralement exigibles, la BPALC a mis en demeure les cautions de procéder sous 8 jours au règlement de Ia somme de 48 280,67 €, eu egard au montant de leurs engagements, ou de formuler une proposition sérieuse de remboursement
— La BPALC a déduit de sa créance les sommes résultant de la vente aux enchères des matériels de la SARL objets du crédit-bail
— Monsieur et Madame [O] prétendent que la banque ne serait pas fondée à solliciter les loyers pour la période post-résiliation ni à l’encontre du locataire, ni à l’encontre de la caution, alors que le contrat prévoit que la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire d’une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de Ia résiliation, diminuée du prix de revente net hors taxes du matériel
— Cette somme a vocation à rétablir l’économie du contrat bouleversé par sa rupture anticipée, le crédit-bailleur subissant la perte des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, lesquels étaient destinés à rembourser le prix d’acquisition des matériels, décaissé par Ia banque
— La clause pénale de 10 % est quant à elle une sanction du non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, et ne présente aucun caractère excessif au regard de la valeur du matériel objet du contrat de crédit-bail
— Ladite clause a été acceptée par les parties et vise à compenser le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de la résiliation du contrat
— La créance déclarée à ce titre dans le cadre de la procedure collective de la SARL SARFORME n’a donne lieu à aucune contestation du débiteur principal ou du liquidateur judiciaire, en sorte qu’elle ne saurait être aujourd’hui contestée par les cautions
Par conclusions récapitulatives du 8 juillet 2024, Monsieur et Madame [O] demandent au tribunal de :
— FIXER la créance de la BPALC à l’égard des époux [O] à hauteur de 2 310,49 €
— DEBOUTER la BPALC de toutes demandes plus amples
— JUGER que le solde du compte courant débiteur n’est justifié qu’à hauteur de 964,87 €
En conséquence,
— REJETER toutes demandes plus amples de la BPALC
— STATUER ce que de droit quant aux dépens et à l’article 700 du CPC
Ils exposent que :
— S’agissant de la clause pénale de 15 427,15 €, le juge a la possibilité de faire application de l’ancien alinéa 2 de l’article 1152 du code civil, devenu l’article 1231-5 pour « modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », ce qui est le cas en espèce, puisque la clause représente 15 427,15 € sur une somme principale demandée de 46 307,04 €, sachant qu’il y a encore en sus une indemnité de résiliation de 14 104,40 € correspondant aux loyers à échoir
— Il est proposé que la clause pénale soit réduite à 1 €
— La résiliation du contrat n’entraîne aucun préjudice pour le loueur puisqu’il met en compte les loyers comme si le contrat était arrivé à son terme sans défaillance du preneur ; il n’y a donc pas à proprement parler de préjudice, de sorte que la clause pénale ne peut trouver une contrepartie dans un préjudice inexistant
— Le matériel revendiqué par le crédit-bailleur, dont le contrat a été résilié, ne peut faire l’objet d’une réclamation de loyers pour la période post-résiliation ni à l’encontre du locataire, ni à l’encontre de la caution du locataire, aussi l’indemnité de résiliation correspondant notamment aux loyers à échoir sur dix mois, soit la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023 pour 14 104,40 € doit être déduite
— Rien n’empêchait le banquier de vendre le matériel immédiatement après la résiliation puisque celui-ci était inventorié par le commissaire de justice de la procédure collective, que le contrat était résilié et qu’il avait été revendiqué par l’organisme financier.
Le « timing » de dix mois correspondant à la mise en place de la vente ne doit pas juridiquement être supporté par la caution
— S’agissant du solde débiteur du compte courant, la BPALC sollicite une condamnation pour 2019,88€, or ce compte présente un solde débiteur de 773,21 € à la date du 5 juin 2021, de sorte qu’a minima la somme réclamée n’est pas justifiée et que la demande ne saurait être admise au-delà de 1 246,67€
— De plus, les frais d’intervention, à hauteur de 281,80 €, ne sont pas justifiés et devront être défalqués
***
A l’audience de mise en état du 22 octobre 2024, les parties ont accepté qu’il soit délibéré sur l’affaire sans audience en application des dispositions de l’article 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit bail
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, suivant acte sous seing privé du 15 mai 2015, la BPALC, sous l’enseigne LOREQUIP BAIL, a conclu avec la SARL SARFORME un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un ensemble de matériels de firtness, le contrat étant conclu pour une durée de 60 mois.
Madame et Monsieur [O] se sont portés cautions personnelles et solidaires du remboursement des sommes dues au titre du crédit-bail le 30 mai 2015, dans la limite de la somme de 239 908 euros.
Ils ne contestent pas s’être montrés défaillants dans le règlement des loyers.
La BPALC produit les publications des jugements de sauvegarde et de liquidation judiciaire de la SARL, ainsi que ses déclarations de créance.
Elle produit également les courriers recommandés de mise en demeure des cautions de lui régler les loyers impayés et le solde débiteur du compte courant.
Les documents produits par la BPALC permettent de constater que la liquidation judiciaire de la SARL a rendu exigibles les sommes dues par les cautions.
Ainsi, la BPALC est bien-fondée à solliciter des cautions le montant des loyers impayés, à hauteur de 15 232,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023.
Par ailleurs, l’article 8.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule que : "La résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur :
— des loyers échus impayés et leurs accessoires,
— en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxe des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée du prix de revente net hors taxes du matériel
— à titre de pénalité, une somme égale à 10 % (dix pour cent) du prix d’acquisition H.T du matériel ".
La BPALC réclame ainsi la somme de 14 104,40 euros au titre des dix loyers à échoir jusqu’à la fin du contrat, outre la somme de 15 427,15 euros à titre de clause pénale.
De ces sommes elle défalque le prix de revente du matériel soit 12 665 euros.
La date de la vente du matériel est indifférente quant au sort des cautions.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
La BPALC produit l’acte d’ouverture de compte courant du 21 novembre 2014.
Les conditions générales du compte, et notamment financières, ne sont pas produites. Ainsi, le taux d’intérêts de retards n’est pas connu.
Monsieur et Madame [O] se sont portés cautions solidaire tous engagements de la SARL par acte du 1er mars 2017 à hauteur de 10 000 euros.
La BPALC produit un décompte arrêté au 5 mai 2023, faisant état d’un solde débiteur de 1722,71 euros.
Elle retient des intérêts de 297,17 euros au titre d’intérêts à 14,85 % mais cette somme ne sera pas retenue en l’absence de production des conditions générales du compte courant fixant le taux d’intérêt.
Sur les autres demandes
Madame et Monsieur [O], parties succombantes, seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 800 à la BPALC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et de droit, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [Z] [I] épouse [O] et Monsieur [H] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 33 642,04 € au titre du cautionnement du crédit-bail mobilier n° 107332 majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023
CONDAMNE Madame [M] [Z] [I] épouse [O] et Monsieur [H] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1722,71 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 31321945961avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023
CONDAMNE solidairement Madame [M] [Z] [I] épouse [O] et Monsieur [H] [O] aux dépens
CONDAMNE solidairement Madame [M] [Z] [I] épouse [O] et Monsieur [H] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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