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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 oct. 2024, n° 24/55384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55384
N° : 1MF/LB
Assignations des :
29 & 30 juillet 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 24 octobre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [8] représentée par Maître [W] [K], en qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 3 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[O], [N], [V], [D] [M], domicilié de son vivant au [Adresse 4] à [Localité 9], est décédé le [Date décès 3] 2021.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 20 octobre 2022, la Selarl [8] représentée par Maître [W] [K], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [O], [N], [V], [D] [M] pour une durée de 12 mois à compter du jugement.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 23 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— prorogé pour une durée de douze mois à compter du 20 octobre 2023, la mission de la Selarl [8] représentée par Maître [W] [K] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession ;
— autorisé la Selarl [8] représentée par Maître [W] [K] ès qualités à vendre de gré à gré le lot n°29 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], et ce, moyennant le prix minimal de 110.000 euros net vendeur ;
— débouté la Selarl [8] représentée par Maître [W] [K] ès qualités de sa demande d’extension de sa mission et d’être désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [L] [Y].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 4 juillet 2024 la Selarl [8] représentée par Maître [W] [K] a été désignée par le Président du tribunal judiciaire de Beauvais en qualité de mandataire successoral de la succession de la mère de [O] [M], [L] [Y] [M], pour une durée de 24 mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 et 30 juillet 2024, la Selarl [8] représentée par Maître [W] [K] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [B] [M] et Monsieur [I] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— voir proroger sa mission en qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [M], pour une période de dix-huit mois à compter du 20 octobre 2024 ;
— voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, la Selarl [8] représentée par Maître [W] [K] ès qualités maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la Selarl [8] représentée par Maître [W] [K] ès qualités fait valoir que les biens et droits immobiliers dépendant de la succession ont été vendus, ce qui devrait permettre de verser un acompte sur les droits de succession et payer les charges de copropriété.
Elle ajoute que la succession de [O] [M] dispose de droits dans la succession de sa mère, [L] [Y] [M], décédée en 2015 et que la défaillance de l’un des héritiers n’a pas permis au notaire de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère.
Monsieur [B] [M], assigné à sa personne, et Monsieur [I] [M], assigné à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort des explications du mandataire successoral et de son rapport de mission en date du 20 juin 2024, que les biens et droits immobiliers ont été vendus au prix de 124.000 euros et qu’il reste à payer les charges de copropriété. Il ressort du procès-verbal de carence dressé le 29 septembre 2022 par Maître [F] [X], notaire, que celui-ci n’a pas pu procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [Y] [M], mère de [O] [M], en raison de la défaillance de l’un des héritiers et que ces deux successions nécessitent d’être réglées en même temps. Il s’ensuit qu’il convient de proroger la mission de la Selarl [8] représentée par Maître [W] [K] en qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [M] selon les termes du dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de dix-huit mois à compter du 20 octobre 2024, la mission de la Selarl [8] représentée par Maître [W] [K] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [O], [N], [V], [D] [M] telle que définie par les jugements selon la procédure accélérée au fond du 20 octobre 2022 et du 23 novembre 2023 ;
Disons que les dépens seront supportés par la succession administrée.
Fait à Paris le 24 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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