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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
25 Mars 2025
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
[N] [S]
N° RG 23/01943 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJGZ
Assignation :09 Août 2023
Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D]
née le 09 Février 1978 à [Localité 10] (EURE-ET-LOIR)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Laurence CHARVOZ, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Bernard BAYLE-BESSON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Janvier 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025
JUGEMENT du 25 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession de véhicule d’occasion du 18 juillet 2020, Madame [Z] [D] a acquis auprès de Madame [N] [S] un véhicule camping-car de marque [7] modèle sprinter 316 D immatriculé EY 542 VB.
Dans le cas de la vente, deux procès-verbaux de contrôle technique ont été remis à Madame [D] pour l’un datant du 6 mai 2020 et pour l’autre du 6 juin 2020. Le contrôle technique du 6 mai 2020 mentionne des défaillances critiques et des défaillances majeures. Le contrôle technique du 6 juin 2020, en tant que contrôle de contre-visite, mentionne uniquement de défaillances mineures à savoir un ripage excessif et une opacité légèrement instable.
Le 12 septembre 2020, Madame [D] a confié son véhicule à la société EURL SUD EVASION qui, suivant devis DE 00000325, a relevé un problème sur l’ancien frigo et la patine et a chiffré le remplacement du frigo pour un montant TTC de 3335 €.
Par courrier du 21 septembre 2020, Madame [D] a demandé à Madame [S] de prendre en charge les frais de remise en état du camping-car d’un montant de 3335 €.
Par courrier du 1er octobre 2020, Madame [S] a écrit à Madame [D] qu’elle refusait de prendre en charge les frais de remise en état demandés, au motif qu’elle a réalisé tous les travaux nécessaires pour obtenir un contrôle technique favorable et qu’en outre il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les éléments de son éventuel achat.
Face au refus de prise en charge des frais de remise en état du camping-car par la venderesse, Madame [D] a déclaré son sinistre à son assurance protection juridique la société COVEA, qui a mandaté Monsieur [L] [J] de la société groupe [C] & ASSOCIES qui a rendu son rapport d’expertise le 22 mars 2021.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 1er décembre 2020 en la présence de Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [H] et de Madame [Z] [D].
Suivant rapport d’information du 13 octobre 2020, l’assistance protection juridique de Madame [D] lui a remis les conclusions d’expertise amiable.
À défaut de résolution amiable du litige Madame [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2021 le président du tribunal judiciaire a ordonné la tenue d’une expertise et l’a confiée à Monsieur [W] [V] qui a rendu son rapport le 26 septembre 2022.
À défaut de résolution amiable du litige, Madame [Z] [D] a assigné Madame [N] [S] devant le tribunal judiciaire d’Angers sur le fondement des articles 1603, 1604, 1610, 1615, 1229 et 1641 du Code civil afin de demander au tribunal de :
• prononcer que le camping-car de marque [8] modèle sprinter 316 D immatriculé EY 542-VB est affecté de vices cachés ;
• prononcer que Madame [S] a manqué à ses obligations de délivrance et de conformité en ne lui remettant pas le certificat d’immatriculation barré ce qui l’empêchait de faire immatriculer le véhicule ;
en conséquence,
• prononcer la résolution de la vente passée le 18 juillet 2020 entre elle et Madame [S] portant sur le camping-car de marque [8] modèle sprinter 316 D immatriculé EY 542-VB ;
• condamner Madame [S] à lui payer la somme de 20 000 € au titre de la restitution du prix de vente ;
• prononcer que la somme de 20 000 € sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 date de la mise en demeure ;
• prononcer que Madame [S] fera son affaire personnelle et à ses frais du camping-car litigieux et que cette récupération ne pourra intervenir qu’après entier paiement des condamnations qui sont mises à sa charge ;
• prononcer que faute pour Madame [S] d’avoir récupéré le véhicule litigieux dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, elle pourra en disposer librement et ce sans préjudice de la mise en œuvre des voies d’exécution forcée ;
• condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2 044,82 € en réparation de son préjudice matériel détaillé comme suit :
— 505,06 € facture LG [Localité 6] automobiles 30 juin 2022 ;
— 25 € facturent contrôle technique volontaire du 27 juillet 2022
— 273,78 € facture LG [Localité 6] automobiles du 21 juillet 2022
— 262,49 € cotisations assurance 2020
— 324,30 € cotisations assurance 2021
— 327,41 € cotisations assurance 2022
— 326,78 € cotisations assurance 2023
Prononcer que la somme de 2 044,82 € sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020.
• Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 23 280 € en réparation de son préjudice de jouissance qui sera actualisée au jour de la récupération effective de son camping-car ;
• prononcer que son préjudice de jouissance sera réactualisé au jour des plaidoiries ;
• condamner Madame [S] à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret du 26 février 2016 et par l’arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d’un mois de la situation de la décision à intervenir aucun règlement n’est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier
• ordonner l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’expertise judiciaire, Madame [D] indique que l’expert judiciaire a relevé divers désordres concernant la partie cellule et la partie porteur qui ont également fait l’objet de constatations dans le cadre des expertises amiables de Monsieur [X] du groupe [C] & ASSOCIES et Monsieur [L] du cabinet [Localité 9] expertise ; que les conclusions de l’expertise judiciaire lui permettent de rapporter la preuve que le véhicule est affecté de vices cachés au regard des dispositions de l’article 1641 du Code civil ; que pour cette raison elle demande que le tribunal prononce que le camping-car est affecté de vices cachés ; que sur le fondement de l’article 1644 du Code civil elle demande la résolution de la vente intervenue entre elle et Madame [S].
Au soutien de ses prétentions, elle indique ne jamais avoir été en mesure de faire muter le certificat d’immatriculation à son nom puisque Madame [S] ne lui a jamais remis un certificat d’immatriculation barré ; que pour cette raison elle est bien fondée à solliciter la résolution de la vente.
Madame [D] sollicite au titre des conséquences de la résolution de la vente que Madame [S] soit condamnée à lui restituer le prix de vente augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 et que le tribunal prononce que Madame [S] fera son affaire personnelle pour la récupération du camping-car à ses frais qui ne pourra intervenir qu’après entier paiement des condamnations qui seront mises à sa charge ; qu’en outre elle demande le paiement de son préjudice matériel s’élevant à la somme de 2 044,82 € ainsi que de son préjudice de jouissance s’élevant à la somme de 23 280 €.
En défense, Madame [N] [S], au titre de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, demande au tribunal sur le fondement des articles 1603et 1641 du Code civil de :
Dire et juger recevable et bien-fondée Madame [N] [S] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et ainsi :
Dire et juger irrecevable et mal fondée Madame [Z] [D] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
L’en débouter ;
Subsidiairement :
Limiter à la somme de 3.000€ le préjudice de jouissance subit par Madame [Z] [D] en lien avec l’impossibilité d’utiliser le camping-car MERCEDES BENZ vendu par Madame [N] [S] ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [Z] [D] à lui régler la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions édictées par l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire et juge que les dépens et les frais d’expertise judiciaire engagés par Madame [Z] [D] resteront à sa seule charge.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] indique qu’il appartient au demandeur à l’instance de justifier que les dysfonctionnements constatés sont bien constitutifs de vices cachés ; qu’ils préexistaient à la vente intervenue entre les parties ; qu’ils n’étaient pas décelables au jour de la vente, qu’ils sont suffisamment graves pour rendre l’usage du camping-car impossible ; mais qu’en l’espèce Madame [D] ne démontre pas que l’ensemble des conditions requises sont remplies au cas d’espèce ; que cette dernière disposait des connaissances en matière mécanique et en matière de véhicules terrestres à moteur ; que certains désordres évoqués par Madame [D] ne peuvent pas être datés précisément selon l’expertise judiciaire notamment en ce qui concerne le dysfonctionnement du réfrigérateur et du circuit de climatisation ; que ces désordres ne peuvent donc être constitutifs de vices cachés puisqu’il n’est pas démontré qu’ils préexistaient à la vente ; que l’expert judiciaire pour certains désordres indique qu’ils pouvaient être décelables lors de l’achat notamment en ce qui concerne la non-conformité du circuit de gaz, du tuyau d’alimentation ainsi que du dysfonctionnement du circuit de climatisation et du système du déshydrateur ; que ces désordres décelables lors de l’achat ne peuvent constituer des vices cachés ; qu’un seul et unique désordre pour lequel l’expert indique qu’il n’était pas décelable de l’achat pourra être retenu ; que ce désordre concerne les dysfonctionnements des injecteurs et de la vague de régularisation des pressions de suralimentation ; que le remplacement de l’ensemble des injecteurs et de valves de régularisation s’élève à la somme de 2556,64 € ; que ce sont les seuls travaux de réparation qui s’avèrent nécessaires ; que les autres désordres et dysfonctionnements relevés par l’expert ne peuvent pas être mis à sa charge ; que le caractère de gravité n’est pas caractérisé pour justifier une résolution pure et simple de la vente du camping-car ; qu’elle avait proposé de prendre en charge ces travaux avant la saisine de la juridiction ; que les demandes formulées par la demanderesse sur le fondement des articles 1641 et 1603 du Code civil ne peuvent pas être cumulées ; qu’en ce qui concerne la non-conformité fondée sur l’absence de communication du certificat d’immatriculation, la demanderesse ne verse aucun élément venant objectiver sa demande et que pour cette raison elle devra être déboutée de sa demande.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue et plaidée et mise en délibérée avec disposition au Greffe 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « prononcer que », « dire et juger », « déclarer », ou « constater » ou toute formule assimilée, ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés
Sur l’existence de vices cachés
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur de l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
La résolution peut être demandée par l’acheteur s’il établit que la chose vendue était atteinte lors de la vente de vices cachés, qu’il ne pouvait donc connaître, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève au titre des dysfonctionnements, anomalie ou vices présentés par le véhicule les éléments suivants :
— Partie cellule
• dysfonctionnement du réfrigérateur sous ses 3 sources d’alimentation
• non-conformité du tuyau à gaz
L’expert indique que le dysfonctionnement du réfrigérateur ne pouvait pas être daté précisément et ne pouvait pas être décelable lors de l’achat mais qu’en revanche le désordre concernant le circuit de climatisation bien que ne pouvant être daté précisément, il était décelable lors de l’achat.
— Partie porteur :
• dysfonctionnement : des injecteurs du moteur, de la valve de régulation de pression de suralimentation, du circuit de climatisation
L’expert indique que le dysfonctionnement des injecteurs et de la valve de régulation de pression de suralimentation était déjà présent le 6 mai 2020 lors du contrôle technique réalisé préalablement à l’avant du véhicule ; que le désordre pouvait en conséquence être daté mais qu’il était non décelable lors de l’achat mais qu’en revanche la non-conformité de gaz dans le tuyau d’alimentation devait être remplacée avant 2020 était décelable lors de l’achat.
— Partie administrative :
• le certificat d’immatriculation n’a pu être muté au nom de Madame [D] du fait d’un problème d’enregistrement préfecture selon ses dires.
L’expert indique également que le défaut de validité du tuyau d’alimentation du circuit de gaz présente un caractère de dangerosité lors de l’utilisation des équipements alimentés par cette source; que sur la partie porteur, le défaut d’opacité des fumées présente un risque de dommages irrémédiables au moteur et de fait présente un caractère de dangerosité. Quant à l’état des désordres qui affectent le moteur du véhicule, ce dernier n’est pas en mesure de circuler dans des conditions normales de sécurité.
L’expert judiciaire conclut que l’importance des désordres qui affectent les injecteurs et la valve de régulation de pression de suralimentation est de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Il ressort de ce qui précède qu’une partie des désordres et dysfonctionnements étaient décelables lors de l’achat et d’autres non.
En ce qui concerne les dysfonctionnements de la partie cellule, l’expert indique que le dysfonctionnement du réfrigérateur n’était pas décelable lors de l’achat mais qu’en revanche aucune date précise ne pas être retenue concernant le moment où ce désordre est apparu. En ce qui concerne la non-conformité du circuit de gaz (circuit de climatisation), l’expert indique que ce désordre ne pouvait pas être daté précisément mais qu’en revanche était décelable lors de l’achat.
En revanche en ce qui concerne le dysfonctionnement de la partie porteur concernant principalement les injecteurs, l’expert indique que ce dysfonctionnement n’était pas décelable lors de l’achat. En se reportant au contrôle technique de contre-visite du 6 juin 2020 dressé par le centre technique du haut [Localité 5], ce dernier met en exergue le fait qu’une mesure d’opacité légèrement instable est constatée et qualifiée par le centre de contrôle technique comme une défaillance mineure alors que lors du contrôle technique du 6 mai 2020 il est mentionné que l’opacité dépasse la valeur de réception et constitue des défaillances majeures.
Il résulte de ce qui précède que le seul désordre qui était préexistant et non décelable concerne le dysfonctionnement des injecteurs et de la valve de régularisation de pression de suralimentation. L’expert indique l’importance des désordres qui affectent les injecteurs à la valve de régulation de pression de suralimentation est de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Madame [S] ne conteste pas ce désordre et indique en revanche que le remplacement de l’ensemble des injecteurs et de la valve de régulation s’élève à la somme de 2 556,64 € et qu’en définitive le caractère grave du dysfonctionnement n’apparaît pas caractérisé pour justifier une résolution pure et simple de la vente du camping-car.
Toutefois, l’expertise judiciaire relève que les dysfonctionnements affectant les injecteurs et la valve de régulation de pression de suralimentation étaient présents au moment de la vente et que ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Madame [S] ne verse aucun élément probant pour objectiver son argumentation consistant à affirmer que le vice caché relevé par l’expert n’est pas d’une gravité suffisante susceptible de justifier la résolution pure et simple de la vente litigieuse. C’est pourquoi, aussi l’avis du sapiteur, expert en matière automobile, ne se voit pas contredit par des éléments contraires versés en procédure.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la demanderesse rapporte la preuve de l’existence de vices antérieurs à la vente que ne pouvait raisonnablement connaître l’acheteur et que ces vices rendent le véhicule impropre à sa destination.
La résolution pour vices cachés de la vente du 18 juillet 2020 du véhicule camping-car de marque [7] modèle sprinter 316 D immatriculé EY 542 VB est en conséquence prononcée.
La demande formulée par Madame [D] sur le fondement de l’absence de délivrance et de conformité au titre des articles 1603, 1604 et 1615 du Code civil dans la mesure où le tribunal a fait droit à la résolution de la vente pour vices cachés, cette 2e demande que le tribunal interprète comme formulée à titre subsidiaire ne sera en conséquence pas étudiée à l’appui de la demande en résolution.
Sur les conséquences de la résolution
Sur la restitution du véhicule :
Vu l’article 9 du code de procédure civile l’article 1353 du Code civil
Par application des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur est tenu de restituer au vendeur le véhicule avec le certificat d’immatriculation, le vendeur devant faire son affaire des modalités pratiques de reprise, et sous réserves qu’il se soit acquitté au préalable de ses obligations pécuniaires d’indemnisation de l’acheteur.
En l’espèce, dans le cadre de ses écritures Madame [D] demande que Madame [S] reprenne à ses frais le véhicule camping-car de marque [7] modèle sprinter 316 D immatriculé EY 542 VB une fois l’entier paiement des condamnations mises à sa charge et qu’à défaut d’avoir récupéré le véhicule litigieux dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir elle pourra en disposer librement et ce sans préjudice de la mise en œuvre des voies d’exécution forcée.
En l’absence de fondement légal et d’explication juridique quant à la demande de Madame [D] sur la possibilité de disposer du véhicule dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir cette dernière sera déboutée de sa demande à cet effet.
En conséquence, Madame [S] sera tenue de reprendre le véhicule camping-car de marque [7] modèle sprinter 316 D immatriculé EY 542 VB, cette dernier devra faire son affaire des modalités pratiques de reprise.
Sur l’indemnisation pécuniaire :
L’article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur avait connaissance des vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Madame [N] [S] a vendu à Madame [Z] [D] le véhicule camping-car de marque [7] modèle sprinter 316 D immatriculé EY 542 VB pour un montant de 20 000 €.
Madame [S] ne conteste pas que les désordres relevés par l’expert étaient antérieurs à la vente intervenue avec Madame [D] et non décelables par l’acheteur.
Cette dernière ne conteste pas avoir eu connaissance desdits vices affectant son véhicule avant la vente.
C’est pourquoi Madame [S] sera tenue, outre la restitution du prix, de verser à Madame [D] des dommages et intérêts.
Dans le cadre de ses écritures, Madame [Z] [D] demande en sus du prix de vente les sommes suivantes :
— 505,06 € facture LG [Localité 6] automobiles 30 juin 2022 ;
— 25 € facturent contrôle technique volontaire du 27 juillet 2022
— 273,78 € facture LG [Localité 6] automobiles du 21 juillet 2022
— 262,49 € cotisations assurance 2020
— 324,30 € cotisations assurance 2021
— 327,41 € cotisations assurance 2022
— 326,78 € cotisations assurance 2023
Madame [Z] [D] justifie des sommes demandées au titre de son préjudice matériel.
C’est pourquoi Madame [N] [S] sera condamnée à payer à Madame [Z] [D] la somme de 2 044,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020.
Sur le préjudice de jouissance, Madame [Z] [O] demande la somme de 23 280 € en réparation de son préjudice à l’appui de l’expertise judiciaire qui mentionne d’une part que son véhicule est immobilisé depuis octobre 2020 et d’autre part que le montant de son préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 3 000 € TTC. En défense, Madame [S] indique que la demande au titre du préjudice de jouissance est supérieure à la valeur vénale du camping-car et demande que cette somme soit limitée à la somme de 3 000 € tel que fixée par l’expert judiciaire.
S’il ressort effectivement de l’expertise judiciaire que pour une durée d’immobilisation de 150 jours le coût moyen d’une location journalière de camping-car s’élève à 80 €, pour les 291 jours retenus par la demanderesse, il convient de retenir l’évaluation de l’expert qui pour 150 jours retient la somme de 3 000 € TTC soit une évaluation pour 291 jours qu’il convient d’évaluer à hauteur de 5 820 €.
En conséquence, Madame [N] [S] sera condamnée à verser à Madame [Z] [D] la somme de 5 820 € au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [S], succombant, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé.
En revanche, la demande formulée par la demanderesse concernant le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par décret du 26 février 2016 et par arrêté du 26 février 2016, à défaut de précision sur quels éléments porte ce droit de recouvrement, Madame [Z] [D] sera déboutée de sa demande.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [N] [S], partie tenue aux dépens, et qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [Z] [D] la somme de 1 500 euros.
En outre, au regard des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution, pour vices cachés, de la vente en date du 18 juillet 2020 entre Madame [N] [S], vendeur, et Madame [Z] [D], acheteur, du véhicule camping-car de marque [7] modèle sprinter 316 D immatriculé EY 542 VB ;
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à Madame [Z] [D] les sommes de :
— VINGT MILLE EUROS (20 000 €) au titre de la restitution du prix d’achat,
— CINQ CENT CINQ EUROS ET SIX CENTIMES (505,06 €) facture LG [Localité 6] automobiles 30 juin 2022 ;
— VINGT CINQ EUROS (25 €) facture contrôle technique volontaire du 27 juillet 2022
— DEUX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (273,78 €) facture LG [Localité 6] automobiles du 21 juillet 2022
— DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (262,49 €) cotisations assurance 2020
— TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS ET TRENTE CENTIMES (324,30 €) cotisations assurance 2021
— TROIS CENT VINGT SEPT EUROS ET QUARANTE UN CENTIMES (327,41 €) cotisations assurance 2022
— TROIS CENT VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (326,78 €) cotisations assurance 2023
— CINQ MILLE HUIT CENT VINGT EUROS (5820€) au titre du préjudice de jouissance,
DIT que Madame [Z] [D] doit remettre à Madame [N] [S], qui aura la charge des moyens de le reprendre, la disposition du véhicule camping-car de marque [7] modèle sprinter 316 D immatriculé EY 542 VB,
DEBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande relative à sa possibilité de disposer librement du véhicule camping-car de marque [7] modèle sprinter 316 D immatriculé EY 542 VB dans le délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir faute pour Madame [S] d’avoir récupéré ledit véhicule ;
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [S] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande au titre des droits de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret du 26 février 2016 et par arrêté du 26 février 2016 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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