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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 avr. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Avril 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.S. DUMONT COUVERTURE CHARPENTE
C/
Société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE
Répertoire Général
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB26-W-B7J-IH3Z
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Avril 2025
à : Me Desmet
à : Me Chivot
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. DUMONT COUVERTURE CHARPENTE (RCS 325 338 788)
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE (RCS 382 285 260)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 21 février 2025 délivrée par la SAS DUMONT COUVERTURE CHARPENTE à la GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 7] VAL DE LOIRE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire communes et opposables à la GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 7] VAL DE LOIRE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [V] par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2024 ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 mars 2025.
La SAS DUMONT COUVERTURE CHARPENTE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 7] VAL DE LOIRE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE de ses protestations et réserves quant à la mesure d’extension sollicitée par la société DUMONT COUVERTURE CHARPENTE à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; Ordonner à la société DUMONT COUVERTURE CHARPENTE de justifier de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale la garantissant au jour de la délivrance de l’exploit introductif d’instance en date du 13 novembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, la GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 7] VAL DE LOIRE a indiqué par son conseil renoncer à sa demande de communication de pièce comme étant librement exécutée.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Pièces 1 à 4 versées aux débats par l’EARL LEBORGNE ;Attestation d’assurance GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ;Qu’il existe pour la SAS DUMONT COUVERTURE CHARPENTE, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 7] VAL DE LOIRE. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS DUMONT COUVERTURE CHARPENTE qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [V] par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00465 à la GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 7] VAL DE LOIRE ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS DUMONT COUVERTURE CHARPENTE, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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