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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juil. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKEO
JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[S] [F]
Expédition délivrée le 16.07.25
— Me Francis DEFRENNES
Exécutoire délivré le 16.07.25
— Me Francis DEFRENNES
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 5 avril 2024 la CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [F] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Renault modèle CLIO d’un montant de 24.743,76 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux contractuel de 7,10 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [S] [F] par lettre datée du 28 octobre 2024, une mise en demeure de régler la somme de 2.264,36 euros dans le délai de 15 jours.
Par exploit de commissaire de justice du 28 mars 2025, la CA CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
* à titre principal :
constater la déchéance du terme ;condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 27.613,75 euros avec les intérêts annuel au taux de 7,10 % à compter du 20 juillet 2024 ;* À titre subsidiaire :
prononcer la résolution du contrat ;condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 24.743,76 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;* À titre très subsidiaire, condamner Monsieur [S] [F] au paiement des échéances impayées et ordonner la reprise du paiement des échéances ;
* En tout état de cause, condamner le défendeur au paiement :
de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens.
A l’audience du 2 juin 2025 la société CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
En l’absence de règlement des causes de la mise en demeure, la déchéance du terme a été valablement notifiée au débiteur le 22 novembre 2024.
Monsieur [S] [F] non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause les termes du décompte.
La forclusion n’est pas encourue, le contrat ayant été souscrit moins d’un an avant la date de l’assignation.
Il s’ensuit que la défaillance de l’emprunteur est établie.
Par conséquent, Monsieur [S] [F] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.743,76 euros avec les intérêts aux taux annuel de 7,10 % à compter du 22 novembre 2024.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [S] [F] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [S] [F] également condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.743,76 euros avec les intérêts aux taux annuel de 7,10 % à compter du 22 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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