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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 1er oct. 2025, n° 25/06736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 01/10/25
à : Maître Caroline CHOPLIN, Monsieur [M] [S] Monsieur [J] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/10/25
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06736
N° Portalis 352J-W-B7J-DANQC
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0836
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE
E.P.I.C. [Localité 11] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 octobre 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 01 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06736 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANQC
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [B] et [Y] [F] étaient propriétaires d’un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 13], (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite).
Cet appartement devant être vendu, il était libre de tout occupant.
Le 10 juin 2025, Monsieur [Y] [F] a constaté que la porte de l’appartement avait été forcée, que des individus habitaient les lieux produisant un bail au profit de Monsieur [J] [G] établi par un certain [M] [S].
Monsieur [F] portait immédiatement plainte pour ces faits.
Malgré les demandes répétées de Messieurs [F], Monsieur [J] [G], occupant des lieux, refusait de les libérer.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 juillet 2025, Messieurs [B] et [Y] [F]faisaient citer [M] [S] et [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins :
— de constater l’occupation sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 6], lot 8, 2ème étage appartement 2ème droite, droite,
— de constater que ces occupants sans droit ni titre sont entrés dans I’immeuble par voie de fait,
En conséquence,
— d’ordonner l’expulsion immédiate de M [J] [G] et de tout autre occupant de son chef de l’immeuble qu’il occupe, avec au besoin le concours de la force publique,
— de supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, visé aux articles L.411-l et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale en application de I’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— de condamner [M] [S] et [J] [G] à payer à M [B] [F] et M [Y] [F] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte reçu par Maître [T] [P], Notaire à [Localité 11], le 8 juillet 2025, la Ville de [Localité 11] a, par l’exercice de son droit de préemption, acquis de Messieurs [Y] et [B] [F] l’immeuble sis [Adresse 9].
Selon un acte reçu le 9 juillet 2025 par Maître [V] [C], Notaire à [Localité 11], la Ville de [Localité 11] a donné à bail emphytéotique la gestion du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12] à [Localité 11] HABITAT – OPH.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, [Localité 11]-HABITAT OPH a fait signifier à Monsieur [J] [G] des conclusions d’intervention volontaire sollicitant du tribunal :
— qu’il le reçoive en son intervention forcée,
— qu’il constate que Monsieur [J] [G] ne justifie d’aucun titre locatif concernant le
logement sis [Adresse 7] à [Localité 12] (lot 8, 2ème étage, 2ème droite droite),
— qu’il constate qu’il est occupant sans droit ni titre de ce logement,
— qu’il ordonne l’expulsion de Monsieur [J] [G], ainsi que celle de tous autres ccupants de son chef, du logement situé [Adresse 7] à [Localité 12] (lot 8, 2ème étage, 2ème droite droite, avec le concours du commissaire de Police ou de la force armée s’il échet, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pour le contraindre à s’exécuter,
— qu’il dise et juge que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle
pourra être liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit,
— qu’il réserve la compétence de la juridiction des réferés du Tribunal Judiciaire de PARIS pour
liquider l’astreinte,
— qu’il supprime le délai de deux mois prévu par I’article L.4I2-l du Code des Procédures Civiles
d’Exécution,
— qu’il dise et juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articlesL.433-1,L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— qu’il condamne Monsieur [J] [G] à verser à [Localité 11] HABITAT – OPH, à titre de
provision, du chef de son occupation illicite des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle
courant à compter du 10 juin 2025 ou, à défaut, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, d’un montant de 900 € et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— qu’il condamne Monsieur [J] [G] à verser à [Localité 11] HABITAT – OPH une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— qu’il le condamne en tous les dépens.
[M] [S] et [J] [G], bien que respectivement cités par procès-verbal de recherches infructueuses et à l’étude n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
A l’issue des débats, les demandeurs ont été avisés de la mise en délibéré de l’affaire au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 01 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06736 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANQC
Sur l’intervention volontaire et la qualité à agir de [Localité 11] HABITAT-OPH
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Messieurs [Y] et [B] [F] ont introduit la présente procédure le 7 juillet 2025, alors qu’ils étaient encore propriétaires du bien litigieux mais que le bien a été cédé à la Ville de [Localité 11] le 8 juillet 2025 laquelle a confié la gestion de l’immeuble à [Localité 11] HABITAT – OPH.
Dès lors, [Localité 11] HABITAT – OPH a désormais, par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, tout intérêt à intervenir volontaire à la procédure et poursuivre l’expulsion de Monsieur [J] [G], ainsi que tout occupant de son chef.
Il convient donc en conséquence de faire droit à l’intervention volontaire de [Localité 11] HABITAT – OPH et de la déclarer recevable dans son action.
En revanche, il convient de constater que les consorts [F] sont pour leur part désormais dépourvus d’intérêt à agir n’étant plus propriétaires du bien litigieux.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
En l’occurrence, l’intérêt légitime de [Localité 11] HABITAT – OPH à reprendre possession du bien justifie la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse ; l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constituant un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Monsieur [J] [G] ne justifie d’aucun titre de propriété ou de titre locatif concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 13], (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite).
Il est dès lors occupant sans droit ni titre de ce bien et [Localité 11] HABITAT – OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, selon les formes prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Par ailleurs, aux termes de l’article L131-1 du code des procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
De même, aux termes de l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Enfin, l’article L131-3 du même code dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Monsieur [G] se maintient dans les lieux sans aucun titre depuis à tout le moins le 10 juin 2025.
Toutes les tentatives amiables pour obtenir son départ se sont avérées infructueuses.
La délivrance de l’assignation n’a pas davantage favorisé le départ de ce dernier.
En conséquence, il sera fair droit à la demande d’astreinte dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.
Sur la demande de suppression des délais prévus par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-1du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [J] [G] est entré dans les lieux après avoir forcée la porte de l’appartement.
Il a en outre déjà bénéficié de fait des délais de la procédure.
Dans ces conditions, il y a lieu de supprimer le délai prévu par l’article L412-1du Code des procédures civiles d’exécution et de dire qu’en conséquence, l’expulsion pourra avoir lieu sans délai.
Sur la suppression de la trêve hivernale
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] s’étant introduit dans les lieux par voie de fait, il convient de supprimer le délai prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Monsieur [J] [G] sera condamné à payer à [Localité 11] HABITAT – OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 900 euros par mois à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J] [G], partie perdante sera condamnée à payer à [Localité 11] HABITAT – OPH la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne COTTY, Juge des référés, assistée d’Alexandrine PIERROT, Greffier, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;
Nous déclarant compétent et régulièrement saisi ;
Constatons que Messieurs [B] et [Y] [F] ne sont plus propriétaires de l’appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 13], (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite) et sont donc désormais dépourvu de tout intérêt à agir ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire et l’action de [Localité 11] HABITAT – OPH ;
Constatons que Monsieur [J] [G] est occupant sans droit, ni titre de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13], (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite) ;
Disons qu’à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 13], (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite), il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [J] [G] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois ;
Ordonnons la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution ;
Rappelons que l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en l’espèce, Monsieur [J] [G] s’étant introduit sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de voies de fait ;
Disons qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Condamnons Monsieur [J] [G] à payer à [Localité 11] HABITAT – OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 900 euros par mois à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [J] [G] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [J] [G] à payer à [Localité 11] HABITAT – OPH une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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