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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, tpx jcp fond, 2 févr. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
Juge des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWUU
Minute n° 26/22
du 02 février 2026
section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [I]
Né le 31 août 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [M] [F], [W] [Z],
Née le 5 septembre 1996 à [Localité 3] (22)
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DÉBATS :
À l’audience du 01 décembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe,
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente, en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 4 août 2022, Monsieur [K] [I] a donné à bail à Madame [M] [Z] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 705 euros, outre 35 euros de provisions sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé en date du 2 septembre 2022 stipulant que le bien a été donné en location dans un état neuf.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé en date du 30 juillet 2025, signé par la locataire.
Par acte du commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Monsieur [K] [I] a fait comparaître Madame [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
4.215,28 euros à titre d’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
6.151,94 euros au titre de la remise en état de l’appartement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
770 euros au titre du préjudice financier résultant de la non-relocation immédiate du bien,
750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [K] [I], comparant en personne, s’est rapporté à son assignation introductive d’instance.
Madame [M] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que valablement citée à comparaître par remise de l’acte à sa personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la décision étant rendue en premier ressort, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit un décompte joint à l’assignation faisant ressortir un arriéré locatif à la date de sortie des lieux d’un montant de 4.215,28 euros.
Madame [M] [Z], non comparante, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester la créance, ni dans son principe ni dans son quantum.
Par conséquent, il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 4.215,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dégradations locatives et les frais de remise en état
En vertu de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf à démontrer qu’elles ont eu lieu par cas fortuit, force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers non introduit par lui.
Il résulte également des articles 1730 et 1732 du code civil que le preneur doit restituer les lieux dans l’état où il les a reçus, selon l’état des lieux, et qu’il est présumé responsable des dégradations survenues pendant la jouissance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie du 30 juillet 2025 décrit de nombreuses dégradations excédant l’usure normale, causées notamment par la présence d’urine animale, notamment :
Poignée de porte fenêtre HS X 2, tâches noires sur parquet, murs vert abîmé, mur blanc à repeindre ;Chambranle HS taches derrière sur sol, plinthes noire et urines, murs rose + grand mur blanc, trou, urine radiateur,Plafonds 2 rayures + 1 trou, sol petite tache noire urine, placard tous les murs sont à refaire, chauffage urine radiateur,Chambranle HS, plinthes à faire sol noir, mur à refaire urine + trou, urine radiateur,Mur à repeindre au plafond, tache noire plinthes urine au sol mur des placard tout refaire + 2 trous,Wc cadre chambranle HS,Salle de bains sol joints + 1 impact + urine sol, meuble fissuré tache peinture baignoire 2 tâches lavabo, manque hygiène,Cuisine porte HS + cadre, impact plan devant lavabo trou dessous four en-dessous, prise interrupteur tout sale chauffage tuyauterie urine.
Cet état des lieux a été corroboré par le PV de constat établi par Me [Q], commissaire de justice, en date du 4 août 2025.
Le bailleur verse aux débats plusieurs devis, chiffrant les travaux de remise en état à la somme de 6.151,94 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 705 euros versé lors de l’entrée dans les lieux.
Madame [M] [Z], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à établir que ces désordres relèveraient de la vétusté, d’un cas fortuit, d’une force majeure, d’une faute du bailleur ou du fait d’un tiers.
Il convient en conséquence de retenir l’imputabilité des dégradations à Madame [M] [Z] et de la condamner à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 6.151,94 euros au titre des frais de remise en état du logement pris à bail, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le préjudice financier
Monsieur [K] [I] sollicite la somme de 770 euros, correspondant à un mois de loyer, au titre du préjudice financier résultant de l’impossibilité de relouer le logement pendant la durée nécessaire à la remise en état et au délai de relocation.
En l’espèce, il a été retenu que les dégradations constatées à l’état des lieux de sortie excèdent l’usure normale et sont imputables à la locataire.
Elles imposent l’exécution de travaux de remise en état (souillures et dégradations liées notamment à de l’urine animale), ainsi que la remise en état de plusieurs éléments dégradés et manquants, ce qui a eu pour effet d’immobiliser le logement et d’empêcher sa relocation immédiate.
Au regard des désordres constatés et des travaux indispensables pour remettre le bien en location dans des conditions normales, la demande limitée à un mois de loyer, soit 770 euros, présente un caractère proportionné.
Il convient en conséquence de condamner Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 770 euros au titre du préjudice financier résultant de l’immobilisation du logement.
Sur les autres demandes
Partie succombante, Madame [M] [Z] sera condamnée aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [K] [I] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAME Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 4.215,28 euros au titre de l’arriéré locatif à la sortie des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAME Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 6.151,94 euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAME Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 770 euros au titre du préjudice financier subi par le bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [K] [I] une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] au paiement des entiers frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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