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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 2 janv. 2026, n° 22/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 02 Janvier 2026- N° 26/00001
N° Rôle : N° RG 22/00059 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Anne BOCHET, présente aux débats
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier, présente au délibéré
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2025
JUGEMENT rendu le 02 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), société anonyme au capital de 124.821.566 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 9], représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant, la SELARL C.V.S, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [J] [T] [D], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 30], demeurant [Adresse 14]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Madame [N] [O] [I] épouse [D], née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 22] (CHINE), demeurant [Adresse 14]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte authentique du 28 avril 2006 par Maître [E], notaire à [Localité 17], la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIER RHONE-AIN (CIFD) aux droits duquel vient le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a octroyé à M. et Mme [D] deux crédits immobiliers, le premier d’un montant en capital de 148.169 euros, au taux nominal de 3,622 %, le second prêt immobilier d’un montant en capital de 406.824 euros, au taux nominal de 4,750%.
Par un arrêt en date du 28 janvier 2020, la Cour d’appel de GRENOBLE a condamné solidairement M. et Mme [D] à payer au CIFD :
— au titre du prêt n°61362 : la somme de 416 451.58 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,750%,
— au titre du prêt n°69817 : la somme de 160.591.09 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,622%,
— la condamnation du CIFD au versement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et la compensation des sommes.
Cet arrêt a été signifié à personne le 05 mars 2020.
Par acte d’huissier en date du 02 juin 2022, le CIFD a fait délivrer à M. et Mme [D] un commandement de payer valant saisie immobilière, pour un montant de 882 688.80 euros arrêté au 24 mai 2022, portant sur les biens suivants :
— Sur la commune de [Localité 29], dans un ensemble immobilier dénommé [Localité 25] – dans le département de la Haute-Savoie – Lieudit « [Localité 23] », Lot n°30.
— Sur la commune de [Localité 21], dans un ensemble immobilier dénommé LES BASTIDES DE [Adresse 19] – dans le département du VAR, [Adresse 31], Lot n°66 et n°61.
Par acte d’huissier en date du 08 septembre 2022, le CIFD a fait assigner M. et Mme [D] par-devant le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 13 Septembre 2022.
Par jugement du 14 août 2023, le juge de l’exécution a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer,
— Dit que le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT dispose d’une créance certaine, liquide et exigible,
— Ordonné la réouverture des débats afin de déterminer le montant de la créance,
— Ordonné au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de produire un décompte actualisé faisant application des taux d’intérêts suivants à compter du 4 août 2010 :
— pour le prêt n°61362, l’EURIBOR 6 mois majoré de 2,4 points,
— pour le prêt n°69817, l’EURIBOR 6 mois majoré de 2,3 points.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats afin de déterminer le montant de la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— déclaré irrecevable la demande du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de voir appliquer un taux fixe au prêt n°61362,
— Constaté que les demandes de capitalisation des intérêts fondées sur un jugement du 9 octobre 2017 sont prescrites,
— ordonné au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de produire un décompte actualisé pour le prêt n°61362 faisant application, à compter du 4 août 2010, du taux EURIBOR 6 mois majoré de 2,4 points, et d’y supprimer la demande au titre de la capitalisation des intérêts issue du jugement du 9 octobre 2017,
— Ordonné au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de produire un décompte actualisé pour le prêt n°69817 en y supprimant la demande au titre de la capitalisation des intérêts issue du jugement du 9 octobre 2017 et en y incluant, en déduction, la somme de 40.000 € dont il est débiteur à l’égard des époux [D],
— Sursis à statuer sur les demandes relatives à la vente des biens.
Par arrêt du 28 novembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 18] a :
— Confirmé le jugement du 12 avril 2024 sauf en ce qu’il a :
— Constaté que les demandes de capitalisation des intérêts fondées sur un jugement du 9 octobre 2017 sont prescrites,
— Ordonné au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de produire un décompte actualisé pour le prêt n°61362 faisant application, à compter du 4 août 2010, du taux EURIBOR 6 mois majoré de 2,4 points, et d’y supprimer la demande au titre de la capitalisation des intérêts issue du jugement du 9 octobre 2017,
— Ordonné au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de produire un décompte actualisé pour le prêt n°69817 en y supprimant la demande au titre de la capitalisation des intérêts issue du jugement du 9 octobre 2017 et en y incluant, en déduction, la somme de 40.000€ dont il est débiteur à l’égard des époux [D],
— Statuant à nouveau :
— Déclaré recevable la demande du CIFD au titre de la capitalisation des intérêts prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 9 octobre 2017, confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 28 janvier 2020,
— Ordonné au CIFD de produire un décompte actualisé pour le prêt n°61362 faisant application, à compter du 4 août 2010, du taux EURIBOR 6 mois majoré de 2,4 points,
— Ordonné au CIFD de produire un décompte actualisé pour le prêt n°69817 en y incluant, en déduction, la somme de 40.000 € dont il est débiteur à l’égard de M. et Mme [D],
— Renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution pour qu’il soit statué sur le montant de la créance du CIFD et sur les modalités de poursuite de la procédure,
Y ajoutant :
— Dit que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de vente,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement d’orientation en date du 2 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance du la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA),
— autorisé Monsieur [J] [T] [D] et Madame [N] [O] [I] épouse [D] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 20.000 € pour le lot n°1 situé à [Localité 27] et 60.000 € pour le lot n°2 situé à [Localité 20],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 29 août 2025.
Par jugement en date du 12 septembre 2025, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire pour finaliser la vente amaibale et renvoyé à l’audience du 12 décembre 2025.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Par jugement en date du 12 décembre 2025, le juge de l’exécution a constaté la vente amiable du lot n°2 situé à [Localité 20].
Aprés avoir entendu les avocats des parties en leurs observations, l’affaire à été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, monsieur [J] [T] [D] et madame [N] [O] [I] épouse [D] n’ont pas procédé à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis à [Localité 27] correspondant au lot n°1 et ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
LOT N° : 1 , Dans un ensemble immobilier, dénommé «[Localité 25]» sis Département de la Haute Savoie, [Adresse 26]» à [Localité 16]
Lot n°30, A savoir : Dans un ensemble immobilier dénommé [Localité 25] – Département de la Haute-Savoie Lieudit « [Adresse 24] [Localité 15] [Adresse 28], Cadastré section AV n°[Cadastre 7] à [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]
LE LOT NUMERO TRENTE (30) : dans le bâtiment H, au rez de jardin, un appartement de type T2, portant le numéro H2 sur le plan, comprenant : kitchenette/séjour, une chambre avec placard, bains, w.c., et entrée ; le tout pour une surface habitable de 32,00 m2 environ et une terrasse pour une surface de 16,20 m2 environ. Et les QUATRE VINGT/DIX MILLIEMES (80/10000èmes) des parties communes et charges générales de copropriété”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 24 Avril 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet [“Avoventes.fr” ] à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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